Texte 1991012632

12 AOUT 1991. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-1996 et mise à jour au 13-06-2024)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-8-1991
Numéro
1991012632
Page
18466
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-08-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.[1 Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel de l'enseignement visé par l'article 127, § 1er, de la Constitution, qui sont soumis à un statut et qui interrompent leur carrière professionnelle sur base des dispositions réglementaires fixées par la Communauté compétente de laquelle ils ressortissent et pour autant que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies.

["2 Les dispositions des articles 4ter, 4ter/1 et 4quater sont \233galement applicables aux membres du personnel contractuel de l'enseignement."° ]1

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(1AR 2012-09-03/03, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(2AR 2013-07-12/01, art. 1, 015; En vigueur : 01-08-2013)

Art. 2.<AR1996-08-20/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1996> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " le directeur ", le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel le membre du personnel visé à l'article 1er réside, ou le fonctionnaire désigné par l'Administrateur général dudit Office.

Chapitre 2.- Interruption de la carrière.

Section 1ère.- (Inséré par <AR 1999-06-04/47, art. 1, En vigueur : 01-05-1999>) Régime général.

Art. 3.[2 § 1er. Le droit aux allocations d'interruption des membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent complètement leur carrière professionnelle, est limité à 60 mois maximum durant toute la carrière professionnelle.

Le droit aux allocations d'interruption des membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent partiellement leur carrière professionnelle, est limité à 60 mois maximum durant toute la carrière professionnelle.

§ 2. Dès qu'ils atteignent l'âge de 55 ans, les membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent partiellement leur carrière peuvent bénéficier d'allocations d'interruption sans limitation dans le temps.

§ 3. En dérogation au § 2, pour les membres du personnel qui réduisent leur prestations de travail à un emploi à mi-temps, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel qui, à la date de début des prestations de travail, satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes :

- antérieurement, le membre du personnel a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;

- ce métier lourd est un métier pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Cette liste de métiers qui est constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, est établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négocation avec le Comité commun à l'ensemble des services publics et après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et l'avis de la Commission entreprises publiques.

Pour l'application de l'alinéa précédent est considéré comme un métier lourd :

- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux membres du personnel au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le membre du personnel change alternativement d'équipes;

- le travail en services interrompus dans lequel le membre du personnel est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du membre du personnel et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;

- le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des membres du personnel dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des membres du personnel dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.

La notion de métier lourd peut, sur proposition du Comité commun à l'ensemble des services publics, être adaptée par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres.

§ 4. En dérogation au § 2, pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations de travail à 4/5e d'un travail à temps plein, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail, satisfont à une des conditions suivantes :

- antérieurement, le membre du personnel a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. Est considéré comme un métier lourd, le métier lourd tel qu'il a été défini au § 3, alinéas deux et trois;

- antérieurement, le membre du personnel a eu une carrière de 28 ans au moins.

Pour l'application du précédent alinéa, sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28 ans :

chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé, pour laquelle au moins 285 jours ont été rémunérés à temps plein, calculés en régime de six jours par semaine;

chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont été réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq jours par semaine.

Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.

Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.

Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui dépassent 285 jours ou 237 jours.

La somme des années des points 1° et 2° est arrondie à l'unité supérieure.

Pour l'application du point 1°, sont assimilés à des jours rémunérés à temps plein, les jours de :

- congé de maternité;

- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;

- congé d'adoption;

- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes;

- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Pour l'application du point 2° sont assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les jours de :

- congés avec maintien de la rémunération;

- congé de maternité;

- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;

- congé d'adoption;

- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes;

- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

La preuve des 28 années de carrière est communiquée sur un formulaire, établi par le Ministre d'Emploi, sur proposition de l'Office national de l'Emploi.

