Texte 1991012492

11 JUILLET 1991. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional et en fixant la dénomination et la compétence. (NOTE : Est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous- commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande; voir AR 1995-03-16/33, art. 4; M.B. 29-03-1995, pp. 7883-7884)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-7-1991
Numéro
1991012492
Page
16100
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-11/30
Entrée en vigueur / Effet
29-07-1991
Texte modifié
1964120307
belgiquelex

Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande ", " Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne " et " Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ", sont instituées.

Art. 2.La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et qui sont situées dans la Région flamande.

La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et qui sont situées dans la Région wallonne.

La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et qui sont situées dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire du transport urbain et régional.

Art. 4.L'arrêté royal du 3 décembre 1964 instituant des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains est abrogé le jour de l'installation des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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