Texte 1991018034
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :1° par " arrêté royal n° 289 " : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;2° par " arrêté royal n° 464 " : l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants;3° par " Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 2.Afin de couvrir les frais pour 1990, prévus à l'article 7, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 289 et à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 464, une avance de quatre-vingts millions de francs, à valoir sur les affectations visées à l'article 13, 1° et 2° dudit arrêté royal n° 464, sera réservée sur un compte interne auprès de l'Institut national.
Art. 3.Les frais exposés par l'Institut national visés à l'article 2 seront débités du compte précité, à la fin de chaque trimestre, sur présentation des pièces comptables requises et après approbation par le Ministre des Classes moyennes.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.