§ 5. Pour le calcul des maxima de 60 mois, prévus par le § 1er, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption complète ou partielle de la carrière en application de la section 2 du présent chapitre, ni des périodes d'interruption partielle en application des §§ 2 à 4.]2

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(2AR 2012-08-25/02, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2016-07-26/02, art. 34, 1°, 019; En vigueur : 02-09-2016>

Art. 4.<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. [2 Aux membres du personnel visés dans cette section qui, selon les dispositions du présent arrêté interrompent complètement leur carrière professionnelle, est accordée une allocation d'interruption de 305,11 euros par mois si la fonction interrompue est à prestations complètes.

Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, fixé à 334,14 euros par mois lorsque l'interruption complète du régime de travail à temps plein commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à 363,19 euros par mois lorsque l'interruption complète du régime de travail à temps plein commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales]2

Lorsque la fonction qui est interrompue complètement n'est pas à prestations complètes, les montants précités sont réduits au prorata des prestations qui sont interrompues.

Les montants prévus aux alinéas précédents restent également acquis en cas de prolongation de la période initiale d'interruption et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de 3 ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'au moment où l'enfant aurait atteint l'âge de 3 ans ou que le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

["3 \167 2. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carri\232re de mani\232re partielle, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'\233l\232ve \224 une partie de 305,11 euros calcul\233 selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a \233t\233 diminu\233e par rapport au nombre d'heures d'une fonction compl\232te. Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du \167 1er, alin\233a 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'\233l\232ve, au cours de la p\233riode fix\233e au \167 1er, alin\233a six, \224 une partie de soit 334,14 euros, soit 363,19 euros calcul\233e selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a \233t\233 diminu\233e par rapport au nombre d'heures d'une fonction compl\232te. \167 3. Par d\233rogation au \167 2, pour les membres du personnel qui ont atteint l'\226ge de 55 ans et qui, selon les conditions et modalit\233s fix\233es par la Communaut\233 comp\233tente, s'engagent \224 interrompre partiellement leur carri\232re jusqu'\224 leur retraite, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fix\233 \224 une partie de 610,19 euros calcul\233e selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a \233t\233 diminu\233e par rapport au nombre d'heures d'une fonction compl\232te, sans que ce montant puisse \234tre sup\233rieur \224 305,11 euros. Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du \167 1er, alin\233a 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'\233l\232ve, au cours de la p\233riode fix\233e au \167 1er, alin\233a six, \224 une partie de soit 668,27 euros, soit 726,38 euros, calcul\233 selon les dispositions de l'alin\233a pr\233c\233dent, sans que ce montant puisse \234tre sup\233rieur \224 soit 334,14 euros, soit 363,19 euros."°

["4 Le premier et deuxi\232me alin\233a sont \233galement d'application aux p\233riodes de r\233duction des prestations vis\233es \224 l'article 3, \167\167 3 et 4."°

§ 4. Si un membre du personnel, pendant une période d'interruption de la carrière en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue au § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéas 2, et § 3, alinéa 2, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 16, § 3.

§ 5. Lorsqu'un membre du personnel en interruption de la carrière, reçoit en cours de l'année scolaire des heures complémentaires à cause de réaffectation ou de remise à l'emploi pour lesquelles il prend également une interruption de carrière, il a droit à une augmentation du montant des allocations d'interruption par rapport aux heures complémentaires en interruption de carrière.

§ 6. Les montants fixés aux §§ 1er jusqu'à 3 du présent article ne restent acquis que pendant les douze premiers mois d'interruption de la carrière complète ou partielle. Après cette période de douze mois ces montants sont diminués de 5 p.c.

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(1AR 2012-08-25/02, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2012)

(2AR 2012-09-03/03, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(3AR 2012-09-03/03, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(4AR 2014-05-12/06, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2016-07-26/02, art. 34, 2°, 019; En vigueur : 02-09-2016>

Section 2.- (Inséré par <AR 1999-06-04/47, art. 1, En vigueur : 01-05-1999>) Régimes spécifiques.

