Texte 1991022102
Chapitre 1er.[1 - Définitions]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°" loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2°" loi du 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°" arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4°" Office de contrôle " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990;
5°" INAMI " : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994;
6°" titulaire " : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994;
7°" personne à charge " : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 2.[1 - Les types de membres d'une mutualité]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 2.[1 Il y a trois types de membres d'une mutualité en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, à savoir:
1°le membre qui peut bénéficier d'un avantage de ces services;
2°le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est suspendue;
3°le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée.]1
["2 La personne qui est inscrite \224 charge d'un membre et qui obtient la possibilit\233 de b\233n\233ficier des avantages de ces services, dans la mesure des moyens disponibles, du chef de ce membre, est class\233e selon le m\234me type que le titulaire \224 charge duquel elle est inscrite."°
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(1AR 2018-05-08/29, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2021-07-07/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 2bis.[1 § 1er. Par "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990", il faut entendre la personne qui :
1°est, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, affiliée auprès de cette mutualité pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visée à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi du 6 août 1990 et qui, eu égard au caractère obligatoire de l'affiliation aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, tel que prévu par l'article 67, alinéa 1er, a), de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), est d'office affiliée à ces derniers services ;
2°peut, dans la mesure des moyens disponibles, bénéficier d'un avantage de ces services et de tels services organisés par l'union nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée ou par une société mutualiste auprès de laquelle la mutualité est affiliée et ce, étant donné qu'elle est en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et pour le mois de la survenance de cet événement.
Est assimilée à la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, pour le présent [2 chapitre]2, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 ou un document équivalent auprès de la mutualité pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par [2 la loi du 14 juillet 1994]2.
§ 2. Est également "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990", la personne qui ne satisfait pas à la condition visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, mais qui satisfait aux conditions suivantes :
1°elle se trouve dans l'une des situations suivantes :
- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse des soins de santé de HR Rail;
- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI). Est assimilée à ladite personne, pour le présent arrêté, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 auprès de la CAAMI pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par [2 la loi du 14 juillet 1994]2;
- [2 ...]2
- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, [2 inscrite]2 auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS)/Régime de la Sécurité Sociale d'Outre-mer;
- elle a droit au remboursement de soins de santé en vertu du statut d'une institution de droit européen ou international établie en Belgique;
- elle n'est plus soumise à l'assurance obligatoire suite à une mission à l'étranger pour le compte d'un gouvernement belge;
- elle fait partie du personnel d'une ambassade ou d'un consulat, établi en Belgique, qui, en application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doit être assuré à charge du pays émetteur ;
- elle se trouve dans une situation visée à l'article 3ter, 1°, de la loi du 6 août 1990 et elle est, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire précitée, déjà inscrite ou affiliée ailleurs;
- elle est détenue et est à charge du SPF Justice en ce qui concerne l'assurance obligatoire soins de santé ;
["2 - elle est soumise \224 la l\233gislation relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s d'un autre Etat que la Belgique, est en s\233jour temporaire en Belgique et est porteuse d'une carte europ\233enne d'assurance maladie;"°
2°elle est néanmoins affiliée à la mutualité, sur une base volontaire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ;
3°elle satisfait à la condition visée au § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 3. Dans le calcul de la période de 23 mois visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, les cotisations que le [2 titulaire]2 est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite sont considérées comme payées.
["3 Sont \233galement consid\233r\233es comme pay\233es, les cotisations que le titulaire est l\233galement emp\234ch\233 de payer, en raison d'un r\232glement collectif de dettes ou d'une faillite, durant la p\233riode qui s'\233tend du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la p\233riode subs\233quente vis\233e \224 l'article 2quater, alin\233a 3 ou 4, prend fin jusqu'\224 la fin du mois qui pr\233c\232de celui au cours duquel se produit l'\233v\233nement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu \224 l'octroi d'un avantage d'un service vis\233 \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi pr\233cit\233e du 6 ao\251t 1990."°
§ 4. La personne, visée par le présent article, qui était à charge d'un titulaire qui n'était pas en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et qui, depuis qu'elle est, durant la période précitée, devenue elle-même pour la première fois titulaire au sens de l'article 2, k), de [2 la loi du 14 juillet 1994]2, est en ordre de cotisations pour lesdits services est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour la période précitée de 23 mois et pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période. Il en va a fortiori de même lorsque la personne était à charge d'un titulaire qui était en ordre de cotisations pour la période précitée.
