Texte 1991011037
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.<AR 1993-01-11/47, art. 1, 002; En vigueur : 1992-11-20> Au sens du présent arrêté et des règlements pris en application de celui-ci, on entend par :
1. la loi : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
(...) <AR 1994-11-22/34, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
(2.) l'Office : l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi; <AR 1994-11-22/34, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
(3.) les entreprises belges : les entreprises dont le siège social est situé en Belgique; <AR 1994-11-22/34, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
(4.) les entreprises communautaires : les entreprises dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté; <AR 1994-11-22/34, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
(5. les entreprises de l'Espace économique européen : les entreprises dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;) <AR 1994-11-22/34, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
6. les entreprises de pays tiers : les entreprises dont le siège social est situé (hors de l'Espace économique européen); <AR 1994-11-22/34, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
7. les grands risques :
1°les risques relevant des branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'Annexe I du présent arrêté;
2°les risques relevant des branches 14 et 15 de l'Annexe I du présent arrêté lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité;
3°les risques relevant des branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'Annexe I du présent arrêté pour autant que le preneur d'assurance dépasse au moins deux des trois critères suivants :
- total du bilan : (6,2 millions d'euros ou 250 107 380 de francs); <AR 1999-11-26/34, art. 1, 006; En vigueur : 29-12-1999>
- montant net du chiffre d'affaires : (12,8 millions d'euros ou 516 350 720 de francs); <AR 1999-11-26/34, art. 1, 006; En vigueur : 29-12-1999>
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 250.
Si le preneur fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive de la Communauté 83/349/CEE, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés;
4°les risques relevant des branches visées au point 3° lorsqu'ils sont assurés par des coentreprises et des associations momentanées, pour autant que l'une des entreprises dépasse au moins deux des trois critères fixés au point 3°, ou par des associations professionnelles de personnes exerçant une profession libérale pour autant que les risques assurés soient inhérents à l'exercice de cette profession;
(...) <AR 1994-11-22/34, art. 1, 5°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
(8.) la coassurance communautaire : la coassurance telle que visée dans la directive du Conseil de la Communauté du 30 mai 1978 (78/473/CEE), portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire; <AR 1994-11-22/34, art. 1, 6°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
9. (...) <AR 1999-11-26/34, art. 1, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Art. 1bis.(Abrogé) <AR 1994-11-22/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 2.§ 1. Le présent arrêté concerne les entreprises auxquelles la loi est applicable, à l'exclusion de celles visées à l'article 2, § 3, 6° de cette loi.
§ 2. Les dispositions du présent arrêté ont pour unique objet d'organiser le contrôle des activités des entreprises d'assurances.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 3.(Abrogé) <AR 1994-11-22/34, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 4.(abrogé) <AR 1993-01-11/47, art. 2, 002; En vigueur : 1992-11-20>
Art. 5.La requête aux fins d'agrément, accompagnée des annexes, est adressée à l'Office.
La requête est signée par l'organe habilité ou par une ou plusieurs personnes ayant reçu mandat spécial à cet effet.
L'Office accuse réception, dans la quinzaine, de la requête et des documents qui l'accompagnent.
Art. 6.L'agrément est accordé pour les branches ou groupes de branches déterminés aux Annexes I et II du présent arrêté.
L'agrément obtenu pour une branche ou un groupe de branches permet de garantir des risques compris dans une autre branche, à la condition qu'il s'agisse de risques accessoires par rapport à un risque principal couvert par l'agrément.
Est considéré comme risque accessoire le risque répondant simultanément aux conditions suivantes :
être couvert par le même contrat qu'un risque principal ou par un contrat connexe qui n'a d'existence et d'effet que dans la mesure où le contrat d'assurance principal a lui-même existence et effet;
répondre à une loi de survenance liée à celle du risque principal ou concerner une personne, un bien ou un objet assuré par l'assurance principale.
Toutefois, les risques compris dans les branches 14 (Crédit), 15 (Caution) et 17 (Protection juridique) ne peuvent en aucun cas être considérés comme risques accessoires d'autres branches.
Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 (Assistance) lorsque les conditions énoncées au troisième alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
L'assurance de la protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire, aux conditions énoncées au troisième alinéa, lorsqu'elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
Art. 7.Les entreprises qui souhaitent étendre leur activité à une ou plusieurs autres branches d'assurances sont tenues de remplir les conditions d'agrément prévues dans le présent arrêté et de respecter la procédure y afférente.
Art. 8.§ 1. Les recours prévus (aux articles 7 et 43) de la loi doivent être introduits, à peine de nullité, dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée. <AR 1994-11-22/34, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-1994>
Le Conseil d'Etat est saisi par une requête signée par les personnes habilitées statutairement à représenter l'entreprise en justice ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre. Elle est adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste, accompagnée de quatre copies certifiées conformes et d'une copie de la décision contre laquelle il est fait recours. A la requête est joint un inventaire des pièces à l'appui, accompagné de quatre copies certifiées conformes.
§ 2. Le greffier, par pli recommandé à la poste, transmet, dans les trois jours de la réception de la requête, au Ministre et à l'Office, une copie de toute requête introduite conformément au § 1er.
Dans les trois jours de la réception de la copie, le Ministre et l'Office transmettent leur dossier au greffe du Conseil d'Etat.
§ 3. Le membre de l'auditorat établit son rapport dans le mois de sa désignation.
§ 4. Si, dans les deux mois de la requête, la Chambre, sur le vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans les vingt jours de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.
L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les huit jours du dépôt du rapport.