Art. 4bis.<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Les membres du personnel qui interrompent [2 leur carrière complètement, d'un cinquième ou à mi-temps d'un emploi à plein temps]2 sur base des articles 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ont droit aux allocations d'interruption visées à l'article 4quinquies pour une période d'un mois éventuellement prolongeable d'un mois. Pour le calcul des délais de [1 60 mois]1 prévus par l'article 3 et le délai d'un an prévu par l'article 4, § 6, il n'est pas tenu compte de ces périodes. Ces membres du personnel ne doivent pas être remplacés.

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(1AR 2012-08-25/02, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2012)

(2AR 2012-09-03/03, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 4ter.[1 § 1er A la condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilité et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies, les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière de manière complète sur la base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée ou l'interrompre partiellement d'un cinquième ou à mi-temps d'un emploi à plein temps sur la base de l'article 102 de la même loi pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.

Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.

Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

§ 2. La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans le présent article, est limitée au 12 mois maximum par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois par patient est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur la base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.

§ 3. La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle pour la raison visée dans le présent article, est limitée au 24 mois maximum par patient. Les périodes d'interruption partielle de la carrière peuvent seulement être prises par périodes d'un mois au minimum ou de trois mois au maximum, consécutives ou non, jusqu'à ceque le maximum de 24 mois soit atteint.

Toutefois, la période au 24 mois maximum par patient est réduite des périodes d'interruption partielle de la carrière dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.

§ 4. Lorsque ce membre du personnel est isolé, la période minimale d'interruption de carrière complète visée au paragraphe 2 du présent article est portée à 24 mois par patient et la période maximale d'interruption de carrière partielle visée au paragraphe 3 du présent article est portée à 48 mois par patient, en cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus.

Les périodes d'interruption de carrière complète et partielle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois au minimum et trois mois au maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens du présent article, le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

En cas d'application de ce paragraphe, le membre du personnel isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le membre du personnel, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongation d'une période d'interruption de carrière complète ou partielle, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu de cet article.]1

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(1AR 2012-09-03/03, art. 6, 012; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 4ter/1.[1 Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 4ter, le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine supplémentaire.

Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :

- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;

- le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité :

- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;

- ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 4ter pour le même enfant gravement malade.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.

Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement auprès de l'autorité dont il relève. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine.]1

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(1Inséré par AR 2013-07-12/01, art. 2, 015; En vigueur : 01-08-2013)

Art. 4ter/2.[1 § 1er. Cet article est d'application à la condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilité et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies.

§ 2. Par dérogation à l'article 4ter, § 2 et § 4, alinéa 2, la période d'interruption minimale peut être réduite, moyennant l'accord de l'autorité, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 4ter, § 2 et § 4, alinéa 1er, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité.]1

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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 1, 023; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 4quater.(Inséré par <AR 1999-06-04/47, art. 1, En vigueur : 01-05-1999>) [2 Les membres du personnel peuvent, lors de la naissance ou de l'adoption d'un efant :

- soit interrompre leur carrière de manieré complète sur base de l' article 100 de la loi du 22 janvier 1985 pour un maximum de quatre mois :

- soit réduire leurs prestations de travail à mi temps d'un emploi à temps plein sur base de l'article 102 de la même loi pour un maximum de huit mois;

- soit réduire leurs prestations de travail d'un 1/5e d'un emploi à temps plein comme prévu à l'article 102 de la même loi pour un maximum de vingt mois.

["5 - soit r\233duire leurs prestations de travail d'un dixi\232me d'un emploi \224 temps plein comme pr\233vu \224 l'article 102 de la m\234me loi pour un maximum de quarante mois."°

Le droit à une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.]2

["3 Le membre du personnel a droit au cong\233 parental : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'\224 ce que l'enfant atteigne son douzi\232me anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une p\233riode qui court \224 partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son m\233nage, au registre de la population ou au registre des \233trangers de la commune o\249 le membre du personnel a sa r\233sidence, jusqu'\224 ce que l'enfant atteigne son douzi\232me anniversaire. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacit\233 physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour cons\233quence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'\233chelle m\233dico-sociale au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales [4 ou qu'au moins 9 points sont octroy\233s dans l'ensemble des trois piliers de l'\233chelle m\233dico-sociale, au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales"° , la limite d'âge est fixée à 21 ans.

Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.]3

Le membre du personnel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné avant de devenir membre du personnel dans le sens de l'article 1er, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.

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(1AR 2010-03-04/17, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-2010)

(2AR 2012-07-20/07, art. 2, 010; En vigueur : 01-08-2012)

(3AR 2013-04-14/09, art. 1, 014; En vigueur : 20-05-2011)

(4AR 2019-07-18/02, art. 2,2°, 023; En vigueur : 31-12-2018)

(5AR 2019-07-18/02, art. 2,1°, 023; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 4quater/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 4quater, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'autorité, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 4quater, alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité.

§ 2. Par dérogation à l'article 4quater, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'autorité, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité.

§ 3. L'autorité peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article ou à l'article 4quater, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, l'autorité doit communiquer sa décision [2 motivée]2 par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 4quater, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite par laquelle le membre du personnel informe l'autorité de son souhait d'exercer son droit à l'interruption.]1

["2 L'absence de d\233cision est assimil\233e \224 un accord de l'autorit\233."°

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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 3, 023; En vigueur : 01-08-2019)

(2AR 2022-12-26/17, art. 2, 026; En vigueur : 15-01-2023)

Art. 4quinquies.[1 § 1er. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière complète en vertu des dispositions de la présente section, le montant de l'allocation d'interruption s'élève à 596,27 euros par mois si la fonction interrompue est à prestations complètes. Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.

§ 2. [2 Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle à mi-temps d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

["4 ..."° ]2

§ 3. [2 Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un cinquième d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Pour le membre du personnel qui habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de de l'alinéa premier est remplacé par 680,05 euros.

["4 ..."° ]2]1

["3 \167 4. Pour les membres du personnel qui r\233duisent leur carri\232re professionnelle d'un dixi\232me d'un emploi \224 plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'\233l\232ve \224 une partie de 596,27 euros, calcul\233e selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a \233t\233 diminu\233e par rapport au nombre d'heures d'une fonction compl\232te. Pour le membre du personnel qui habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de l'alin\233a 1er est remplac\233 par 680,05 euros.[4 ..."° ]3

["3 \167 5. Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arr\234t\233 royal pris en ex\233cution de l'article 105, \167 1er, alin\233a 4, 2\176, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'autorit\233 de diviser en semaines le droit \224 une interruption de la carri\232re professionnelle dans le cadre du cong\233 parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est \233gal au montant mensuel divis\233 par 26 et multipli\233 par le nombre de jours de cong\233."°

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(1AR 2012-09-03/03, art. 7, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(2AR 2017-05-23/06, art. 2, 020; En vigueur : 01-06-2017)

(3AR 2019-07-18/02, art. 4, 023; En vigueur : 01-08-2019)

(4AR 2023-01-26/01, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 5.<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Les allocations d'interruption sont payées par l'Office national de l'Emploi.

["1 ..."°

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(1AR 2012-09-03/03, art. 8, 012; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 6.<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Sans préjudice des incompatibilités découlant du statut applicable au membre du personnel, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée avant l'interruption de la carrière.

Cette activité accessoire de salarié doit déjà avoir été exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de l'interruption de carrière complète ou partielle.

Dans le cas d'une interruption complète, des allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale d'un an.

