Texte 1991012330
Article 1er.§ 1. L'indemnité due au travailleur en vertu de l'article 9 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel est égale à la différence entre le montant mensuel des allocations de chômage et la rémunération nette de référence.
§ 2. La rémunération nette de référence se compose :
- du montant moyen de la rémunération nette augmentée du montant net des avantages acquis en vertu du contrat,
- et, le cas échéant, du montant moyen net des avantages en nature,
Pour obtenir le montant net de la rémunération ou des avantages il y a lieu de déduire du montant brut les cotisations personnelles de sécurité sociale et la retenue fiscale.
Le rémunération nette de référence est à arrondir à la centaine de francs supérieure.
La moyenne visée à l'alinéa 1er se calcule sur base de la rémunération ou des avantages qui ont été payés ou auraient dû être payés au travailleur pour les douze mois qui précèdent le mois au cours duquel la suspension de l'exécution du contrat de travail a pris cours divisés par douze. Lorsque le travailleur n'a pas eu droit à une rémunération et à des avantages pendant tous les mois de la période de référence, la moyenne ne sera calculée que sur les mois pour lesquels un droit a été acquis.
§ 3. Le montant mensuel de l'allocation de chômage, visé à l'article 1er est obtenu en multipliant le montant journalier de l'allocation de chômage par 26.
Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-08-03/35, art. 9, 17°, 002; En vigueur : 01-04-2007>
Art. 3.(Abrogé) <AR 2007-08-03/35, art. 9, 17°, 002; En vigueur : 01-04-2007>
Art. 4.(Abrogé) <AR 2007-08-03/35, art. 9, 17°, 002; En vigueur : 01-04-2007>
Art. 5.L'article 1er entre en vigueur le 1er mai 1991. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1991.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.