L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée avec les rapports au requérant, au Ministre et à l'Office. Elle contient fixation de l'affaire dans la huitaine.
§ 5. L'arrêté doit intervenir dans les quinze jours de la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, après avis de l'auditeur général, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder un mois.
§ 6. L'arrêté est communiqué au requérant, au Ministre et à l'Office.
§ 7. Sont applicables à la procédure réglée par le présent article, les articles 2, § 1er-1° et 2°, 5, 12, 16, 17, 25 à 27, 29, 33 à 35, 37, 40 à 51, 59, 61 à 65, 72, 77, 84, 86, alinéa 2, 87, 88 et 91 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Art. 9.<AR 1999-11-26/34, art. 2, 006; En vigueur : 29-12-1999> Les entreprises d'assurances sont tenues d'établir les gestions distinctes suivantes:
1°(affaires directes non-vie : pour les opérations d'assurance directe qui ressortissent aux branches 1 à 18 à l'exception des assurances contre les accidents du travail visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;) <AR 2002-01-16/36, art. 1, 008; En vigueur : 11-12-2001>
(1°bis affaires directes accidents du travail "loi 10 avril 1971" : les assurances contre les accidents du travail visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;) <AR 2002-01-16/36, art. 1, 008; En vigueur : 11-12-2001>
2°(affaires directes vie : pour les opérations d'assurance directe qui ressortissent aux branches 21, à l'exception des opérations liées à un fonds cantonné, 22, 24, 26, 28, à l'exception des opérations liées à un fonds cantonné, et 29;) <AR 2006-10-19/38, art. 1, 015; En vigueur : 16-11-2006>
3°(affaires directes vie branches 21 et 28 fonds cantonné... : par fonds cantonné, pour les opérations qui ressortissent à la (aux) branche(s) 21 et 28 et sont liées à ce fonds cantonné;) <AR 2006-10-19/38, art. 1, 015; En vigueur : 16-11-2006>
4°affaires directes vie branche 23 fonds d'investissement...: par fonds d'investissement, pour les opérations qui ressortissent à la branche 23 et sont liées à ce fonds d'investissement;
5°affaires directes vie branche 25 association tontinière...: par association tontinière, pour les opérations qui ressortissent à la branche 25 et sont liées à cette association tontinière;
6°affaires acceptées non-vie: pour les opérations de réassurance acceptée qui se rapportent au groupe d'activités non-vie;
7°affaires acceptées vie: pour les opérations de réassurance acceptée qui se rapportent au groupe d'activités vie.
Art. 10.<AR 1994-08-12/67, art. 1, 003; En vigueur : 1994-10-12 sauf pour § 2, L2 et § 3, L1, point 13 : 1994-07-01>
§ 1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 20, §§ 2 et 29, les valeurs représentatives des provisions et dettes techniques doivent respecter les dispositions du présent article.
§ 2. Les valeurs représentatives des provisions et dettes techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise d'assurance afin de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise; l'entreprise d'assurances doit assurer une diversification et une dispersion adéquates de ses placements.
En outre, les valeurs représentatives doivent être localisées :
[ dans la Communauté, pour les entreprises de droit belge. Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de la Communauté sont également admises à condition que la Banque Nationale ou un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté atteste qu'il détient par le biais d'un établissement dans la Communauté, pour compte de l'entreprise d'assurances, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis en dehors de la Communauté, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière;] <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
[ en Belgique, pour les établissements belges des entreprises de pays tiers. Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de la Belgique sont également admises à condition que la Banque Nationale, un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, agréés par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté, atteste qu'il détient par le biais d'un établissement en Belgique, pour compte de l'entreprise d'assurances, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis en dehors de la Belgique, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière.] <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
On entend par localisation des actifs la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances [qui ne sont pas représentées par des titres] sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables. <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Les valeurs représentatives doivent satisfaire aux règles de congruence figurant à l'annexe IV du présent arrêté. On entend par congruence la représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
§ 3. Les valeurs représentatives doivent en outre appartenir aux catégories de placements ci-après :
1°obligations [et bons de caisse]; <AR 2007-01-21/34, art. 1, 1°, 016; En vigueur : 18-02-2007>
2°actions et autres participations à revenu variable;
3°parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités et en biens immobiliers;
4°autres instruments du marché monétaire et des capitaux;
[4°bis bons de capitalisation;] <AR 2007-01-21/34, art. 1, 2°, 016; En vigueur : 18-02-2007>
[5° options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) de valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) ainsi que les autres instruments dérivés tels que les contrats de change à terme, qui sont négociés sur un marché liquide ouvert au public et fonctionnant régulièrement. Tant les options d'achat, les options de vente, les futures que les autres instruments dérivés doivent contribuer à limiter le risque d'investissement ou permettre une gestion efficace du portefeuille. Pour les futures, l'engagement sous-jacent doit être maintenu sous la forme de placements à court terme liquides et sûrs;] <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
6°prêts qui offrent des garanties suffisantes;
7°immeubles et droits réels immobiliers et certificats immobiliers;
8°[1 créances sur réassureurs; un nantissement ou une garantie équivalente peut être requis aux conditions précisées dans un règlement de la [2 FSMA]2 pour la prise en considération, comme valeurs représentatives, des créances sur des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou sur des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE;]1
9°part des réassureurs dans les provisions techniques, [1 ; un nantissement, une garantie équivalente ou des exigences d'organisation et de solvabilité peuvent être requis par un règlement de la [2 FSMA]2 pour la prise en considération, comme valeurs représentatives, des parts de réassurance dans les provisions techniques détenues par des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou par des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE]1;
["1 9\176bis montants recouvrables au titre des op\233rations conclues avec des v\233hicules de titrisation, lesquels peuvent \234tre pris en consid\233ration comme valeurs repr\233sentatives, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la [2 FSMA"° , aux conditions suivantes :
1°l'entreprise d'assurances ne peut, sous quelque forme que ce soit, participer au financement du véhicule de titrisation;
2°l'entreprise d'assurances doit conserver une part des risques transférés au véhicule de titrisation de sorte qu'elle conserve un intérêt économique à la sinistralité des risques transférés;
3°l'entreprise d'assurances ne peut, directement ou indirectement, transférer plus de 50 % de ses risques totaux à un seul véhicule de titrisation;
4°les engagements du véhicule de titrisation à l'égard de l'entreprise d'assurances ne peuvent être illimités;
5°le véhicule de titrisation doit détenir des actifs d'un montant au moins équivalent à celui du maximum de ses engagements envers l'entreprise d'assurances; lorsque cette condition n'est plus remplie suite à une diminution de la valeur de ces actifs, seule la valeur diminuée peut être prise en considération par l'entreprise d'assurances pour la couverture de ses provisions techniques;
6°les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion du véhicule de titrisation doivent posséder l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires, ainsi que l'expérience adéquate pour exercer leurs fonctions; tout conflit d'intérêt potentiel entre ces personnes et les responsables des autres parties à l'opération doit être porté à la connaissance de la [2 FSMA]2;
7°le véhicule de titrisation doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'il exerce.
