Texte 1991012611

13 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
10-10-1991
Numéro
1991012611
Page
22415
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de combustibles, à l'exception de ceux qui ressortissent à la Sous-commission paritaire du commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.§ 1er.

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques , l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière , lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considéré comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du travail de travail ne peut dépasser trois semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur , sous pli recommandé à la poste ou par un avis envoyé par télécopieur , le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1991 et cessera d'être en vigueur le (1er juin 1993.) <AR 1992-08-19/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1992; un erratum, M.B. 09-10-1992, p. 21710, est déclaré nul, M.B. 13-11-1992, p. 23932>

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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