Texte 1991015038
Article 1er.L'Avenant, signé à Bruxelles le 14 février 1983, modifiant et complétant la Convention et le protocole final entre la Belgique et le Maroc tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, signés à Rabat le 4 mai 1972, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Par dérogation à l'article 264, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus et même en dehors des cas prévus aux articles 258, 259 et 263 du même Code, les impôts ou suppléments d'impôts dus en raison de revenus visés aux articles 5 et 6 de l'avenant et recueillis à partir du 1er janvier 1977 peuvent être valablement établis jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 avril 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. GOL
Annexe.
Art. N1.Avenant, signé à Bruxelles le 14 février 1983, modifiant et complétant la Convention et le Protocole final entre la Belgique et le Maroc tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, signés à Rabat le 4 mai 1972.
(Pour l'avenant, voir %%1983-02-14/32%%)