En outre, l'entreprise d'assurances doit à tout moment être en mesure de démontrer, sur demande de la [2 FSMA]2, l'effectivité du transfert de risque au véhicule de titrisation.
La [2 FSMA]2 peut prendre un règlement complétant la présente disposition sur des points d'ordre technique.]1
10°créances sur les preneurs d'assurances et les intermédiaires, nées d'opérations d'assurance directe, à l'exception des créances relatives à des primes dont la date d'échéance est expirée depuis plus d'un mois;
11°créances nées d'un recours ou par subrogation et relatives aux opérations de la branche 14. Toutefois, ces créances ne peuvent être affectées que pour la gestion distincte dont cette branche relève;
12°créances d'impôts non contestées;
13°comptes à vue ou comptes à terme auprès de la Banque Nationale ou d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social;
14°avances sur prestations assurées dans la mesure où elles sont autorisées par la réglementation relative à l'activité d'assurance sur la vie. Toutefois, ces avances ne peuvent être affectées que pour la gestion distincte " Vie " visée à l'article 9;
15°intérêts et loyers courus et non échus sur les valeurs affectées. Toutefois, ces intérêts et loyers ne peuvent être affectés qu'à la même gestion distincte que les valeurs auxquelles ils se rapportent. En outre, ne peuvent être compris sous cette catégorie que les intérêts courus et non échus qui ne sont pas déjà inclus dans la valeur d'un actif d'une autre catégorie;
16°l'Office peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, accepter d'autres catégories de placement qui respectent les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion visés au § 2 ainsi qu'accorder des dérogations aux règles de localisation.
§ 4. Les valeurs représentatives ne peuvent pas dépasser les proportions ci-après exprimées en pourcentage du total des provisions et dettes techniques et concernant l'ensemble des valeurs d'une rubrique :
1°10 % pour les obligations et (bons de caisse) autres instruments du marché monétaire et des capitaux (et bons de capitalisation ), émis [3 par les Etats non visés au 6°, b), et les autorités régionales ou locales et entreprises relevant de ces Etats]3 ainsi que par les organisations internationales dont aucun Etat membre de la Communauté ne fait partie; <AR 2007-01-21/34, art. 1, 3° et 4°, 016; En vigueur : 18-02-2007>
2°10 % pour des placements en actions ou titres assimilables à des actions et en obligations, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé.
(Cette limitation est portée à 20 % si l'entreprise réalise aussi des placements dans de telles valeurs émanant d'entreprises communautaires, qui sont soumises au contrôle de l'Office ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'Office;) <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
3°10 % pour des parts dans des organismes de placement collectif qui ne sont pas soumis à une législation d'un Etat membre de la Communauté conformément à la directive (85/611/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);
4°5 % pour des certificats immobiliers d'une même émission;
(5° 5 % pour les produits dérivés qui ne sont pas affectés comme couverture au sens des articles 27ter et 36sexies de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;) <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
(6° 5 % pour des prêts qui ne sont pas garantis par une sûreté réelle, par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances, et pas plus d'1 % pour de tels prêts qui sont accordés à un même emprunteur.
["3 Cette limitation n'est pas d'application pour de tels pr\234ts : a) accord\233s \224 des \233tablissements de cr\233dit, des entreprises d'assurances ou des entreprises d'investissement \233tablis dans l'Espace \233conomique europ\233en; b) accord\233s \224 ou garantis par des Etats membres, des Etats membres \224 part enti\232re de l'Organisation de Coop\233ration et de D\233veloppement Economiques ou des Etats signataires des nouveaux accords d'emprunt du Fonds mon\233taire international, ainsi que les autorit\233s locales ou r\233gionales des Etats pr\233cit\233s; c) accord\233s \224 ou garantis par des organisations internationales dont au moins un Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en fait partie;"°
7°10 % pour des placements dans un immeuble ou dans plusieurs immeubles suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement.
