Texte 1991012014
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- l'arrêté royal : l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1990;
- le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
- le Service : le Service Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;
- la convention d'insertion professionnelle : la convention conclue entre le Ministre et une entreprise, un groupe d'entreprises, une ou des organisations ou une ou des institutions qui la mettent en oeuvre;
- le demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi qui appartient à une des catégories de groupes à risque visées à l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988;
- la Commission d'évaluation : la commission instituée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal;
- l'introducteur : toute personne publique ou privée qui sollicite la mise en oeuvre d'une initiative en vertu de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal;
- l'employeur : toute personne publique ou privée qui occupe un travailleur ou un apprenti dans le cadre d'une initiative pour l'emploi visée à l'article 3 de l'arrêté royal;
- le formulaire d'introduction : le document de demande d'intervention dont le modèle est repris en annexe 1 ou 3, selon le cas.
Chapitre 2.- De l'intervention financière.
Art. 2.Les initiatives pour l'emploi visées à l'article 3 de l'arrêté royal doivent correspondre à des actions nouvelles ou supplémentaires d'emploi ou de formation en faveur des demandeurs d'emploi.
Art. 3.§ 1. L'intervention financière du Fonds pour l'Emploi est déterminée dans la convention d'insertion professionnelle en fonction de la qualité du projet et du profil des demandeurs d'emploi visés par l'action ou le projet. Les montants prévus peuvent être dégressifs dans le temps.
L'intervention financière ne peut être accordée que pour une période (de douze mois) maximum. <AM 1994-12-29/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1990>
§ 2. En ce qui concerne les actions visées à l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal, l'intervention financière maximale est de :
1°15 000 F par mois pour un demandeur d'emploi âgé de plus de 18 ans;
2°7 000 F par mois pour un demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans;
§ 3. (En ce qui concerne les projets visés à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal, le montant global de l'intervention financière pour le projet s'élève à maximum 406 224 F par personne visée par l'initiative pour l'emploi.) <AM 1991-05-15/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(§ 4. La période de douze mois visée au § 1, alinéa 2, prend cours à la date d'engagement ou du début de la formation de chaque personne concernée.
En cas de suspension de l'intervention, justifiée par l'absence de prestations, l'intervention peut être prolongée de trois mois au-delà des 12 mois précités au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'intervention a été suspendue.) <AM 1994-12-29/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1990>
Art. 4.§ 1. L'intervention financière prévue à l'article 3 du présent arrêté ne peut accordée :
- lorsque des primes d'embauches ou des primes d'emploi sont accordées en exécution de dispositions décrétales ou réglementaires relevant de la compétence des Régions;
- lorsque l'action ou le projet constitue l'exécution d'une obligation de promotion de l'emploi prise dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif conclu en application de l'article 139, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
- lorsqu'il s'agit d'une formation individuelle en entreprise organisée par le VDAB ou le FOREM.
§ 2. L'intervention financière prévue à l'article 3 du présent arrêté peut, entre autres, être accordée lorsque l'engagement de travailleurs ou d'apprentis donne lieu :
- à des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;
- à des avantages fiscaux tels que prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur;
- à une intervention accordée conformément aux décisions et règlements régissant les interventions du Fonds social européen.
En aucun cas l'intervention financière prévue à l'article 3 du présent arrêté ne peut avoir pour effet un financement de l'action ou du projet supérieur à 100 %.
§ 3. Le demandeur d'emploi engagé dans le cadre d'une initiative pour l'emploi ne peut pas, pour la formation suivie dans le cadre de cette action, bénéficier de congé éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs visés au Chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Chapitre 3.- Des initiatives pour l'emploi.
Art. 5.§ 1. L'employeur ou les introducteurs introduisent leur demande auprès du Ministre.
Celle-ci est établie en trois exemplaires au moyen du formulaire d'introduction dont le modèle figure en annexe 1 pour l'employeur ou en annexe 3 pour les introducteurs.
§ 2. A la demande des introducteurs est joint l'avis du FOREM ou du VDAB qui a été émis, lorsque le projet de formation lui a été soumis.
§ 3. Lorsque le projet émane d'une entreprise au sein de laquelle il existe un conseil d'entreprise, l'avis de celui-ci est joint à la demande.
§ 4. Lorsque le projet émane d'un groupe d'entreprises ressortissant au même secteur d'activité, il sollicite lui-même l'avis de la commission paritaire compétente.
§ 5. En ce qui concerne les initiatives pour l'emploi comportant une formation, le programme de formation doit être joint à la demande. Lorsque la formation est assurée en partie ou totalement par l'employeur, le conseil d'entreprise donne son avis sur le programme de formation.
§ 6. La convention d'insertion professionnelle est établie en cinq exemplaires conformément au modèle repris en annexe 2 ou 4, selon le cas.
Art. 6.Dès réception de la convention d'insertion professionnelle contresignée par le Ministre, l'employeur procède à l'engagement des personnes qui y sont visées.
L'employeur transmet au Service trois copies certifiées sincères et véritables des contrats de travail, de formation ou d'apprentissage pour travailleurs salariés.