§ 5. La personne, visée par le présent article, qui est en ordre de cotisations depuis plus de 24 mois, [3 ou, pour les personnes visées à l'article 2quater, alinéa 4, depuis plus de mois que le nombre de mois que comprend la période subséquente,]3 est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.
§ 6. Les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, au § 3, au § 4 et au § 5, alinéas 2, 3, 4 et 5, sont également applicables lorsqu'au cours de la période de 23 ou 24 mois, la personne a été affiliée auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités [2 sont déterminées]2 par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de [2 l'Office de contrôle]2.]1
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(1Inséré par AR 2018-05-08/29, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2021-07-07/06, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(3AR 2022-09-25/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2ter.[1 Par "membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue", il faut entendre la personne qui est visée à l'article 2bis, § 1er, alinéas 1er, 1°, ou 2 ou à l'article 2bis, § 2, mais qui n'est pas en ordre de cotisations, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, pour une période qui ne remonte pas au-delà du 23ème mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit.
Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990" au sens de l'article 2, 1°, qu'après paiement de l'entièreté des cotisations dues pour la période de 23 mois concernée et pour le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit. [2 Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°.]2
Par dérogation à l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels [2 le titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue perd sa qualité de titulaire]2 et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.
Les règles visées dans les deux alinéas qui précèdent sont également applicables lorsqu'au cours de ladite période, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités [2 sont déterminées]2 par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle.]1
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(1Inséré par AR 2018-05-08/29, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2021-07-07/06, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 2quater.[1 Par " membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée ", il faut entendre la personne qui est visée à l'article 2bis, § 1er, alinéas 1er, 1°, ou 2 ou à l'article 2bis, § 2, mais qui n'est pas en ordre de cotisations, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, pour une période qui dépasse 24 mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.
Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990" au sens de l'article 2, 1°, qu'après une période subséquente de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage de ces services.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, une personne qui se trouve dans une situation digne d'int\233r\234t peut, sans pr\233judice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 ao\251t 1990, \234tre consid\233r\233e comme un membre d'une mutualit\233 qui peut b\233n\233ficier d'un avantage des services vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi du 6 ao\251t 1990 au sens de l'article 2, 1\176 : 1\176 apr\232s une p\233riode subs\233quente de 6 mois pour laquelle les cotisations doivent \234tre pay\233es sans pouvoir b\233n\233ficier d'un quelconque avantage de ces services, si cette personne se trouve dans cette situation digne d'int\233r\234t: - soit dans les 6 mois qui pr\233c\232dent cette p\233riode subs\233quente ; - soit pendant cette p\233riode subs\233quente; 2\176 apr\232s une p\233riode subs\233quente de 6 \224 23 mois, pour laquelle les cotisations ont \233t\233 pay\233es sans pouvoir b\233n\233ficier d'un quelconque avantage de ces services, lorsque la situation digne d'int\233r\234t survient apr\232s le 6e mois de cette p\233riode subs\233quente et avant la fin de la p\233riode de 24 mois vis\233e \224 l'alin\233a 3. Dans ce cas, la dur\233e de la p\233riode subs\233quente s'\233tend jusqu'au mois inclus qui pr\233c\232de celui au cours duquel la situation digne d'int\233r\234t a d\233but\233 sans que cela puisse d\233passer 24 mois."°
["3 La p\233riode subs\233quente vis\233e, selon le cas, \224 l'alin\233a 3 ou \224 l'alin\233a 4, est suspendue :"°
1°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite ;
2°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire au sens susvisé et a la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