["3 En outre, l'entreprise ne peut placer plus de 5 % des valeurs repr\233sentatives de ses provisions et dettes techniques en actions et titres assimilables \224 des actions, en obligations, bons de caisse et autres instruments du march\233 mon\233taire et des capitaux et bons de capitalisation, d'un m\234me \233metteur ou en pr\234ts accord\233s au m\234me emprunteur, consid\233r\233s ensemble. La limite vis\233e \224 l'alin\233a 2 est port\233e \224 10 % par emprunteur ou \233metteur lorsque les instruments financiers et pr\234ts vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sont \233mis par et les pr\234ts accord\233s \224 des entreprises \233tablies dans l'Espace \233conomique europ\233en qui sont soumises au contr\244le de la Banque nationale de Belgique ou d'un organisme de droit public dont le r\244le est analogue \224 celui de la Banque et \224 la condition que l'entreprise ne place pas plus de 20 % de ses provisions et dettes techniques dans des instruments financiers ou des pr\234ts correspondant \224 des \233metteurs et \224 des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses provisions et dettes techniques La limite vis\233e \224 l'alin\233a 2 est port\233e \224 10 % par emprunteur ou \233metteur lorsque les pr\234ts sont garantis par une ou plusieurs des autorit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 6\176, b) ou par une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de l'Espace \233conomique europ\233en font partie, et \224 la condition que l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions et dettes techniques dans des instruments financiers ou des pr\234ts correspondant \224 des \233metteurs et \224 des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses provisions et dettes techniques. Les limites vis\233es aux trois alin\233as pr\233c\233dents ne s'appliquent pas a) aux pr\234ts accord\233s \224 une autorit\233 \233tatique, r\233gionale ou locale de la zone A ou \224 une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de l'Espace Economique Europ\233en font partie; b) aux obligations et autres instruments du march\233 mon\233taire et des capitaux \233mis par les autorit\233s ou organisations vis\233es au 1\176 ); c) aux parts dans des organismes de placement collectif."°
En outre, [3 pour l'application des quatre alinéas précédents]3, la position en chaque option, future et autre instrument dérivé est convertie en position dans l'actif sous-jacent, en tenant compte de sa probabilité d'exercice effectif.
L'Office peut, par décision dûment motivée, pour des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sur demande de l'entreprise d'assurances, déroger aux règles énoncées dans le présent paragraphe à condition que soient respectés les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion mentionnés au § 2 du présent article.
(Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par marché réglementé: tout marché visé à l'article 1er, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ainsi que tout autre marché organisé, reconnu et de fonctionnement régulier, à condition que ce marché satisfasse, selon l'Office de Contrôle, à des exigences comparables et que les instruments financiers qui y sont négociés aient une qualité comparable.) <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
§ 5. Les dispositions du § 2, 1er et 4ème alinéas et du § 4 ne sont pas applicables aux valeurs représentatives des provisions et dettes techniques des opérations liées à des fonds d'investissement à l'exception cependant des valeurs représentatives des provisions techniques correspondant aux réserves minimales de l'assurance de groupe telles que définies par la réglementation relative à l'activité d'assurance pour la vie.
§ 6. Pour les participations dans les entreprises filiales qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gèrent tout ou partie des investissements de cette dernière, il est tenu compte pour l'application des règles et principes énoncés aux §§ 3 et 4 des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale. L'Office peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales.
§ 7. Les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises comme valeurs représentatives que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme; (cette condition n'est pas applicable aux participations) dans des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et dans des entreprises d'investissement dont le siège social est situé dans la Communauté. <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
§ 8. L'Office peut s'opposer aux placements ou au maintien de ceux-ci (s'il a des raisons d'estimer que ces placements ne présentent pas des garanties suffisantes) pour répondre aux exigences de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion visées au § 2. <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
§ 9. La valeur d'affectation des valeurs représentatives des provisions et dettes techniques est déterminée en tenant compte des dispositions suivantes :
1°les valeurs représentatives sont évaluées, déduction faite des dettes contractées pour leur acquisition;
2°les valeurs représentatives doivent être évaluées avec la prudence nécessaire en tenant compte du risque de non-réalisation;
3°les créances sur un tiers, reprises comme valeurs représentatives, sont évaluées, déduction faite des dettes envers ce tiers.
En outre, les valeurs représentatives sont retenues pour une valeur d'affectation qui, par gestion distincte, est fixée comme suit :
1°pour les immeubles : la valeur du marché des immeubles affectés. Par valeur du marché, on entend le prix qui, à la date d'évaluation, pourrai être obtenu si l'immeuble concerné était vendu en supposant que :
- il s'agit d'une vente volontaire;
- l'acheteur peut agir totalement indépendamment du vendeur;
- une publicité normale a été organisée;
- les conditions du marché permettent une vente régulière;
- le délai disponible pour la négociation du bien est normal compte tenu de la nature du bien.
La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction selon une méthode acceptée par l'Office.
Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée, conformément à l'alinéa précédent, la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction a diminué, (la correction correspondante) de la valeur d'affectation est opérée. La valeur d'affectation inférieure n'est majorée que si une nouvelle valeur du marché est déterminée conformément à l'alinéa précédent. <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Lorsque, à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme les immeubles, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés.
