Texte 1991014111

6 MAI 1991. - Arrêté ministériel portant réglementation des modalités et des conditions dans lesquelles les compagnies aériennes prennent elles-mêmes, pour les vols de passagers, des mesures de sûreté qui ne sont pas imposées par les autorités aéronautiques belges.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
5-6-1991
Numéro
1991014111
Page
12300
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-05-06/30
Entrée en vigueur / Effet
05-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les compagnies aériennes qui souhaitent prendre elles-mêmes des mesures de sûreté, non imposées par le Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique ou le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique, pour la sûreté des vols de passagers doivent obtenir une autorisation auprès du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.

Avant toute demande par une compagnie aérienne de cette autorisation, l'autorité aéronautique nationale de la compagnie concernée doit adresser au directeur général de l'Administration de l'Aéronautique une requête en vue de la prise de ces mesures soit par la voie diplomatique soit directement, conformément aux dispositions de l'accord aérien applicable.

Art. 2.La demande d'obtention de l'autorisation visée à l'article premier, alinéa premier, doit contenir les éléments suivants :

nom et adresse du siège de la compagnie aérienne en Belgique;

responsable de la sûreté de la compagnie aérienne en Belgique;

plan de sûreté de la compagnie aérienne en vigueur sur l'aérodrome concerné;

liste des mesures de sûreté que la compagnie souhaite prendre et description détaillée de la manière dont la compagnie se propose d'exécuter ces mesures;

liste des membres du personnel, ainsi que leur adresse complète, de la compagnie aérienne ou de l'entreprise de gardiennage à laquelle elle fait appel, qui seront chargés des tâches de sûreté visées au 4°. Il doit être indiqué pour chaque membre du personnel les tâches pour lesquelles il est désigné;

déclaration dans laquelle la compagnie aérienne engage sa responsabilité pour les mesures de sûreté prises par les membres du personnel visés au 5°;

programme de formation de base et de recyclage des membres du personnel visés au 5°. Cette formation comprend le plan spécifique de sûreté de la compagnie aérienne concernée, visé au 3°.

Le plan de sûreté visé au 3° est soumis à l'approbation du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.

La compagnie aérienne informe immédiatement le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique de toute modification affectant les éléments susmentionnés, et ceci, pendant toute la durée de l'autorisation.

Art. 3.L'autorisation mentionnée à l'article 1er ne peut comprendre que les mesures de sûreté énoncées limitativement ci-après :

contrôle de sûreté des passagers au moyen d'un détecteur à métaux portique;

contrôle de sûreté des bagages à main au moyen d'un appareil à rayons X;

contrôle de sûreté des bagages de la soute au moyen d'un appareil à rayons;

surveillance des avions;

contrôle de sûreté du personnel de catering et de nettoyage à l'entrée de l'avion au moyen d'un détecteur à métaux manuel ou un détecteur à métaux portique;

interrogatoire des passagers conformément à une procédure approuvée par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique;

(Abrogé) <AM 1991-11-22/32, art. 1, 002; En vigueur : 19-12-1991>

Art. 4.Un exemplaire du cours de base et des cours de spécialisation ou de recyclage organisés par la compagnie aérienne ou par l'entreprise de gardiennage engagée par cette dernière, doit être transmis pour approbation à l'Administration de l'Aéronautique. A défaut, la compagnie aérienne doit, à ses frais, permettre à deux représentants, au maximum, de l'Administration de l'Aéronautique d'assister à tout le cours de base en vue de son approbation par cette Administration. Les inspecteurs désignés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ont le droit d'assister à tout moment aux cours organisés par la compagnie aérienne ou par l'entreprise de gardiennage concernée.

Art. 5.<AM 1991-11-22/32, art. 2, 002; En vigueur : 19-12-1991> Les tâches de sûreté visées à l'article 3 ne peuvent être effectuées que par les membres du personnel en service appartenant aux compagnies aériennes ou aux entreprises de gardiennage engagées par les compagnies aériennes. Les entreprises de gardiennage doivent avoir obtenu une autorisation du Ministre de l'Intérieur.

Tous les membres du personnel doivent travailleur sous l'autorité, la direction et la surveillance de la compagnie aérienne concernée. Ils exercent leurs activités sous la responsabilité de ladite compagnie aérienne.

Les membres du personnel des entreprises de gardiennage doivent porter soit l'uniforme de la compagnie aérienne pour laquelle ils travaillent, soit un vêtement neutre, composé d'un veston bleu et d'un pantalon ou une jupe grise, et ceci sans signe distinctif de la compagnie de gardiennage.

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 5 ne sont pas autorisés à effectuer la fouille manuelle des personnes, des bagages à main ou des bagages.

Si les compagnies aériennes veulent procéder à une fouille manuelle, elles peuvent faire appel, contre redevance, à la police aéronautique.

Art. 7.Les compagnies aériennes doivent se limiter à leurs propres tâches de sûreté. Elles ne peuvent exécuter sur le territoire belge aucune mission de sûreté pour l'autres compagnies aériennes ou pour d'autres instances, à l'intérieur ou à l'extérieur des aérodromes.