["3 Lorsque l'\233v\233nement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu \224 l'octroi d'un avantage se produit apr\232s la p\233riode subs\233quente vis\233e \224 l'alin\233a 4, mais avant la fin du 23e mois qui suit celui au cours duquel cette p\233riode subs\233quente a d\233but\233, cette personne peut, par d\233rogation \224 l'article 2bis, \167 1er, 2\176, b\233n\233ficier de l'avantage lorsqu'elle est en ordre de cotisations pour la p\233riode qui s'\233tend du mois pour lequel elle a (re)commenc\233 \224 payer les cotisations jusqu'au mois inclus durant lequel cet \233v\233nement s'est produit."°
["3 Les r\232gles vis\233es dans les 5 alin\233as qui pr\233c\232dent"° sont également applicables lorsqu'au cours de ladite période, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités [2 sont déterminées]2 par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle.]1
["2 Lorsque la personne \224 charge d'un titulaire dont la possibilit\233 de b\233n\233ficier d'un avantage des services vis\233s \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi du 6 ao\251t 1990 est supprim\233e devient elle-m\234me titulaire pour la premi\232re fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, consid\233r\233e comme un membre vis\233 \224 l'article 2, 1\176."°
["3 Par personne qui se trouve dans une situation digne d'int\233r\234t vis\233e \224 l'alin\233a 4, il faut entendre la personne vis\233e dans les points 1\176 ou 2\176 ci-dessous : 1\176 la personne qui, durant les 6 mois qui pr\233c\232dent le d\233but de la p\233riode subs\233quente de 6 mois, vis\233e \224 l' alin\233a 4, 1\176, au cours de laquelle elle (re)commence \224 payer les cotisations, se trouve dans une des situations suivantes: - elle b\233n\233ficie, durant une p\233riode ininterrompue d'un mois au moins, du revenu d'int\233gration instaur\233 par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit \224 l'int\233gration sociale ; - elle b\233n\233ficie, durant une p\233riode ininterrompue d'un mois au moins, de secours compl\232tement ou partiellement pris en charge par les autorit\233s f\233d\233rales en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative \224 la prise en charge des secours accord\233s par les centres publics d'aide sociale; - elle b\233n\233ficie, durant une p\233riode ininterrompue d'un mois au moins, de la garantie de revenus aux personnes \226g\233es institu\233e par la loi du 22 mars 2001; - elle b\233n\233ficie, durant une p\233riode ininterrompue d'un mois au moins, du revenu garanti aux personnes \226g\233es institu\233 par la loi du 1er avril 1969 ou elle est un b\233n\233ficiaire qui conserve le droit \224 une majoration de rente en application de cette loi; - elle b\233n\233ficie, durant une p\233riode ininterrompue d'un mois au moins, d'une allocation de remplacement de revenus accord\233e aux personnes handicap\233es en vertu de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux handicap\233s; - elle est, durant une p\233riode ininterrompue d'un mois au moins, sous guidance budg\233taire ou sous gestion budg\233taire aupr\232s du CPAS en ex\233cution de l'article 60, \167 4, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976; - elle b\233n\233ficie, durant une p\233riode ininterrompue d'un mois au moins, d'une allocation de ch\244mage dont le montant ne d\233passe pas le montant de la garantie de revenus aux personnes \226g\233es pour un isol\233, institu\233e par la loi du 22 mars 2001; - elle b\233n\233ficie, durant une p\233riode ininterrompue d'un mois au moins, d'une indemnit\233 de maladie dont le montant ne d\233passe pas le montant de la garantie de revenus aux personnes \226g\233es pour un isol\233, institu\233e par la loi du 22 mars 2001; - elle est en r\232glement collectif de dettes durant au moins une partie de cette p\233riode ; - elle est en \233tat de faillite pour autant que le jugement d\233claratif de faillite ait \233t\233 prononc\233 au cours de ladite p\233riode et qu'il ne s'agisse pas d'une faillite frauduleuse; 2\176 la personne qui, dans la p\233riode subs\233quente vis\233e \224 l' alin\233a 4, 2\176, se trouve dans une situation vis\233e sous 1\176 pendant au moins la m\234me dur\233e que celle vis\233e sous 1\176. Pour l'application de la pr\233sente disposition, le jugement vis\233 au dernier tiret sous 1\176 doit avoir \233t\233 prononc\233 durant cette p\233riode subs\233quente."°
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(1Inséré par AR 2018-05-08/29, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2021-07-07/06, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2021)
(3AR 2022-09-25/09, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2quinquies.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2quater, aucune personne ne peut obtenir la qualité de membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée tel que prévue à l'article 2quater, avant le 1er janvier 2022.