Quant il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché des immeubles, la valeur déterminée sur base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur du marché;
2°pour les titres émis ou garantis par une autorité étatique, régionale ou locale et titres assimilés : (la valeur calculée conformément aux dispositions de l'article 27bis, § 3, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances). Au cas où ces titres seraient affectés comme valeurs représentatives pour les opérations liées à des fonds d'investissement la valeur d'affectation est la valeur du marché de ces titres; la valeur du marché est déterminée comme définie dans les points 3 et 4 ci-après; <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
3°pour les titres cotés à une bourse officielle, excepté ceux visés dans l'alinéa 2, de ce paragraphe : la valeur du marché. Par valeur du marché, on entend la valeur boursière déterminée, soit aux cours officiels à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation en bourse, le dernier jour de négociation précédant cette date, soit aux cours indicatifs publiés au moins mensuellement par une bourse officielle; les cours indicatifs ou officiels précités de ces titres sont ceux qui sont publiés par les bourses officielles où ces titres font l'objet de nombreuses transactions.
Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimes;
4°pour les titres non cotés, excepté ceux visés dans l'alinéa 2, point 2, de ce paragraphe : la valeur du marché. Lorsqu'un marché existe pour ces titres, on entend par valeur du marché, le prix moyen auquel ces titres ont fait l'objet d'une transaction à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation, le dernier jour de négociation précédant cette date, sur le marché concerné.
Lorsqu'il n'existe pas de marché pour ces titres, on entend par valeur du marché, la valeur qui est obtenue sur base d'une estimation prudente de la valeur probable de réalisation directe.
Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés;
5°pour les prêts hypothécaires : la somme des soldes restant dus. Chaque créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 100 % au maximum de la valeur des immeubles, déduction faite, le cas échéant, des privilèges et hypothèques antérieurs;
6°pour les avances sur prestations assurées : le montant des avances, sous déduction faite, le cas échéant, des remboursements;
7°pour les autres actifs : la valeur qui est indiquée pour ces actifs, à l'actif du bilan.
(De plus, la valeur d'affectation des valeurs représentatives est déterminée en tenant compte des produits dérivés se rapportant à ces valeurs représentatives pour autant que ces produits dérivés ne soient pas eux-mêmes utilisés comme valeurs représentatives. En outre, ces produits dérivés doivent être utilisés pour limiter le risque de placement ou rendre possible une gestion efficace du portefeuille et être négociés sur un marché liquide.
Pour qu'il y ait marché liquide au sens du présent paragraphe, il faut:
- qu'il y ait soit un marché organisé soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements financiers tiers teneurs de marché assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché;
- qu'en volume, les titres ou instruments financiers concernés puissent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché, être considérés comme réalisables à tout moment sans incidence significative sur les cours.) <AR 1999-11-26/34, art. 3, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Sur base des règles d'évaluation définies ci-avant, l'Office peut rejeter la valeur proposée pour une valeur représentative.
§ 10. Les dispositions du § 2 excepté l'alinéa 1er, et des §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas applicables aux valeurs représentatives des provisions techniques des affaires acceptées en réassurance.
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(1AR 2009-09-27/17, art. 19, 017; En vigueur : 25-10-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 018; En vigueur : 01-04-2011)
(3AR 2014-04-10/37, art. 1, 019; En vigueur : 15-05-2014)
Art. 11.<AR 1994-08-12/67, art. 3, 003; En vigueur : 1994-10-12> § 1. Les provisions techniques doivent comprendre :
A. pour le groupe d'activités " non-vie " :
1°une provision pour primes non acquises et risques en cours :
a)La provision pour primes non acquises correspond à la fraction des primes brutes de réassurance qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements.
b)La provision pour risques en cours consiste en un montant complémentaire à la provision pour primes non acquises. Elle est constituée lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en cours et restant à assumer par l'entreprise, sera supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relatives auxdits contrats.
2°une provision pour sinistres.
Cette provision correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise le règlement de tous les sinistres survenus, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces sinistres. Elle comprend les indemnités et les frais externes et internes de gestion des sinistres.
Aucune déduction ne peut être effectuée pour tenir compte des produits financiers des placements, sauf dans les cas et aux conditions admis par l'Office.
Les récupérations non réalisées, y compris les franchises à récupérer, ne peuvent être déduites de la provision pour sinistres.
(En ce qui concerne les accidents du travail, l'entreprise d'assurances tient compte des règles figurant aux points 1 et 2 de l'annexe VI du présent arrêté.) <AR 2002-01-16/36, art. 2, 008; En vigueur : 11-12-2001>
3°une provision pour égalisation et catastrophes.
Cette provision est constituée dans le but, soit de compenser la perte technique non récurrente, soit d'égaliser les fluctuations du taux de sinistres, soit de couvrir les risques spéciaux, dans les années à venir.
Elle doit être constituée pour les risques suivants : le risque crédit, les risques dus à des éléments naturels (qui ressortissent aux branches 8 et 9), les risques dans le domaine de l'énergie nucléaire, les risques en matière de responsabilité civile dus à la pollution, les risques en matière de responsabilité civile du fait des produits défectueux, les risques aériens et spatiaux et les risques attentats et conflits du travail (et les autres risques caractérisés par une dispersion importante des taux de sinistres dans le temps).<AR 1999-11-26/34, art. 4, 006; En vigueur : 29-12-1999>
4°une provision pour vieillissement.
En cas de loi de survenance à taux croissant avec l'âge, cette provision correspond à la valeur actuelle estimée des engagements futurs de l'entreprise d'assurances, déduction faite de la valeur actuelle estimée des primes futures.
5°une provision pour participations bénéficiaires, y compris les ristournes de primes, réparties mais non encore attribuées.
