Texte 1991021195

19 JUILLET 1991. - Arrêté royal relatif à la dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations aux Communautés, à la Commission communautaire commune et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre - Prévoyance Sociale - Emploi et Travail
Publication
12-9-1991
Numéro
1991021195
Page
19978
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" le Fonds ", le Fonds national de reclassement social des handicapés;

" l'Institut ", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.Le Fonds est mis en dissolution.

En vue de cette dissolution, il continue d'exister pour toute la durée de celle-ci et est représenté par son conseil de gestion.

Art. 3.Les missions du Fonds, telles qu'elles découlent de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sont transférées à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune pour ce qui la concerne, à l'exception de celles relatives aux prestations individuelles de réadaptation fonctionnelle visées à l'article 3, 2°, 3 et 4 de cette même loi ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement en relation avec ces prestations, qui ont été transférées à l'Institut.

Art. 4.Les biens, droits et obligations du Fonds afférents aux missions visées à l'article 3, sont transférés à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone, à la Commission communautaire commune et à l'Institut, chacun pour ce qui le concerne.

Ce transfert se fait sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 1990, qui fait état des biens immeubles tels qu'ils ont été réévalués compte tenu des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le partage du patrimoine du Fonds se fait selon l'ordre établi à l'article 5.

Art. 5.§ 1. Les montants correspondant aux résultats arrêtés au bilan pour les exercices 1989 et 1990 et repris au compte 135.0, sont attribués à chacune des parties concernées.

§ 2. Un montant de douze millions de francs est attribué à la Communauté flamande.

§ 3. Une part de 2 % des biens à transférer est attribué à la Communauté germanophone.

§ 4. Une part des biens à transférer équivalente aux charges relatives aux interventions visées à l'article 1er, 2°, et au chapitre II de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1976 relatif à l'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'interventions temporaires, dites de récession économique aux ateliers protégés, ainsi que celles relatives aux subsides à l'investissement aux institutions, visées à l'article 80 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés qui ont été supportées par les Communautés respectives à partir du 1er janvier 1989, est attribuée à chaque Communauté chacune pour ce qui la concerne.

§ 5. Un montant de 586 millions correspondant aux charges relatives aux prestations individuelles encore à payer au 31 décembre 1988 est attribué à :

- la Communauté flamande à concurrence de 22,19 %;

- la Communauté française à concurrence de 14,10 %;

- la Communauté germanophone à concurrence de 0,51 %;

- l'Institut à concurrence de 63,14 %.

§ 6. La part restante de l'actif et du passif est répartie comme suit :

à la Communauté flamande à concurrence de 48,8410 %;

à la Communauté française à concurrence de 31,0000 %;

à la Communauté germanophone à concurrence de 0,4981 %;

à la Commission communautaire commune à concurrence de 0,0559 %;

à l'Institut à concurrence de 19,6050 %.

Art. 6.§ 1. La part du patrimoine transférée à la Communauté flamande en vertu de l'article 5, comprend les immeubles sis dans la Région flamande et repris à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi que celui situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, rue du Meiboom 16-18, à 1000 Bruxelles, 3e division, section 06, n° 1680/0 et partie n° 1678/D.

§ 2. La part du patrimoine transférée à la Communauté française en vertu de l'article 5, comprend les immeubles et terrains sis dans la Région wallonne et repris à l'annexe 2 du présent arrêté ainsi que celui situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, rue du Meiboom 14, à 1000 Bruxelles y connu sous le numéro cadastral, 6e section, n° 1683/G.

§ 3. Les cautions et garanties reprises dans le fonds de placement sont réparties suivant l'attribution des immeubles mentionnée dans les §§ 1er et 2 ci-dessus. Les autres valeurs du fonds de placement reprises à l'annexe 3 sont partagées à l'échéance en vue de permettre l'exécution de l'article 5, § 6.

