Article 1er.[1 Il est institué une commission paritaire dénommée " Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" ".]1
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(1AR 2016-06-06/12, art. 2, 004; En vigueur : 14-07-2016)
Art. 2.<AR 1998-10-13/30, art. 3, 002; En vigueur : 07-11-1998> La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir :
1. les entreprises de travail adapté, c'est-à-dire les entreprises subsidiées en tant que tels en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés;
2. les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par les pouvoirs publics.
[1 La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est également compétente pour les travailleurs en général occupés dans le cadre d'une Initiative de Développement de l'Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale agréée et/ou subsidiée par la Région wallonne, constituée sous forme de société à finalité sociale, à l'exception des travailleurs précités occupés par des employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ou de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;]
[2 3. les entreprises portant le label "maatwerkbedrijf" (entreprise de travail adapté).]
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(1AR 2014-12-30/12, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2015)
(2AR 2016-06-06/12, art. 3, 004; En vigueur : 14-07-2016)
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.