Texte 1991013075

15 FEVRIER 1991. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'industrie du bois et fixant la durée de l'apprentissage ainsi que la répartition entre les formations théorique et pratique.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
13-3-1991
Numéro
1991013075
Page
4797
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-15/34
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'industrie du bois.

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :

- Trancheur-dérouleur;

- Magasinier dans le commerce du bois;

- Travailleur du bois dans le commerce du bois;

- Scieur à grumes;

- Affûteur mécanicien;

- Bûcheron.

Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions de " Trancheur-dérouleur ", de " Magasinier dans le commerce du bois " et de " Travailleur du bois dans le commerce du bois " est fixée à deux ans. La durée de l'apprentissage de la profession de " Scieur à grumes ", d'" Affûteur mécanicien " et de " Bûcheron " est fixée à un an.

Art. 4.L'apprentissage consiste en une formation à 3/5 pratique et à 2/5 théorique.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1989.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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