Texte 1991011291

5 AOUT 1991. - Loi relative à l'importation, à l'exportation [, au transit et à la lutte contre le trafic] d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente. (L 2003-03-25/49, art. 1, 002; En vigueur : 17-07-2003) (L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2003 et mise à jour au 21-06-2013)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
10-9-1991
Numéro
1991011291
Page
19771
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-08-05/68
Entrée en vigueur / Effet
16-04-1993
Texte modifié
1933010350
belgiquelex

TITRE Ier.- <Intitulé inséré par L 2003-03-25/49, art. 3; En vigueur : 17-07-2003> Définitions.

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre:

a)par importation, exportation et transit: les opérations considérées comme telles pour l'application de la législation douanière;

b)par armes, munitions et matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et technologie y afférente: tout ce qui est considéré comme tel en application de la liste dressée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

Par dérogation à la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente, sont soumis aux règles portées par la présente loi ou en vertu de celle-ci. <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

TITRE II.- <Inséré par L 2003-03-25/49, art. 4; En vigueur : 17-07-2003> De l'importation, de l'exportation et du transit des armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente. <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

Art. 2.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des armes, des munitions et du matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente, dont l'importation, l'exportation et le transit sont interdits. <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

Il soumet à un régime de licences l'importation, l'exportation et le transit des autres armes, munitions et matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente. <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 2. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 2. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 3.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences (visées dans ce titre) (ainsi que les cas dans lesquels les licences d'exportation ou de transit sont accordées selon des procédures simplifiées et accélérées), de même que les conditions particulières de non-réexportation, de transport et de destination finale en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente. <L 2003-03-25/49, art. 5, 002; En vigueur : 17-07-2003><L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 3. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 3. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 3. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 4.<L 2003-03-26/73, art. 2, 002; En vigueur : 17-07-2003; une modification de l'art. 4 par L 2003-03-25/49, art. 6, n'est jamais entrée en vigueur> § 1er. Toute demande de licence d'exportation ou de transit visée au présent titre est rejetée lorsque :

il apparaît que l'exportation ou le transit contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique;

l'octroi de la licence est incompatible avec les obligations internationales de la Belgique et les engagements qu'elle a pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe et l'Union européenne;

la sécurité nationale des Etats membres de l'Union européenne et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que celle de pays amis ou alliés, est mise en danger;

il existe suffisamment d'indications à l'égard d'un pays destinataire donné :

a)que l'exportation ou le transit y contribuera à une violation flagrante des droits de l'homme, qu'il existe un risque manifeste que le bien dont l'exportation est envisagée serve à la répression interne ou lorsqu'il est établi que des enfants-soldats sont alignés dans l'armée régulière. Il y aura lieu de faire preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de l'équipement en question, d'une prudence et d'une vigilance particulières en ce qui concerne la délivrance de licences pour des pays où de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations Unies, le Conseil de l'Europe ou par l'Union européenne;

b)que l'exportation provoque ou prolonge des conflits armés, aggrave des tensions ou des conflits ou en cas de guerre civile dans le pays de destination finale. II y a lieu de vérifier la nature des tensions, du conflit ou de la guerre civile et les responsabilités à cet égard avec toute la rigueur qui s'impose, de manière à pouvoir accorder une aide adéquate à des régimes démocratiques dont l'existence est menacée;

c)que l'exportation comporte un risque manifeste que le pays destinataire utilise le matériel en cause de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale;

d)que ce pays soutient ou encourage le terrorisme et la criminalité organisée internationale;

e)qu'il existe un risque grave de détournement de l'équipement à l'intérieur du pays de destination ou que le pays a démontré qu'il ne respecte pas la clause de non-réexportation.

§ 2. Il sera tenu compte de la capacité technique et économique du pays destinataire, des besoins légitimes des Etats en matière de sécurité et de défense, et du fait qu'il est souhaitable que les Etats répondent à ces besoins en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 4. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 4. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 4. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 4bis.<Inséré par L 2003-03-26/73, art. 3; En vigueur : 17-07-2003> La Belgique diffusera, par la voie diplomatique, des précisions sur les licences refusées pour des équipements militaires conformément au code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportations d'armements, en indiquant les motifs du refus. Les précisions à communiquer figurent à l'annexe A dudit code européen sous la forme d'un formulaire.

Avant d'accorder une licence pour une transaction analogue à une transaction qui a été refusée par un ou plusieurs autres Etats membres au cours des trois dernières années pour une des raisons spécifiées à l'article 4 de la présente loi, et que l'Etat membre ou les Etats membres ont communiquée officiellement, la Belgique consultera ce(s) dernier(s). Si, après consultation, la Belgique décide néanmoins d'accorder une licence, elle en informera l'Etat membre ou les Etats membres ayant refusé l'exportation antérieure, en fournissant une argumentation détaillée. Le caractère confidentiel des refus et des consultations visés ci-dessus doit être préservé.

