Texte 1991012814

5 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal portant exécution du chapitre VI - Réintégration de chômeurs de longue durée - de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-1991 et mise à jour au 23-06-1995)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-10-1991
Numéro
1991012814
Page
23678
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-05/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le bénéfice de la mesure visée à l'article 155 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est étendu aux catégories suivantes :

les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié, sans interruption, pendant au moins l'année précédant la mise en oeuvre de l'insertion, d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

les demandeurs d'emploi qui sont inscrits au Fonds national pour le reclassement social des handicapés ou auprès d'un de ses ayants droits;

les personnes qui reçoivent le minimum de moyens d'existence et qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement;

les demandeurs d'emploi qui veulent s'intégrer ou se réintégrer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a)être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement;

b)ne pas avoir exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant leur insertion;

c)ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède leur engagement;

d)avoir, avant la période de trois ans visée au b) et c), interrompu leurs activités professionnelles ou n'avoir jamais commencé une telle activité, soit pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, des enfants de leur conjoint ou des enfants de la personne avec laquelle ils cohabitent, soit pour s'occuper de leur père ou mère, du père ou de la mère de leur conjoint ou de la personne avec laquelle ils cohabitent;

les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations est suspendu en application de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

(6° les chômeurs auxquels un plan individuel d'accompagnement tel que prévu par l'accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le Plan d'Accompagnement, est applicable.) <AR 1993-02-08/38, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-1992>

§ 2. Pour l'application du présent article, les périodes suivantes sont assimilées aux périodes de chômage :

la période d'occupation comme chômeur mis au travail, dans le cadre spécial temporaire, le troisième circuit de travail, le Fonds Budgétaire Interdépartemental, le programme de promotion de l'emploi, le programme P.R.I.M.E. ou comme contractuel subventionné;

la période d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

la période au cours de laquelle le demandeur d'emploi a reçu le minimum de moyens d'existence;

la période d'attente visée à l'article 124, premier alinéa, 3°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

la période de chômage non-indemnisée en application de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

la période d'interruption de la période de chômage pour raison de maladie, d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de service en tant qu'objecteur de conscience;

la période d'interruption de la période de chômage, inférieure à 3 mois.

Art. 2.§ 1. Par introducteur de projet, il faut entendre :

l'Office Régional Bruxellois pour l'Emploi, l'Office National pour l'Emploi ou l'Office Communautaire et Régional pour l'Emploi et la Formation où le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

une entreprise, un groupe d'entreprises, un fonds de sécurité d'existence instauré conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, une association instaurée par une ou plusieurs organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, une association sans but lucratif, un service ou une administration du secteur public, qui a conclu une convention avec un des organismes visés au 1°;

un service ou une administration du secteur public, qui a conclu une convention avec un des organismes visés au 2°, moyennant l'accord, selon les cas, des Ministres régionaux ou communautaires compétents pour l'emploi, la formation professionnelle, l'enseignement ou l'éducation.

§ 2. (Il faut entendre par initiatives en faveur de l'insertion telles que visées à l'article 155 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales toute action qui contribue à la réintégration des chômeurs de longue durée. Cette action est introduite dans le cadre d'un programme opérationnel comprenant les éléments suivants :

une description générale du programme;

une description d'une ou de plusieurs catégories de demandeurs d'emploi visés dans le programme;

cette description doit contenir des données tant quantitatives que qualitatives;

la manière dont le programme soutient les chances d'insertion dans le circuit du travail ou augmente les perspectives d'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés; devront être mentionnés en particulier les éléments d'encadrement, de formation et d'emploi;

une description des tâches des acteurs associés au programme par le biais d'une convention;

la durée et la localisation de l'action;

l'évaluation du coût de l'action envisagée;

les modalités des évaluations périodiques et finales de l'action;

les modalités de contrôle portant sur l'exécution de l'action.) <AR 1995-04-07/95, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 3.§ 1. Afin d'obtenir l'intervention financière visée à l'article 155 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, l'introducteur du projet introduit le programme opérationnel auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.

§ 2. (Pour l'année 1994, la prime telle que visée à l'article 155 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est répartie comme suit :

- Autorité fédérale : F 1 500 000;

- Communauté flamande F 13 600 000;

- Région wallonne : F 13 300 000;

- Communauté germanophone : F 500 000;

- Région bruxelloise : F 3 200 000.) <AR 1995-04-07/95, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 4.§ 1. Le Ministre de l'Emploi et du Travail signe un accord de coopération avec (l')introducteur du projet (après avis du Comité d'accompagnement). <Err. 14-02-1992><AR 1995-04-07/95, art. 3, § 1, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 2. L'accord de coopération comporte le programme opérationnel ainsi approuvé et spécifie le montant de l'intervention (financière) à charge du Ministre de l'Emploi et du Travail. <Err. 14-02-1992>

Les modalités de liquidation sont fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

(Les frais qui entrent en ligne de compte pour le remboursement sont ceux nécessaires à la mise en oeuvre du programme opérationnel tel que visé à l'article 2.) <AR 1995-04-07/95, art. 3, § 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 5.§ 1. L'intervention financière percue est restituée au (Ministère) de l'Emploi et du Travail lorsque les obligations définies dans l'accord de coopération ne sont pas respectées par l'introducteur du projet et (après avis du Comité d'accompagnement). <Err. 14-02-1992><AR 1995-04-07/95, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 2. Les sommes à rembourser doivent être versées dans les 60 jours de la décision de remboursement, au compte de chèques postaux ouvert à ce sujet au nom du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Lorsque les sommes à rembourser n'ont pas été versées dans le délai de 60 jours, visé à l'alinéa 1er, elles sont productives, (au profit du Ministère de l'Emploi et du Travail) et pour la durée du retard, d'un intérêt fixé à 1 % par mois civil, à verser au compte visé à l'alinéa 1er. <Err. 14-02-1992>

L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 100 F.

A défaut de remboursement par l'introducteur du projet des sommes dont le remboursement a été ordonné par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le dossier est transmis pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Les sommes recouvrées sont versées au compte précité, moyennant déduction des frais éventuels.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1991.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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