Texte 1991013079
Article 1er.[1 Il est institué une commission paritaire dénommée " Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" ".]1
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(1AR 2016-06-06/12, art. 2, 004; En vigueur : 14-07-2016)
Art. 2.<AR 1998-10-13/30, art. 3, 002; En vigueur : 07-11-1998> La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir :
1. les entreprises de travail adapté, c'est-à-dire les entreprises subsidiées en tant que tels en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés;
2. les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par les pouvoirs publics.
["1 La Commission paritaire pour les entreprises de travail adapt\233 et les ateliers sociaux est \233galement comp\233tente pour les travailleurs en g\233n\233ral occup\233s dans le cadre d'une Initiative de D\233veloppement de l'Emploi dans le Secteur des Services de proximit\233 \224 finalit\233 sociale agr\233\233e et/ou subsidi\233e par la R\233gion wallonne, constitu\233e sous forme de soci\233t\233 \224 finalit\233 sociale, \224 l'exception des travailleurs pr\233cit\233s occup\233s par des employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ou de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;"°
["2 3. les entreprises portant le label \"maatwerkbedrijf\" (entreprise de travail adapt\233)."°
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(1AR 2014-12-30/12, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2015)
(2AR 2016-06-06/12, art. 3, 004; En vigueur : 14-07-2016)
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.