Le cas échéant, il peut être tenu compte des incidences de cette licence sur les intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels de la Belgique, sans toutefois que ces facteurs puissent avoir une influence sur la manière dont les critères visés à l'article 4 sont appliqués.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 4bis. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 4bis. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 4bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, subordonner l'introduction des demandes ou la délivrance des formules de licences (visées dans ce titre) au paiement d'une redevance d'administration. <L 2003-03-25/49, art. 7, 002; En vigueur : 17-07-2003>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 5. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 5. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 5. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 6.Sans préjudice des conditions générales fixées par le Roi, les ministres compétents, agissant conjointement, peuvent, au plus tard au moment de la délivrance des licences (visées dans ce titre), imposer des conditions spéciales à l'octroi et à l'utilisation de celles-ci, soit par voie de règlements soit par voie d'instructions aux services chargés de la délivrance des licences. <L 2003-03-25/49, art. 8, 002; En vigueur : 17-07-2003>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 6. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 6. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 6. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 7.Lorsque des circonstances spéciales le justifient, les ministres compétents agissant conjointement peuvent, par voie d'arrêté motivé, suspendre la validité ou ordonner le retrait des licences en cours (visées dans ce titre). <L 2003-03-25/49, art. 9, 002; En vigueur : 17-07-2003>

Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient des mesures urgentes, les ministres compétents peuvent, par voie d'instructions aux services chargés de la délivrance des licences, suspendre la validité des licences en cours (visées dans ce titre), pour une période de soixante jours au maximum. <L 2003-03-25/49, art. 9, 002; En vigueur : 17-07-2003>

Les arrêtés pris en application du présent article, de même que les instructions susvisées peuvent contenir des dispositions particulières, notamment à propos des marchandises en cours de fabrication ou en cours de route.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 7. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 7. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 7. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 8.<L 2003-03-25/49, art. 10 et 12, 002; En vigueur : 17-07-2003. Forme modifiée de l'ancien article 10> Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions prévues par (ce titre) et ses mesures d'exécution sont punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises. <L 2003-03-25/49, art. 12, 002; En vigueur : 17-07-2003>

Toutefois, l'emprisonnement sera de cinq ans au plus et l'amende de mille à un million de francs. En cas de récidive ces peines sont doublées.

Sont assimilés aux tentatives d'infractions visées au premier alinéa, toute expédition, tout transport ou toute détention d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente qui ont manifestement pour objet la réalisation d'une importation, d'une exportation ou d'un transit, à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de (ce titre). <L 2003-03-25/49, art. 12, 002; En vigueur : 17-07-2003><L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 8. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 8. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 8. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

Art. 9.<L 2003-03-25/49, art. 11 et 14, 002; En vigueur : 17-07-2003; forme modifiée de l'ancien article 12> La licence d'importation, d'exportation ou de transit (visée dans ce titre) peut être refusée pendant une période de un à six mois, selon les règles que le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'égard de toute personne physique ou morale qui: <L 2003-03-25/49, art. 14, 002; En vigueur : 17-07-2003>

- sans licence valable, importe, exporte ou fait passer en transit ou tente d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente; <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

- importe, exporte ou fait passer en transit ou tente d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente dont l'importation, l'exportation et le transit sont interdits en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution; <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

- s'est livrée ou a participé à un détournement de trafic en ce qui concerne des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférent en infraction aux mesures prises en exécution de l'article 4 de la présente loi; <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

- a fourni des informations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir des licences d'importation, d'exportation ou transit d'armes, de munitions ou de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente; <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

- s'abstient de fournir les informations et documents visés à (l'article 15) de la présente loi ou fournit ces informations et ces documents sous une forme inexacte ou incomplète. <L 2003-03-25/49, art. 14, 002; En vigueur : 17-07-2003>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 9. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 9. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 1°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

TITRE III.- <Intitulé inséré par L 2003-03-25/49, art. 15; En vigueur : 17-07-2003> Lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente. <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

Art. 10.<L 2003-03-25/49, art. 12 et 15, 002; En vigueur : 17-07-2003> Aucun belge ni étranger résidant ou commerçant en Belgique ne peut, contre rémunération ou gratuitement, quelle que soit la provenance ou la destination des biens et indépendamment du fait que ceux-ci entrent ou non sur le territoire belge, négocier, exporter ou livrer à l'étranger ou posséder à cette fin, des armes, des munitions ou du matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) ou de la technologie y afférente, ni intervenir comme intermédiaire dans ces opérations, sans posséder à cet effet une licence délivrée par le Ministre de la Justice. Cette licence peut être demandée pour une durée indéterminée ou pour une opération donnée. <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