6°(- en ce qui concerne les accidents du travail, une provision d'indexation dans la mesure où les prestations assurées sont indexées. Lors de la constitution de cette provision, l'entreprise d'assurances tient compte des règles figurant au point 3 de l'annexe VI du présent arrêté;
- toute autre provision qui peut être imposée par l'Office.) <AR 2002-01-16/36, art. 2, 008; En vigueur : 11-12-2001>
B. pour le groupe d'activités " vie " :
1°une provision d'assurance " vie ".
Cette provision est calculée conformément à la réglementation relative au groupe d'activités " vie ".
2°une provision pour sinistres.
Cette provision correspond aux prestations échues mais non liquidées et aux frais de gestion externes et internes y afférents.
3°une provision pour participations bénéficiaires, y compris les ristournes de primes, réparties mais non encore attribuées.
(Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 20, §§ 2 et 29, le montant des provisions techniques à constituer et des dettes techniques à comptabiliser par les entreprises d'assurances doit leur permettre à tout moment d'honorer tous leurs engagements résultant de contrats d'assurance.) <AR 1994-11-22/34, art. 6, 1°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
§ 2. Lorsque, en raison de la nature de la branche ou du type d'assurance, les informations relatives aux primes à encaisser ou aux sinistres à payer pour l'exercice de souscription sont insuffisantes pour permettre une estimation précise au moment de la constitution des provisions, l'Office peut, pour le calcul des provisions pour primes non acquises (...) et pour sinistres, autoriser ou imposer l'application d'une des méthodes prévues par les règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels. <AR 1994-11-22/34, art. 6, 2°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
§ 3. Sans préjudice de ce qui précède, les règles suivantes sont d'application :
1°en ce qui concerne les affaires acceptées en réassurance, les provisions techniques du réassureur doivent être au moins égales à la part du réassureur dans les provisions techniques de la cédante ou de la rétrocédante, calculée sur base des clauses prévues au traité de réassurance et des informations qui doivent être fournies par la cédante ou la rétrocédante;
2°en cas de coassurance, les provisions techniques de chaque assureur sont calculées en proportion de sa part dans le contrat de coassurance;
3°les entreprises qui pratiquent la coassurance ou qui acceptent des affaires en réassurance sont tenues de revoir à la hausse les évaluations des provisions techniques qui leur sont communiquées, si cela s'avère nécessaire sur base de l'expérience statistique ou si elles constatent des manquements aux règles d'évaluation des provisions techniques définies aux §§ 1er et 2. Si les données requises pour l'évaluation des provisions techniques relatives à la période concernée ne leur sont pas fournies à temps, elles doivent procéder à une estimation sur base statistique.
§ 4. Les dettes techniques se composent (des sommes qui sont dues aux preneurs d'assurance, aux assurés et aux bénéficiaires de contrats d'assurance ainsi qu'aux entreprises cédantes en exécution de contrats de réassurance et notamment) des primes payées avant l'échéance, des franchises consignées et des primes exigibles correspondant aux risques suspendus. <AR 1999-11-26/34, art. 4, 006; En vigueur : 29-12-1999>
§ 5. Les provisions techniques du groupe d'activités " non-vie " sont calculées sur la base des règles d'évaluation fixées pour l'établissement des comptes annuels et selon des méthodes (imposées ou acceptées) par l'Office. <AR 1999-11-26/34, art. 4, 006; En vigueur : 29-12-1999>
L'entreprise communique à l'Office les méthodes qu'elle utilise et l'avertit au préalable de tout changement de méthode.
Art. 11bis.<inséré par ar 1994-08-12/67, art. 4, En vigueur : 1994-10-12>
Les entreprises d'assurances sont tenues d'établir des statistiques selon la forme et le contenu prescrits par l'Office et de les lui transmettre sur le support et dans les délais fixés par lui.
Art. 12.Les bases et méthodes utilisées pour l'établissement des tarifs doivent être telles qu'elles ne puissent mettre en péril l'équilibre et la sécurité des opérations et qu'elles respectent l'équité entre les diverses catégories d'assurés.
Les combinaisons hors tarif et les risques particuliers qui sont estimés cas par cas doivent être tarifés suivant des bases rationnelles et en rapport avec celles utilisées pour les combinaisons ou risques tarifés.
(En ce qui concerne le groupe d'activités " non-vie ", lorsqu'une entreprise d'assurances augmente ou diminue un tarif, elle applique cette modification aux primes et cotisations des contrats en cours qui viennent à échéance à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la modification, sans préjudice du droit du preneur d'assurance à la résiliation du contrat.) (Le preneur d'assurance est averti de la modification tarifaire au moins quatre mois avant l'échéance annuelle de son contrat d'assurance, à moins que lors d'une notification ultérieure de la modification tarifaire, le droit lui soit encore accordé de résilier son contrat dans un délai de trois mois au moins à compter du jour de ladite notification. Le droit de résiliation est formellement mentionné dans la notification.) <AR 1994-08-12/67, art. 5, 003; En vigueur : 1994-10-12><AR 1999-11-26/34, art. 5, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Art. 12bis.
<Abrogé par AR 2016-09-14/17, art. 12, 022; En vigueur : 10-11-2016>
Art. 13.Pour l'exercice du contrôle réglementé par le présent arrêté, les conditions générales et spéciales des contrats ne comprennent pas les conditions particulières destinées à répondre dans un cas déterminé aux circonstances spécifiques du risque à couvrir.
Art. 14.Les conditions des contrats doivent être rédigées en termes clairs et précis. Elles ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur.
Art. 15.<AR 1994-11-22/34, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-1995> § 1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, le preneur d'assurance doit recevoir de l'entreprise d'assurances la communication des informations suivantes :
a)pour le groupe d'activités " non-vie " :
1°le nom (du pays) où est établi le siège social et, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu. <AR 1999-11-26/34, art. 7, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information visée à l'alinéa 1 doit y figurer.