["3 Les allocations d'interruption peuvent aussi \234tre cumul\233es avec l'exercice d'une activit\233 ind\233pendante compl\233mentaire en cas de r\233duction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activit\233 ind\233pendante ait d\233j\224 \233t\233 exerc\233e durant au moins les douze mois qui pr\233c\232dent le d\233but de la r\233duction des prestations de travail, le cumul est autoris\233 pendant une p\233riode maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de r\233duction d'1/2 d'un emploi \224 temps plein; - soixante mois, en cas de r\233duction d'1/5 ou d'1/10 d'un emploi \224 temps plein."°

["1[2 Les allocations d'interruption ne peuvent pas \234tre cumul\233es avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conform\233ment au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les r\233gimes de pensions, Chapitre II de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants ou Chapitre IV de l'arr\234t\233 royal n\176 50 du 24 octobre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; b) avec une pension de survie pendant une p\233riode unique de 12 mois civils cons\233cutifs ou non."°

["2 La p\233riode de 12 mois civils vis\233e sous b) est r\233duite du nombre de mois o\249 : - une indemnit\233 au sens de l'article 64quinquies de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral du r\233gime de pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; - une indemnit\233 au sens de l'article 107quater de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10\176 de la loi-programme du 28 juin 2013, a \233t\233 cumul\233 avec le b\233n\233fice d'une pension de survie."°

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :

a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]1

L'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension de survie.

§ 2. Pour l'application du § 1er, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont la fraction d'occupation n'excède pas celle de l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.

Pour l'application de § 1er est considérée comme activité indépendante, l'activité qui, selon la réglementation en vigueur oblige, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

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(1AR 2014-12-19/56, art. 2, 018; En vigueur : 01-02-2015)

(2AR 2018-12-06/37, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2015)

(3AR 2019-07-18/04, art. 3, 024; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 7.<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante [1 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 6, § 1er, alinéa 3 ou 4.]1.

Le travailleur qui entame néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées.

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(1AR 2019-07-18/04, art. 4, 024; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 8.<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Le membre du personnel est, pour les litiges qui découlent de l'exercice des activités visées aux articles 6 et 7 et pour le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Si le membre du personnel n'a pas droit aux allocations d'interruption suite à une décision du directeur ou y renonce lui-même, il n'est pas réputé en interruption de carrière.

Art. 9.<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> La Communauté compétente fixe les règles applicables dans le cas où le membre du personnel en interruption de carrière veut reprendre ses fonctions ou les exercer à nouveau entièrement avant l'expiration de la période d'interruption de la carrière.

En cas d'application de l'alinéa précédent, le directeur doit être averti dans les quinze jours de la date à laquelle le membre du personnel reprend ses fonctions ou les exerce à nouveau complètement.

["1 Moyennant l'accord de l'autorit\233 dont il le rel\232ve, le membre du personnel a la possibilit\233 de mettre fin \224 l'interruption de carri\232re vis\233e aux articles 4bis \224 4quater/1 avant l'expiration de la dur\233e minimale fix\233e dans ces dispositions. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de ch\244mage de cette cessation par \233crit et en temps utile. Si la communication au bureau de ch\244mage est effectu\233e alors que l'interruption a d\233j\224 cess\233 et que le paiement des allocations a d\233j\224 \233t\233 effectu\233 en totalit\233 pour le mois pendant lequel la cessation anticip\233e a eu lieu, les allocations octroy\233es \224 tort seront r\233cup\233r\233es. Si les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la dur\233e minimale n'entra\238ne pas la r\233cup\233ration des allocations aff\233rentes aux mois pr\233c\233dents. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail et les jours suivants qui pr\233c\232dent l'expiration de la dur\233e minimale sont d\233duits proportionnellement de l'allocation aff\233rente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la dur\233e minimale vis\233e \224 l'alin\233a 3 n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont n\233cessaires pour atteindre la dur\233e minimale sont pris en compte dans le calcul: - de la dur\233e maximale de 12, 24 ou 48 mois vis\233e \224 l'article 4ter; - de la dur\233e maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois vis\233e \224 l'article 4quater; - en ce qui concerne le cong\233 pour les aidants proches reconnus, les dispositions pr\233vues dans l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 2021 portant ex\233cution de l'article 100ter, \167 3, alin\233a 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application."°

