Texte 1991012373

31 MAI 1991. - Arrêté royal déterminant les modalités de preuves à fournir par les Régions pour bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-7-1991
Numéro
1991012373
Page
14839
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-05-31/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Chaque Exécutif régional transmet annuellement à l'autorité nationale une liste des noms des chômeurs complets indemnisés et des personnes assimilées occupées dans un programme de remise au travail.

L'Exécutif régional concerné conserve les attestations individuelles pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée;

Il les tient à la disposition de l'autorité nationale qui peut procéder à des contrôles.

Art. 2.L'Exécutif régional concerné tient à jour les contrats de travail individuels.

Il les tient à la disposition de l'autorité nationale qui peut procéder à des contrôles.

Art. 3.La liste nominative visée à l'article 1er, alinéa 1er, contient un récapitulatif où le nombre d'emplois est exprimé en équivalents temps plein.

Pour calculer cette équivalence, l'Exécutif régional concerné indique le coefficient d'occupation sur la liste nominative visée à l'article 1er, en regard du nom de chaque travailleur.

Ce coefficient d'occupation exprime le rapport entre le nombre de jours effectivement payés par année et le nombre de jours payables par année.

Le nombre de jours effectivement payés est celui des jours pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération. A cet égard, il est également tenu compte du régime de travail.

Sur base de ces coefficients d'occupation, l'Exécutif régional procède à la conversion en équivalents temps plein.

Art. 4.La liste nominative contenant la conversion en équivalents temps plein est transmise pour décompte provisoire au Ministre de l'Emploi et du Travail avant le 15 avril qui suit l'année pour laquelle l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est demandée.

Les données permettant de procéder au décompte définitif doivent être transmises au plus tard le 1er juillet qui suit l'année pour laquelle l'intervention financière susvisée est demandée.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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