Texte 1991022036

1 FEVRIER 1991. - Arrêté royal fixant le montant des jetons de présence, indemnités et frais de déplacement attribués au Président et aux membres du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-1991 et mise à jour au 29-10-2021)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
14-2-1991
Numéro
1991022036
Page
2951
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-01/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est accordé un jeton de présence de [1 250 euros]1 par séance au Président et aux membres du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. <AR 2002-11-25/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

["1 Ce montant est li\233 \224 l'indice pivot 109,34 (base 2013). Il s'adapte conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses du secteur public."°

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(1AR 2021-09-16/44, art. 1, 004; En vigueur : 08-11-2021)

Art. 2.<AR 1991-08-05/58, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-1991> Il est accordé une indemnité mensuelle de (826,31 eur) au Président du Conseil de l'Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités. <AR 2002-11-25/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Ce montant est lié à l'indice pivot 143,59 (base 1984).Il s'adapte conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 3.[1 Le Président et les membres du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1

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(1AR 2021-09-16/44, art. 2, 004; En vigueur : 08-11-2021)

Art. 4.

<Abrogé par AR 2021-09-16/44, art. 3, 004; En vigueur : 08-11-2021>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1991.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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