Le cas échéant, pendant la période qui va du 25e mois de non-paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre 2021, la personne conserve la qualité de membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue, tel que définie à l'article 2ter.
Les cotisations afférentes à la période visée à l'alinéa 2 s'ajoutent aux cotisations visées à l'article 2ter, alinéa 2, sans préjudice des exceptions visées aux alinéas 3 et 4, de cet article 2ter. Pour l'application de ces exceptions, il faut, le cas échéant, également prendre en considération la période visée à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, il faut par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'un avantage des services concernés pour un événement qui se produit en 2021, être en ordre de cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au mois y compris durant lequel cet événement s'est produit.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique sans préjudice de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990.]1
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(1Inséré par AR 2021-01-14/17, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 3.[1 - Le nombre de membres d'une mutualité]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 1ère.[1 Le nombre minimal de membres qu'une mutualité doit en principe compter et les exceptions possibles]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 3.[1 § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres.
§ 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son conseil d'administration :
1°compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la même union nationale.
Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si :
a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ;
b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région linguistique ;
2°si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception visée au point 1°.
§ 3. Par " membres " il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]1
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(1AR 2019-02-22/11, art. 1, 006; En vigueur : 30-06-2020)
Section 2.[1 Le contrôle du nombre de membres]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 4.[1 Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle résulte des relevés établis par les unions nationales en application de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]1
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(1AR 2019-02-22/11, art. 2, 006; En vigueur : 30-06-2020)
Chapitre 4.[1 - Les organes de gestion des mutualités]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 1ère.[1 - L'assemblée générale d'une mutualité]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 1ère.[1 - Le nombre de représentants d'une mutualité à l'assemblée générale]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 5.[1 Le nombre de représentants est fixé comme suit:
1°pour les mutualités qui comptent moins de 75.000 titulaires:
un représentant par tranche complète de 1.000 de ces titulaires, avec un minimum de 15 représentants;
2°pour les mutualités qui comptent entre 75.000 et 505.000 titulaires:
75 représentants pour la première tranche de 75.000 titulaires et un représentant par tranche complète de 10.000 titulaires au-delà du nombre de 75.000;
3°pour les mutualités qui comptent au moins 505.000 titulaires:
118 représentants, nombre augmenté d'au moins un représentant par tranche complète de 20.000 titulaires au-delà du nombre de 505.000 avec un maximum de 250 représentants.
Les statuts peuvent toutefois prévoir un nombre de représentants inférieur à celui visé à l'alinéa 1er, sans toutefois porter préjudice au nombre minimal de 15 représentants.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
Art. 6.[1 Les membres qui sont pris en considération pour déterminer le nombre de représentants au sein de l'assemblée générale d'une mutualité sont les titulaires, qui font partie de l'effectif des membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale va avoir lieu, tels que renseignés dans les relevés visés à l'article 4, alinéa 1er, 1er tiret.
Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
Sous-section 2.[1 - Les conditions d'éligibilité]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 7.[1 Pour pouvoir être élu en tant que représentant et pour pouvoir rester représentant au sein de l'assemblée générale d'une mutualité:
1°il faut en être membre au sens de l'article 2, 1°, ou avoir la qualité de personne à charge d'un membre au sens de l'article 2, 1° ;
2°il faut être majeur ou émancipé;
3°il faut satisfaire à la condition de ne pas faire partie du personnel de la mutualité et de ne pas avoir été licencié en tant que membre du personnel de la mutualité pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;
4°il faut être affilié à la mutualité depuis au moins 2 ans à la date de l'appel aux candidatures. La période d'affiliation à une autre mutualité qui a fusionné avec la mutualité est prise en compte;
5°il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts. Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.
Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu:
1°les affiliés de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant affiliés de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 4° ;
2°les membres du personnel de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant membres du personnel de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
Sous-section 3.[1 - Les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 8.[1 L'annexe au présent arrêté mentionne les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter à cet égard.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 4.[1 - Le vote]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 9.[1 Les statuts de la mutualité précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectue le vote.
Une personne qui dispose du droit de vote peut donner procuration à une autre personne disposant du droit de vote en vue de voter.
