Texte 1991014216
Article 1er.(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 1 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la version subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Article 1. A certains agents des services " Météorologie aéronautique " et " Télécommunications aéronautiques " de la Régie des Voies aériennes il est octroyé une prime d'attente de 3 000 F par mois.
Art. 2.(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 2 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la version subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Art. 2. Peuvent bénéficier de cette prime, les titulaires ou ceux qui exercent les fonctions supérieures des grades suivants :
Métérologiste chef de service;
Métérologiste de 1re classe/météorologiste principal;
Métérologiste inspecteur principal;
Métérologiste de 2e classe;
Métérologiste de 3e classe;
Métérologiste de 4e classe;
Aspirant aide-météorologiste (après deux ans d'ancienneté de service)/premier aspirant aide-météorologiste/aide-météorologiste/premier aide-météorologiste;
Ingénieur industriel (après deux ans d'ancienneté de service)/ingénieur industriel principal;
Chef de bureau technique;
Chef technicien spécialiste de météorologie;
Sous-chef technicien spécialiste de météorologie/premier sous-chef technicien spécialiste de météorologie;
Technicien spécialiste principal de météorologie/premier technicien spécialiste principal de météorologie;
Technicien spécialiste de météorologie/premier technicien spécialiste de météorologie;
Chef de service COM;
Expert/expert COM;
Communicateur système;
Communicateur procédure/premier communicateur procédure;
Communicateur ADP/premier communicateur ADP (grade supprimé);
Communicateur/premier communicateur/communicateur principal.
Art. 3.(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 3 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la version subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Art. 3. La prime sera payée mensuellement avec le traitement.
Art. 4.(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 4 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la version subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Art. 4. Lorsqu'un agent n'a pas droit à son traitement d'activité complet, la prime d'attente est diminuée dans les mêmes proportions.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Art. 6.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.