Texte 1991022084

5 FEVRIER 1991. - Arrêté royal fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
7-5-1991
Numéro
1991022084
Page
9651
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-05/33
Entrée en vigueur / Effet
17-05-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour le travailleur manuel ou assimilé à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à 80 p.c. de son salaire journalier moyen déterminé conformément à l'article 2, sans qu'elle puisse dépasser 1 900 F ou 1 520 F selon que le travailleur était âgé ou non d'au moins 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances.

Art. 2.Le salaire journalier moyen du travailleur est égal au quotient de la division ayant pour dividende 100/103 du total des rémunérations de l'exercice qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par le dernier employeur qui l'occupait avant l'événement donnant lieu à assimilation, et pour diviseur le nombre de journées rémunérées que cet employeur a déclarées pour le même exercice en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

Toutefois, en ce qui concerne le travailleur qui relève d'une caisse de vacances où il est procédé, pour l'attribution du pécule, à la globalisation des périodes d'occupation auprès de différents employeurs, le salaire journalier moyen est égal au quotient de la division des 100/108 du total des rémunérations de l'exercice de vacances, déclarées par ces employeurs, qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par la somme des journées rémunérées du même exercice, faisant l'objet de cette globalisation.

Art. 3.Si, à défaut de journées rémunérées, le salaire journalier moyen ne peut pas être déterminé conformément à l'article 2, le pécule de vacances du travailleur pour les journées assimilées est calculé sur la base du salaire journalier moyen, déterminé sur la base de la rémunération et des prestations de travail qui ont précédé l'inaptitude au travail ayant donné lieu à assimilation; les présentes dispositions sont également valables dans le cas du travailleur qui, inapte au travail, reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin conseil.

Art. 4.Pour les travailleurs qui sont dans les secteurs de la vie économique, professions ou entreprises, où le salaire global ou horaire normal ne peut être mesuré, le pécule de vacances pour les journées assimilées à des journées de travail effectives est calculé sur base d'une rémunération fixée forfaitairement comme ci-après :

travailleurs autres que ceux visés au 2° :

a)travailleurs âgés de 18 ans ou plus au 31 décembre de l'exercice de vacances : F 1 690;

b)travailleurs âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances : F 1 220;

apprentis dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé a été agréé conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes et apprentis dont le contrat d'apprentissage est conclu sous le contrôle de la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant : F 620.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1991.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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