Texte 1991018014
Article 1er.Ne sont pas redevables de la cotisation mensuelle prévue par l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant :
1°les travailleurs indépendants dont le conjoint bénéficie effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite, dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle les revenus professionnels du travailleur indépendant ne dépassent pas le montant autorisé par la législation en vertu de laquelle la pension de retraite a été accordée;
2°les personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en question d'une pension de retraite ou de survie, à condition que les revenus professionnels annuels maxima en qualité de travailleur indépendant cumulables dans leur chef avec ladite pension, n'excèdent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicable aux travailleurs manuels. Pour l'application de cet arrêté, ce montant pour l'année 1991 est fixé à 394 000 F.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.