Texte 1991022118
Article 1er.La partie du produit des montants, visés à l'article 121, premier alinéa, 20°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants est fixée annuellement au prorata de la quote-part des dépenses pour les prestations de biologie clinique effectuées en faveur des travailleurs indépendants non hospitalisés dans la totalité des dépenses pour les prestations de biologie clinique effectuées pour l'ensemble des bénéficiaires non hospitalisés, pour autant que ces prestations aient été prises en charge par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.