Art. 7.L'employeur ou les introducteurs sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Commission d'évaluation toutes les informations permettant de suivre l'évolution de la convention d'insertion professionnelle.
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de supervision, la Commission d'évaluation peut aussi s'informer auprès des conseils d'entreprise du bon déroulement de la convention d'insertion professionnelle.
Art. 8.§ 1. L'intervention financière est liquidée trimestriellement et à terme échu selon les termes de la convention d'insertion professionnelle et les modalités définies aux §§ 2 et 3 ci-après.
§ 2. Pour obtenir l'intervention financière, l'employeur ou les introducteurs introduisent une demande de paiement dûment signée et certifiée sincère et véritable. Cette demande est établie en trois exemplaires et adressée au Service.
Celle-ci est accompagnée des états de prestations individuelles des personnes visées par l'action ou le projet. Ces états sont établis par mois civil.
(En ce qui concerne les projets visés à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal, la demande de paiement est, en outre, accompagnée des pièces nécessaires à établir les frais réels occasionnés dans le cadre du projet.) <AM 1991-05-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1991>
§ 3. Le paiement est effectué dans les trois mois qui suivent celui de la réception par le Service de la demande de paiement accompagnée des états de prestations individuelles.
(§ 4. Le droit de l'employeur ou de l'introducteur à l'octroi de l'intervention financière, pour lequel les demandes de paiement et les documents visés au § 2 n'ont pas été introduits dans un délai de trente mois à partir de la fin du délai de forclusion prévu dans la convention d'insertion professionnelle, s'éteint.
§ 5. Toutefois. les employeurs ou les introducteurs pour lesquels le délai visé au § 4 serait expiré à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent introduire les demandes de paiement et les documents visés à l'article 1er et faire valoir leur droit à l'intervention financière jusqu'au 30 avril 1995 au plus tard.) <AM 1995-03-02/39, art. 1, 004; En vigueur : 13-04-1995>
Chapitre 4.- De l'arrêt anticipé de l'octroi de l'intervention financière et du recouvrement.
Art. 9.Lorsque le Ministre ou la Commission d'évaluation, chacun dans le cadre de ses attributions propres, constate que l'employeur ou les introducteurs ont mis fin unilatéralement au contrat ou à la formation du demandeur d'emploi pour des raisons autres que celles visées à l'article 6, § 1er, 1° et § 2, 1° de l'arrêté royal, ou qu'ils ne respectent plus les obligations qui leur sont imposées par la convention d'insertion professionnelle, le Ministre fait procéder au recouvrement des sommes indûment percues.
Art. 10.Par lettre recommandée à la poste, le Service :
- informe l'employeur ou les introducteurs de la décision du Ministre de faire procéder au recouvrement des sommes déjà versées;
- leur communique la procédure à suivre pour le remboursement de ces sommes.
Art. 11.§ 1. Les sommes à rembourser doivent être versées dans les 60 jours de la décision, au compte de chèques postaux ouvert au nom du : Ministère de l'Emploi et du Travail, Convention 0,18 %, rue Belliard 53, 1040 Bruxelles.
§ 2. Lorsque les sommes à rembourser n'ont pas été versées dans le délai de 60 jours visé au § 1er, elles sont productives, au profit du Fonds pour l'Emploi et pour la durée du retard, d'un intérêt fixé à 1 % par mois civil à verser au compte cité au § 1er.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 100 F.
§ 3. A défaut par l'employeur ou les introducteurs de payer les sommes dont le remboursement a été ordonné par le Ministre en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal et de l'article 9 du présent arrêté, le Service transmet le dossier à la Direction générale des Etudes du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Cette Direction peut confier le recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Les sommes recouvrées sont versées au compte visé au § 1er, sous déduction des frais éventuels.
Art. 12.Lorsque la Commission d'évaluation constate que l'action ou le projet mis en oeuvre ne rencontre plus les objectifs d'insertion professionnelle poursuivis, l'employeur ou les introducteurs, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal, perdent le bénéfice de l'intervention financière prévue à l'article 5 de l'arrêté royal à partir de la date fixée par la Commission.
Le Service notifie la décision de la Commission d'évaluation à l'employeur ou aux introducteurs par lettre recommandée à la poste dans les 8 jours de cette décision.
Chapitre 6.- Disposition finale.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Annexe 1.
Art. N1.Demande d'intervention du Fonds pour l'Emploi - Type 1 (En application de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du chapitre VIII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.) - Formulaire d'introduction. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/01/1991, p. 1892 à 1895>
Annexe 2.
Art. N2.Demande d'intervention du Fonds pour l'emploi - Type 1 - Convention d'insertion professionnelle conclue en application de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 février 1989. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/01/1991, p. 1900 à 1902>
Annexe 3.
Art. N3.Demande d'intervention du Fonds pour l'Emploi - Type 2 (En application de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du chapitre VIII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.) - Formulaire d'introduction. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/01/1991, p. 1903 à 1906>
Annexe 4.
Art. N4.Demande d'intervention du Fonds pour l'Emploi - Type 2 - Convention d'insertion professionnelle conclue en application de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 février 1989. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/01/1991, p. 1911 à 1912>