Texte 1991012492
Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande ", " Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne " et " Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ", sont instituées.
Art. 2.La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et qui sont situées dans la Région flamande.
La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et qui sont situées dans la Région wallonne.
La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et qui sont situées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire du transport urbain et régional.
Art. 4.L'arrêté royal du 3 décembre 1964 instituant des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains est abrogé le jour de l'installation des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.