Cette information ne doit pas être fournie s'il s'agit de grands risques tels que définis à l'article 1, 7;
2°la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n'auraient pas de liberté de choix ou, si les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l'assureur propose;
3°l'indication que toute plainte au sujet du contrat peut être adressée à la (service ombudsman assurances), avec mention de son adresse, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice. <AR 2006-06-21/31, art. 1, 014; En vigueur : 03-07-2006>
Les informations visées aux points 2° et 3° ne doivent être fournies que lorsque le preneur d'assurance est une personne physique.
b)pour le groupe d'activités " vie " :
1°la dénomination ou raison sociale et la forme juridique de l'entreprise d'assurances;
2°le nom (du pays) où est établi le siège social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu; <AR 1999-11-26/34, art. 7, 006; En vigueur : 29-12-1999>
3°l'adresse du siège social et, et le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu;
4°la définition de chaque garantie et option;
5°la durée du contrat;
6°les modalités d'exercice du droit de résiliation du contrat;
7°les modalités et la durée de versement des primes;
8°les modalités d'exercice du droit de renonciation;
9°les informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s'avèrent appropriées;
10°la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties n'auraient pas de liberté de choix ou, si les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l'assureur propose;
11°l'indication que toute plainte au sujet du contrat peut être adressé à la (service ombudsman assurances), avec mention de son adresse, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice; <AR 2006-06-21/31, art. 1, 014; En vigueur : 03-07-2006>
12°les modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices;
13°les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes;
14°une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les assurances liées à des fonds d'investissement;
15°des indications sur la nature des actifs représentatifs des assurances liées à des fonds d'investissement;
16°des indications générales relatives au régime fiscal applicable au contrat.
§ 2. Au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, le preneur doit recevoir de l'entreprise d'assurances les informations suivantes :
a)pour le groupe d'activités " non-vie " :
1°le nom et l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale de l'entreprise d'assurances qui accorde la couverture;
2°le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurances visé à l'article 68, § 1, 4°, deuxième tiret de la loi.
Les informations visées aux 1° et 2° doivent également figurer sur tout autre document que le contrat accordant la couverture.
b)pour le groupe d'activités " vie " :
Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur d'assurance, ce dernier doit recevoir les informations suivantes :
- tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été conclu;
- toutes informations relatives aux litteras 4° à 7°, 9°, 12° (à 15°) du § 1, b) en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable; <AR 1999-11-26/34, art. 7, 006; En vigueur : 29-12-1999>
- chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.
§ 3. Les informations visées au § 1, b) et au § 2, b) doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.
§ 4. Les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs font apparaître séparément les éléments suivants :
1°les éléments qui ont été pris en considération pour déterminer le montant des surprimes et réductions qui interviennent dans le calcul de la prime commerciale;
2°(le cas échéant, les informations visées à l'article 1bis de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;) <AR 2002-01-16/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-02-2002>
3°la prime commerciale et, le cas échéant, l'indice en vigueur lors de la souscription de la police.
Les quittances ou avis l'échéance relatifs aux mêmes contrats font apparaître séparément les éléments suivants :
1°(le cas échéant, les modifications intervenues depuis l'échéance précédente suite à l'application du mécanisme de personnalisation a posteriori;) <AR 2002-01-16/35, art. 4, 009; En vigueur : 01-02-2002>
2°la prime commerciale;
3°le montant cumulé de la commission, des frais d'acquisition et de tous les autres frais compris dans la prime commerciale;
4°le cas échéant, l'indice appliqué à la date d'échéance annuelle de la prime;
5°le montant du chargement pour paiement fractionné de la prime;
6°les taxes et contributions.
Les éléments visés aux alinéas 1 et 2 doivent apparaître de manière séparée pour chaque risque couvert par le contrat.
§ 5. (Le § 4, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, 2°, 4° et 6° et alinéa 3) est d'application aux contrats d'assurances " non-vie " autres que ceux visés au § 4. <AR 1999-11-26/34, art. 7, 006; En vigueur : 29-12-1999>
(§ 6. Tout document de nature publicitaire ou qui est porté à la connaissance du public par une entreprise d'assurances, mentionne les renseignements suivants:
1°la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances;
2°le nom du pays où le siège social de l'entreprise est établi.) <AR 1999-11-26/34, art. 7, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Art. 15bis.[1 § 1er. La cotisation globale au financement du Service Ombudsman Assurances par les intermédiaires d'assurances, inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la FSMA, est calculée comme suit :
X = Y x NI/NT
dont :
X = le montant dans le financement du Service Ombudsman Assurances incombant globalement aux intermédiaires pour l'année civile N ;
Y = le montant total des dépenses du Service Ombudsman Assurances pour l'année civile N-1 ;
NI = le nombre de dossiers introduits auprès du Service Ombudsman Assurances au courant de l'année civile N-1, qui portaient sur des intermédiaires d'assurances inscrits, au moment de l'introduction du dossier, au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance tenu par la FSMA ;
NT = le nombre total de dossiers introduits auprès du Service Ombudsman Assurances pour l'année civile N-1.
§ 2. Le Service Ombudsman Assurances communique annuellement, avant le 31 mars de l'année civile en cours, à la FSMA le montant de la cotisation globale, calculé conformément au paragraphe 1er.