§ 4. Les biens se trouvant dans les immeubles visés au présent article, § 1er et § 2, à l'exception des biens visés dans l'article 7, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, sont attribués avec ces immeubles, compte tenu des dispositions de l'annexe 4.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les biens meubles du Fonds sont transférés comme suit :

les biens repris à l'annexe 5 sont transférés à la Communauté flamande, à la Communauté française ou à l'Institut suivant la répartition établie dans la même annexe;

les biens repris à l'annexe 6 sont transférés à la Communauté germanophone;

les biens meubles attachés aux emplois dont les membres du personnel sont transférés aux Communautés, à la Commission communautaire commune ou à l'Institut, sont transférés avec les agents;

les livres, revues périodiques et autres publications de la bibliothèques fonctionnelle du Fonds sont répartis comme suit :

(a) les ouvrages que le Fonds possède en double exemplaire sont attribués, l'un à la Communauté française, l'autre à la Communauté flamande;

(b) les ouvrages en langue française sont attribués à la Communauté française;

(c) les autres ouvrages sont attribués à la Communauté flamande;

sans préjudice de l'application du point 6°, tous les autres biens meubles du Fonds sont transférés aux Communautés concernées en fonction de leur origine ou, à défaut, de leur usage à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

les archives du Fonds qui ne sont pas transférées aux Archives générales du Royaume ou qui n'ont pas été attribuées aux Communautés, à la Commission communautaire commune ou à l'Institut, sont transférées en indivision aux parties susmentionnées.

Art. 8.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, et quant aux immeubles, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont ils profitent ou sont grevés.

Art. 9.Les contrats de location, de location-financement, de conciergerie, d'entretien, d'assurance et autres prestations sont transférés avec les biens ou les personnes auxquels ils se rapportent.

Art. 10.Les droits et obligations afférents à la propriété intellectuelle du Fonds sont transférés aux Communautés, à la Commission communautaire commune ou à l'Institut en fonction de leur origine, de leur affectation ou de leur utilisation, pour autant qu'ils se rapportent à des missions transférées.

Art. 11.Les Communautés, la Commission communautaire commune et l'Institut bénéficient des mêmes exemptions et avantages fiscaux que ceux qui étaient accordés au Fonds pour les missions et biens transférés.

Art. 12.Le Fonds effectue pour compte des parties visées par le présent arrêté les recettes et les dépenses relatives à son patrimoine enregistrées après la clôture des comptes visés à l'article 4, et les répartit entre elles.

Art. 13.Le Conseil de gestion établit un compte spécial " charges de dissolution ". Sont considérés comme charges relatives aux opérations de dissolution, les frais relatifs à son fonctionnement ainsi que les frais de recouvrement des droits et d'exécution des obligations.

Le Conseil de gestion peut prélever sur la valeur des biens transférés en vertu du présent arrêté, les sommes nécessaires afin de faire face aux charges de dissolution.

Art. 14.Le Conseil de gestion peut, en concertation avec les Communautés, la Commission communautaire commune et l'Institut selon le cas, disposer sans indemnisation, pour les besoins de la dissolution, du personnel transféré.

Art. 15.Pendant la période comprise entre le 1er janvier 1991 et la date de publication du présent arrêté et des arrêtés relatifs au transfert du personnel, tous les actes relatifs aux membres du personnel ainsi qu'aux biens, droits et obligations visés aux articles 4 à 10, posés dans le cadre d'une gestion saine et raisonnable par le Fonds sont réputés être faits aux risques et profits de la Communauté, de la Commission communautaire commune ou de l'Institut auxquels ces agents sont transférés ou ces biens, droits et obligations sont attribués.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 17._ Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Inventaire des bâtiments situés dans la région de langue néerlandaise, visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/09/1991, p. 1998>

Annexe.

Art. N2.Inventaire des bâtiments et terrain situés dans la région de langue française, visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/09/1991, p. 19987>

Annexe III.

Art. N3.Inventaire du portefeuille titres avec tableau des annuités et des intérêts. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/09/1991, p. 19988>

Annexe IV.

Art. N4.Inventaire des biens et contrats, afférents aux bâtiments. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/09/1991, p. 19989-19990>

Annexe V.

Art. N5.Inventaire des biens de la Communauté française, de la Communauté flamande et de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/09/1991, p. 19993-19995>

Annexe VI.

Art. N6.Inventaire des biens de la Communauté germanophone. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/09/1991, p. 19999>

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