Le vote peut être organisé par circonscription électorale. Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, le vote est organisé en tenant compte des circonscriptions électorales déterminées dans les statuts de la mutualité absorbante, approuvés par le Conseil de l'Office, qui seront applicables après l'entrée en vigueur de la fusion.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 10.[1 Le vote est secret.
Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 11.[1 Si les statuts ne prévoient pas de circonscriptions électorales pour le vote :
1°il est procédé à un vote si le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir;
2°les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 12.[1 Si les statuts prévoient des circonscriptions électorales pour le vote :
1°il est procédé à un vote dans une circonscription électorale si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale;
2°les candidats d'une circonscription électorale qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 13.[1 Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 5 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 5.[1 - L'élection de suppléants]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 14.[1 Si, en application de l'article 11, 1°, ou de l'article 12, 1°, il est procédé à un vote, les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité et qui ne sont pas élus en tant que représentants effectifs, sont élus comme suppléants.
La liste des suppléants est établie en fonction du nombre de voix que ces personnes ont obtenues lors des élections mutualistes.
Les statuts de la mutualité précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants effectifs qui ne siègent plus.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 6.[1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 15.[1 L'assemblée générale peut désigner au maximum cinq conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 16.[1 Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 17.[1 Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette mutualité avec voix consultative.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 2.[1 - Le conseil d'administration d'une mutualité]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 1ère.[1 - Le nombre d'administrateurs]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 18.[1 Le conseil d'administration d'une mutualité est composé d'au moins sept administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette mutualité.
Les administrateurs visés à l'article 19 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
Sous-section 2.[1 - Administrateur indépendant]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 19.[1 § 1er. Le conseil d'administration d'une mutualité peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.
§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes :
1. ne pas être un membre du personnel de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
3. ne pas exercer de mandat d'administrateur de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;
4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant, au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes :
a)avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;
b)avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi précitée du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;
c)être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).
§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une mutualité, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.
§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
Sous-section 3.[1 - Les candidatures]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 20.[1 Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la mutualité.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021, et indéterminée pour L3)
Sous-section 4.[1 - L'élection]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 21.[1 Le conseil d'administration d'une mutualité est élu par l'assemblée générale de la mutualité aux conditions prévues à l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Il est procédé, le cas échéant, à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élu en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
Les statuts des mutualités précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 22.[1 Le vote est secret.
Le vote peut être organisé par circonscription électorale.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 5.[1 - L'élection d'administrateurs suppléants]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 23.[1 Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.
Les statuts de la mutualité déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 6.[1 - La cooptation d'administrateurs]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 24.[1 Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.
Par "profil", il y a lieu d'entendre le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 18 ou à l'article 19. Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir l'exigence de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.
Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.
Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 7.[1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 25.[1 Le conseil d'administration peut désigner au maximum cinq conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 26.[1 Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette mutualité avec voix consultative.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 8.[1 - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 27.[1 Les statuts des mutualités fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.]1
["2 Les administrateurs vis\233s \224 l'article 19 ne sont pas comptabilis\233s pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent."°
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
(2AR 2022-05-15/09, art. 1, 009; En vigueur : 28-07-2022)
Chapitre 5.[1 - Les organes de gestion des unions nationales]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 1ère.[1 - L'assemblée générale d'une union nationale]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 1ère.[1 Le nombre de représentants des mutualités affiliées]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 28.[1 L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison d'au moins un délégué par tranche complète de 20.000 titulaires, avec un minimum d'un délégué par mutualité. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein de l'assemblée générale de l'union nationale.
L'assemblée générale d'une union nationale ne peut toutefois pas compter plus de 140 délégués.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
Sous-section 2.[1 - L'introduction des candidatures]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 29.[1 L'assemblée générale de l'union nationale est composée de personnes qui siègent dans l'assemblée générale des mutualités affiliées.
Les représentants des membres à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale de l'union nationale doivent poser leur candidature au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.
Pour pouvoir être élu comme délégué de l'assemblée générale à l'union nationale:
1°on ne peut être membre du personnel de l'union nationale ni avoir été licencié en tant que membre du personnel de l'union nationale pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;
2°il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires reprises dans les statuts de l'union nationale.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 3.[1 - Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 30.[1 Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un mandat de délégué, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats délégués à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
Les délégués sont élus par l'assemblée générale de chacune de ces mutualités.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 4.[1 - Le vote]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 31.[1 Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 32.[1 Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est supérieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, il est procédé à un vote.
Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, ces candidats sont automatiquement élus.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 33.[1 Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 28 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Les statuts de l'union nationale peuvent toutefois prévoir que les mutualités peuvent, dans un tel cas, présenter des nouveaux délégués.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 5.[1 - L'élection de suppléants]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 34.[1 Les assemblées générales des mutualités affiliées peuvent également élire des délégués suppléants à l'assemblée générale de l'union nationale.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 6.[1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 35.[1 L'assemblée générale d'une union nationale peut désigner au maximum quinze conseillers à l'assemblée générale. Ils ont voix consultative.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 36.[1 Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 2.[1 - Le conseil d'administration d'une union nationale]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 1ère.[1 - Le nombre d'administrateurs]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 37.[1 Le conseil d'administration d'une union nationale est composé d'au moins 10 administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette union nationale [2 et qui ne sont pas des administrateurs visés à l'article 38]2.
Les administrateurs visés à l'article 38 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.
Chaque mutualité affiliée doit être représentée au conseil d'administration par au moins un administrateur et toujours proportionnellement au nombre de titulaires y affiliés au 30 juin de l'année qui précède l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de l'union nationale.
Le conseil d'administration d'une union nationale peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs visé à l'alinéa 1er.]1
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(1AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
(2AR 2022-05-15/09, art. 2, 009; En vigueur : 28-07-2022)
Sous-section 2.[1 - Administrateur indépendant]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 38.[1 § 1er. Le conseil d'administration d'une union nationale peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.
§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes :
1. ne pas être un membre du personnel de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section, ni avoir exercé une telle fonction dans le passé;
2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section;
3. ne pas exercer de mandat d'administrateur d'une mutualité affiliée, d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;
4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant d'une mutualité affiliée ou d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes :
a)avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;
b)avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;
c)être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).
§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une union nationale, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.
§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
Sous-section 3.[1 - Les candidatures]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 39.[1 Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une union nationale de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par l'union nationale, le conseil d'administration d'une union nationale peut présenter des candidats à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de l'union nationale.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021, et indéterminée pour L3)
Sous-section 4.[1 - L'élection]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 40.[1 Le conseil d'administration d'une union nationale est élu par l'assemblée générale de l'union nationale aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Il est procédé, le cas échéant à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions pour être élus en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
Les statuts de l'union nationale précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 41.[1 Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 5.[1 - L'élection d'administrateurs suppléants]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 42.[1 Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.
Les statuts de l'union nationale déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 6.[1 - La cooptation d'administrateurs]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 43.[1 Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.
Par "profil", il y a lieu d'entendre :
1°le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 37, alinéa 3 ou à l'article 37, alinéa 4 ou à l'article 38;
2°pour les administrateurs visés à l'article 37, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;
3°le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.
Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.
Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 7.[1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 44.[1 Le conseil d'administration peut désigner au maximum quinze conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 8.[1 - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 45.[1 Les statuts des unions nationales fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.]1
["2 Les administrateurs vis\233s \224 l'article 38 ne sont pas comptabilis\233s pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent."°
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée )
(2AR 2022-05-15/09, art. 3, 009; En vigueur : 28-07-2022)
Chapitre 6.[1 - Dispositions communes]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 1ère.[1 - La transmission de documents à l'Office de contrôle]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 46.[1 Pour permettre à l'Office de contrôle d'accomplir la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, les mutualités et les unions nationales lui envoient simultanément :
1°les publications, avis, courriers et circulaires qu'elles envoient à leurs membres;
2°les éventuelles annonces concernant les mandats à pourvoir;
3°les éventuelles brochures qu'elles mettent à la disposition de leurs membres, comportant des mentions à propos des élections concernées, de l'introduction des candidatures, des candidatures recevables, de la date du vote et du résultat du vote.
Elles avertissent en outre l'Office de contrôle sans délai de toute publication sur leur site web concernant les aspects visés par le présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Section 2.[1 - plaintes relatives aux aspects visés par le présent arrêté]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 47.[1 Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer ces parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.
Les parties concernées peuvent également demander à être entendues par l'Office de contrôle.]1
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(1Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021)