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(1L 2024-05-03/37, art. 14, 028; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 10.<AR 2005-06-15/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2002> Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le membre du personnel concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2002>

["1 ..."°

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [2 ...]2

["2 Les allocations d'interruption sont pay\233es une fois par mois \224 terme \233chu. Le paiement a lieu au plus tard dans le d\233lai d'un mois. Ce d\233lai prend cours le troisi\232me jour ouvrable qui suit le moment o\249 la d\233cision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a \233t\233 communiqu\233e au membre du personnel et au plus t\244t \224 partir du jour o\249 les conditions de paiement sont remplies."°

["2 Les allocations sont pay\233es par virement sur un compte financier appartenant \224 l'espace unique de paiements en euros, tel que cr\233\233 en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le march\233 int\233rieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le r\232glement (UE) n\176 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."°

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(1AR 2018-04-27/15, art. 3, 021; En vigueur : 01-06-2018)

(2AR 2024-06-03/05, art. 3, 029; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 11.<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Les maladies ou infirmités encourues au cours de la période d'interruption de la carrière, ou le fait que le membre du personnel tombe sous l'application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ne mettent pas fin à la période d'interruption en cours, sauf lorsque la Communauté compétente en décide autrement.

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2012-09-03/03, art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2012-09-03/03, art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2012-09-03/03, art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2012-09-03/03, art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2012-09-03/03, art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2012>

Chapitre 4.- Demande d'allocations d'interruption et procédure.

Art. 16.§ 1. [2 Les agents qui interrompent de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle doivent pour obtenir des allocations d'interruption introduire à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé au § 2.]2

§ 2. La demande doit être faite au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi [2 ...]2.

La demande comporte notamment le formulaire de demande ainsi qu'une attestation délivrée par (le directeur) du chômage du ressort de la résidence du remplacant, dont il apparaît que le remplacant remplit les conditions prévues à l'article 12 ou à l'article 13, 2° à 6°.

Une copie de la lettre de désignation doit être jointe à la demande si le remplacant remplit les conditions de l'article 13, 1°.

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du (bureau du chômage). <AR 1996-08-20/32, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-1996>

§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 4, §§ 3 et 4.

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(1AR 2014-07-09/05, art. 4, 017; En vigueur : 01-09-2014)

(2AR 2018-04-27/15, art. 3, 021; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 16bis.[1[2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2 Lorsque ces documents dument et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.]1

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(1AR 2014-07-09/05, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2014)

(2AR 2018-04-27/15, art. 3, 021; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 17.

<Abrogé par AR 2012-09-03/03, art. 11, 012; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 18.(Le directeur) compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. (Le directeur) envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste. <AR 1996-08-20/32, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-1996>

Art. 19.[1 § 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le membre du personnel aux fins d'être entendu. Cependant, le membre du personnel ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :

lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que le membre du personnel poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;

dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 4 et 4quinquies;

lorsque le membre du personnel a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.

Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le membre du personnel a été convoqué.

Le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au membre du personnel concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont le membre du personnel relève.

Le membre du personnel peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 6;

le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition.

Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application.

§ 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :

- soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;

- soit le membre du personnel qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.]1

["2 Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a per\231u de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la r\233cup\233ration est, en tous cas, limit\233e aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accord\233e en vertu d'un r\233gime de s\233curit\233 sociale."°

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(1AR 2014-07-09/05, art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2014)

(2AR 2019-07-18/03, art. 3, 025; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 19/1.[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1

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(1Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 3, 013; En vigueur : 04-10-2012)

Chapitre 5.- Contrôle.

Art. 20.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle des dispositions de cet arrêté.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 21.[1 § 1er. Les montants des allocations mentionnées dans le présent arrêté, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un coefficient égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le coefficient est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

§ 2. Lorsque le montant de l'allocation calculé conformément aux dispositions du § 1er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.]1

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(1AR 2012-09-03/03, art. 12, 012; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 22.L'arrêté royal du 29 août 1984 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1991.

Art. 24.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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