Texte 1991012221
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés licenciés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés afin de résorber un excédent d'effectifs dans les entreprises.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux ouvriers visés à l'article 2 continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1992.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.