Est réputé intermédiaire, quiconque, contre rémunération ou gratuitement, crée les conditions en vue de la conclusion d'un contrat ayant pour objet la négociation, l'exportation ou la livraison à l'étranger, ou la possession à cette fin, d'armes, de munitions ou de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) ou de technologie y afférente, quelle que soit la provenance ou la destination de ces biens et indépendamment du fait qu'ils entrent ou non sur le territoire belge, ou quiconque conclut un tel contrat lorsque le transport est effectué par un tiers. <L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

Le Ministre de la Justice ne peut octroyer la licence, selon les modalités et moyennant la rétribution fixées par le Roi, qu'à des marchands d'armes agréés en vertu de la loi et qui :

remplissent toutes les conditions légales requises pour pouvoir être agréés comme marchands d'armes au moment de la demande;

remplissent les conditions de moralité requises pour exercer les activités en question et n'ont commis aucun acte qui, même s'il n'a pas entraîné de condamnation pénale, n'en constitue pas moins un manquement grave à la déontologie professionnelle et porte ainsi atteinte à la confiance dans l'intéressé;

versent une caution à la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités fixées par le Roi, garantissant l'exécution correcte de l'opération en question et le respect des dispositions légales en la matière. Le Roi détermine le montant de cette caution selon qu'il s'agit d'une licence à durée indéterminée ou d'une licence limitée à une opération donnée. Cette caution n'est ristournée qu'après la réalisation complète de l'opération autorisée et réception du certificat d'utilisateur final dûment complété, ou après la cessation volontaire d'une licence à durée indéterminée.

Le Ministre de la Justice peut, par décision motivée, et selon les modalités fixées par le Roi, limiter, suspendre ou retirer la licence et faire saisir la caution si :

l'intéressé ne remplit plus les conditions d'octroi de la licence;

l'intéressé ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires applicables;

l'intéressé n'a pas fait usage de la licence pendant plus d'un an;

l'intéressé exerce des activités qui, du fait qu'elles sont exercées conjointement avec les activités pour lesquelles la licence a été obtenue, risquent de troubler l'ordre public;

la licence a été obtenue sur la foi de renseignements inexacts.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 10. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 2°, 003; En vigueur : 30-06-2012; , en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert de marchandises soumis à une licence sur la base du présent décret>

Art. 10. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012; pour ce qui concerne les opérations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense soumises à autorisation ou licence en application du présent décret>

Art. 10. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 2°, 005; En vigueur : 21-06-2013; en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance>

Art. 11.<L 2003-03-25/49, art. 15, 002; En vigueur : 17-07-2003> Les personnes visées à l'article 10 ne peuvent accomplir aucune des opérations prévues par cet article qui violerait un embargo décrété conformément au droit international par la Belgique ou par une organisation internationale dont la Belgique est membre.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 11. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 2°, 003; En vigueur : 30-06-2012; , en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert de marchandises soumis à une licence sur la base du présent décret>

Art. 11. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012; pour ce qui concerne les opérations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense soumises à autorisation ou licence en application du présent décret>

Art. 11. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 2°, 005; En vigueur : 21-06-2013; en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance>

Art. 12.<L 2003-03-25/49, art. 15, 002; En vigueur : 17-07-2003> Les infractions et les tentatives d'infraction aux articles 10 et 11 et leurs mesures d'exécution sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 EUR à un million d'EUR ou d'une de ces peines seulement.

Le juge peut en outre prononcer une interdiction temporaire d'exercer les opérations réglementées par l'article 10, même pour le compte d'un tiers.

A l'issue d'un délai de dix jours à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal ou de la cour informe le Ministre de la Justice de tout jugement ou arrêt prononcé en application des alinéas précédents.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées dans le présent titre.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 12. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 2°, 003; En vigueur : 30-06-2012; , en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert de marchandises soumis à une licence sur la base du présent décret>

Art. 12. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012; pour ce qui concerne les opérations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense soumises à autorisation ou licence en application du présent décret>

Art. 12. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 2°, 005; En vigueur : 21-06-2013; en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance>

Art. 13.<L 2003-03-25/49, art. 15, 002; En vigueur : 17-07-2003> Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions visées au présent titre qui sont commises en dehors du territoire, si l'inculpé est trouvé en Belgique, même si l'autorité belge n'a reçu aucune plainte ou avis officiel de l'autorité étrangère et si le fait n'est pas punissable dans le pays où il a été commis.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 13. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 2°, 003; En vigueur : 30-06-2012; , en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert de marchandises soumis à une licence sur la base du présent décret>

Art. 13. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012; pour ce qui concerne les opérations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense soumises à autorisation ou licence en application du présent décret>

Art. 13. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 2°, 005; En vigueur : 21-06-2013; en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert des biens dont l'exportation, le transit et le transfert sont soumis à autorisation en vertu de la présente ordonnance>

TITRE IV.- <Intitulé inséré par L 2003-03-25/49, art. 16; En vigueur : 17-07-2003> Dispositions générales.