Art. 8.Les programmes chargées des activités visées à l'article 3 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

ne pas avoir été condamnées, même pas avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infraction visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal. Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coulé en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus;

avoir suivi le cours de base et les cours de recyclage de sûreté approuvés par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique;

suivre les cours de sûreté aéronautique organisés par l'Administration de l'Aéronautique dans le cadre du Comité national de sûreté de l'aviation civile conformément aux prescriptions du directeur général de cette Administration selon les horaires fixés par lui. En dehors du cours de base, un cours d'une journée sera en principe organisé tous les trois ans. Les frais pour assister à ces cours sont à charge des compagnies aériennes;

être titulaire d'un certificat de sûreté aéronautique délivré par l'Administration de l'Aéronautique d'où il apparaît qu'ils ont réussi l'épreuve de compétence de base de sûreté aéronautique organisé par cette Administration dans le cadre du Comité national de sûreté de l'aviation civile, et autres certificats éventuels de l'Autorité concernant des épreuves complémentaires de spécialisation ou de compétence imposées par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique;

être titulaire d'un certificat médical délivré par un médecin d'où il ressort qu'ils satisfont aux conditions médicales suivantes :

a)vision : la vision doit être égale au moins à 20/60 pour les deux yeux sans verres correcteurs ou lentilles de contact ou égale au moins à 20/20 pour un oeil et 20/30 pour l'autre oeil, avec verres correcteurs ou lentilles de contact;

b)ne pas être daltonien;

c)audition : la perte d'audition mesurée pour chaque oreille avec un audiogramme pour les fréquences inférieures à 2 000 Hz doit être inférieure à 30 dB;

d)élocution : être en mesure de parler normalement;

e)odorat : être apte à sentir les odeurs;

ne pas s'adonner aux drogues ou à la boisson.

Art. 9.L'autorisation visée à l'article 1er délivrée aux compagnies aériennes par l'Administration de l'Aéronautique est valable pendant une durée maximale de deux ans. Cette autorisation peut être prorogée pour des périodes successives de la même durée. Elle peut être retirée ou limitée à tout moment par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique pour des raisons de sûreté, à cause de modifications importantes à l'infrastructure de sûreté aux aéroports ou pour non-respect des prescriptions imposées par l'Autorité sans qu'aucun dédommagement ne puisse être réclamé.

Le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique peut imposer à tout moment au titulaire de l'autorisation des prescriptions complémentaires de sûreté.

Art. 10.<AM 1991-11-22/32, art. 3, 002; En vigueur : 19-12-1991> Tous les membres du personnel de la compagnie aérienne ou en service dans l'entreprise de gardiennage engagée par elle, doivent être en possession d'un badge d'identification d'aéroport, délivré conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile. La compagnie aérienne doit informer avec précision l'instance chargée de la délivrance des badges d'identification, des fonctions dont chaque membre du personnel sera chargé.

Outre le badge d'identification d'aéroport, ces membres du personnel doivent porter à un endroit clairement visible de leur vêtement le signe distinctif de la compagnie aérienne pour laquelle ils travaillent à ce moment, de même que le mot " security ".

Art. 11.En cas de non-respect des prescriptions visées au présent arrêté, des prescriptions de sûreté aérienne ou en cas d'exécution fautive des tâches de sûreté ou de délits contre les prescriptions de sûreté aéronautique commis par des membres du personnel visés à l'article 5, le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique peut prendre les sanctions suivantes contre ces membres du personnel :

avertissement;

limitation ou suspension de compétence pour l'exécution des tâches de sûreté visées au présent arrêté, sur les aéroports belges ou pour des compagnies aériennes belges;

interdiction définitive d'exercer des activités de sûreté visées au présent arrêté sur les aéroports belges ou pour des compagnies aériennes belges.

Art. 12.Les compagnies aériennes tiennent sur chaque aérodrome concerné un dossier pour chaque membre du personnel impliqué par l'exécution des mesures de sûreté. Ce dossier contient au moins :

le certificat médical mentionné à l'article 8, 5°;

la formation reçue par le membre du personnel;

les certificats de l'Administration de l'Aéronautique mentionnés à l'article 8, 4°;

un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins de deux ans;

les sanctions éventuelles prises par l'Administration de l'Aéronautique.

Les dossiers doivent être classés par ordre alphabétique.

Art. 13.La compagnie aérienne et son personnel de sûreté doivent se soumettre en tout temps aux inspections effectuées par les fonctionnaires chargés de la surveillance des prescriptions de sûreté. Les inspecteurs concernés ont, sur présentation de la preuve de leur désignation, accès à tous les lieux où sont prises des mesures de sûreté, ainsi qu'aux dossiers mentionnés à l'article 12.

La compagnie aérienne ne peut tester ses propres mesures de sûreté que conformément à une procédure approuvée par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.

Art. 14.Les membres du personnel concernés qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être en possession du certificat mentionné à l'article 8, 4° pour le (31 décembre 1992) au plus tard. <AM 1991-11-22/32, art. 4, 002; En vigueur : 19-12-1991>

Art. 15.A titre provisoire, le présent arrêté ne s'applique qu'à l'aérodrome de Bruxelles national.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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