Art. 14.<L 2003-03-25/49, art. 10 et 18, 002; En vigueur : 17-07-2003; forme modifiée de l'ancien article 8> Les organismes de crédit et d'assurance ne peuvent intervenir à titre définitif dans une transaction d'importation, d'exportation ou de transit d'armes, de munitions ou de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) (et de la technologie y afférente ou du commerce de ceux-ci visé au titre III) qu'à la condition suspensive que le bénéficiaire du crédit ou de l'assurance ait obtenu (une licence visée dans la présente loi), au moment où son contrat est devenu définitif et que son exécution doit commencer. <L 2003-03-25/49, art. 10, 002; En vigueur : 17-07-2003><L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

(Les infractions et les tentatives d'infraction à cet article sont punies, selon le cas, conformément à l'article 8 ou l'article 12.) <L 2003-03-25/49, art. 10, 002; En vigueur : 17-07-2003>

Art. 15.<L 2003-03-25/49, art. 11 et 15, 002; En vigueur : 17-07-2003; forme modifiée de l'ancien article 9> Les importateurs, exportateurs et transitaires, ainsi que les membres de leur personnel, les organismes de crédit ou d'assurance ainsi que les membres de leur personnel et toute autre personne concernée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, par l'importation, l'exportation ou le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de technologie y afférente (ou du commerce de ceux-ci visé au titre III), sont tenus de fournir, à la demande des autorités compétentes, les informations et les documents, la correspondance et toute autre pièce, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier si les dispositions arrêtées en vertu de la présente loi ont été respectées; les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu'à cette fin. <L 2003-03-25/49, art. 11, 002; En vigueur : 17-07-2003><L 2003-03-26/73, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2003, avec précisions dans la disposition modificative>

(Les infractions et les tentatives d'infraction à cet article sont punies, selon le cas, conformément à l'article 8 ou l'article 12.) <L 2003-03-25/49, art. 11, 002; En vigueur : 17-07-2003>

Art. 16.<Inséré par L 2003-03-25/49, art. 13; En vigueur : 17-07-2003; forme modifiée de l'ancien article 11> Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de l'Administration des Douanes et Accises, les agents de l'Inspection générale économique, ainsi que les agents commissionnés à cette fin par le ministre compétent, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

Les agents précités sont habilités à prendre copie des pièces mentionnées à (l'article 15); ils sont habilités à conserver ces pièces contre remise d'un accusé de réception, lorsque celles-ci apportent la preuve d'une infraction à la présente loi ou contribuent à en apporter le constat. <L 2003-03-25/49, art. 13, 002; En vigueur : 17-07-2003>

Art. 17.<Ajouté par L 2003-03-26/73, art. 5; En vigueur : 17-07-2003; une forme de l'article 17 définie par L 2003-03-25/49, art. 18, comme nouvelle numérotation de l'ancien article 14 n'est jamais entrée en vigueur> Le gouvernement remet annuellement aux Chambres législatives fédérales un rapport sur l'application de la présente loi.

Ce rapport comprendra entre autres les éléments suivants :

- l'évolution des exportations;

- une analyse du commerce mondial et européen en matière d'armements;

- les données relatives aux exportations, importations et au transit pour la Belgique;

- les problèmes particuliers qui se sont posés;

- les éventuelles modifications de la réglementation et des procédures en Belgique;

- les initiatives internationales et européennes;

- l'application du code de conduite européen.

Dans le rapport visé, un chapitre distinct sera consacré à l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays de destination, le développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire.

Le rapport susvisé comportera en outre un chapitre distinct consacré au suivi du respect des dispositions de la présente loi concernant le détournement de l'équipement concerné à l'intérieur des pays de destination et le respect de la clause de non-réexportation.

En outre, le gouvernement fournira tous les six mois un rapport concernant les licences accordées et refusées pour les marchandises relevant de la présente loi, avec, pays par pays, le montant total et le nombre de licences réparties par catégorie de destination et par catégorie de matériel.

Le rapport visé, présenté tous les six mois, fera en outre mention de manière distincte de la délivrance et du refus d'octroi de licences pour l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays de destination, le développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire.

Sans préjudice des dispositions précitées, il sera veillé à ce qu'aucune information préjudiciable aux entreprises concernées ne soit communiquée.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 17. (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-15/05, art. 51, 3°, 003; En vigueur : 30-06-2012>

Art. 17. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DCFL 2012-06-21/11, art. 26, 004; En vigueur : 15-07-2012>

Art. 17. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-06-20/03, art. 46, 3°, 005; En vigueur : 21-06-2013>

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