Pour ce qui concerne la cotisation pour l'année civile 2015, le Service Ombudsman Assurances la communique à la FSMA endéans le mois suivant la publication du présent arrêté. Cette cotisation globale des intermédiaires d'assurances pour l'année civile 2015 est appelée " cotisation globale de référence ".
§ 3. La cotisation globale pour les années civiles suivantes ne peut pas dépasser 130 pourcent de la cotisation globale de référence indexée.
La cotisation globale de référence indexée est obtenue en multipliant le montant de la cotisation globale de référence par le chiffre de l'indice à la consommation du mois de décembre précédant l'année civile concernée et en le divisant par le chiffre de l'indice à la consommation du mois de décembre 2014.
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le système de plafonnement sera revu, en particulier lorsque le plafond de 130 pour cent serait dépassé durant cette période.
§ 4. La FSMA répartit cette cotisation globale entre les intermédiaires d'assurances qui étaient inscrits au 1er janvier de l'année civile en cours au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance selon la même clé de répartition qu'elle utilise pour déterminer la contribution individuelle de ces intermédiaires à ses propres frais de fonctionnement.
La somme des cotisations individuelles à payer par les intermédiaires d'assurances qui font l'objet d'une inscription collective, comme prévu à l'article 267, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, est appelée auprès de l'organisme central concerné.
§ 5. Les cotisations effectivement recouvrées par la FSMA en vertu du paragraphe 4 sont rétrocédées globalement une fois par an, et au plus tard avant le 31 décembre de l'année civile en cours, au Service Ombudsman Assurances. La FSMA justifie la composition de la somme ainsi transférée.
Le montant des cotisations non recouvrées est ajouté à la cotisation globale de l'année civile suivante.
§ 6. Le conseil d'administration du Service Ombudsman Assurances fixe annuellement la cotisation de financement des entreprises d'assurances en tenant compte des dispositions du 1er paragraphe.
Cette cotisation de financement des entreprises d'assurances peut être perçue par l'association professionnelle à laquelle l'entreprise d'assurances est affiliée.]1
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(1AR 2016-05-20/07, art. 1, 020; En vigueur : 08-06-2016)
Art. 15ter.<Inséré par AR 2006-06-21/31, art. 3; En vigueur : 03-07-2006> La Commission bancaire, financière et des Assurances peut demander au Service Ombudsman Assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales. La Commission bancaire, financière et des Assurances détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut, en vertu du rapport annuel du Service Ombudsman, obtenir des informations complémentaires auprès du Service Ombudsman Assurances, à chaque fois que le Service public fédéral l'estime nécessaire pour mettre au point des initiatives législatives ou réglementaires.
Chapitre 3.- Règles applicables aux entreprises belges.
Art. 16.§ 1. Doivent être joints à la requête d'agrément :
1°les renseignements et documents visés à l'article 5, alinéa 2, 1°, 2° et 3° et à l'article 6 de la loi;
2°l'indication du ou des sièges d'exploitation à l'étranger;
3°le programme d'activité qui doit, (...), contenir les indications ou justifications suivantes : <AR 1999-11-26/34, art. 8, 006; En vigueur : 29-12-1999>
(a) la nature des risques et les caractéristiques des produits que l'entreprise se propose de garantir, les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique;
b)les bases techniques, notamment les éléments nécessaires pour le calcul des primes et des réserves techniques ventilées suivant leur nature que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations relevant du groupe d'activités vie;) <AR 1994-11-22/34, art. 8, 1°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
c)l'indication des modes de réassurance et de l'identité des réassureurs;
d)les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production et les moyens destinés à y faire face;
e)pour les trois premiers exercices sociaux, les prévisions relatives :
i - aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
ii - aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
iii - à la situation de trésorerie;
iv - aux moyens financiers destinés à la constitution de la marge de solvabilité définie à l'article 18;
4°la preuve que l'entreprise dispose d'un fonds de garantie dont le minimum absolu est conforme à la disposition de l'article 19;
(4°bis pour les entreprises qui souhaitent exercer l'assurance contre les accidents du travail visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la preuve que [1 Fedris]1 a été informe de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise [2 à Fedris]2 aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande [3 de Fedris]3, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <AR 2002-01-16/36, art. 3, 008; En vigueur : 11-12-2001>
5°(a)) la preuve de l'association au Bureau et au Fonds commun de garantie visés (aux articles 19bis-1, alinéa 1er en 19bis-2, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs), pour autant que la requête porte sur l'exercice de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; <AR 2003-01-23/35, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2003>
(b) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chaque autre Etat membre de l'Union européenne lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de l'annexe I au présent arrêté, a l'exclusion de la responsabilité du transporteur. Ce représentant chargé du règlement des sinistres répond aux conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2 in fine et § 5, de la loi précitée du 21 novembre 1989;) <AR 2003-01-23/35, art. 2, 010; En vigueur : 19-01-2003>
6°pour les entreprises qui exercent une activité relevant de la branche 18 définie à l'annexe I du présent arrêté, une description des moyens dont elles disposent pour satisfaire à leurs engagements relatifs à cette activité;
7°(tout autre renseignement prescrit par l'Office.) <AR 1999-11-26/34, art. 8, 006; En vigueur : 29-12-1999>
(...) <AR 1994-11-22/34, art. 8, 2°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
(§ 2.) Les indications et documents visés au § 1er doivent être formulés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret. <AR 1994-11-22/34, art. 8, 3°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
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(1AR 2018-09-06/13, art. 77, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2018-09-06/13, art. 78, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2018-09-06/13, art. 79, 023; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 17.§ 1. (...) <AR 2004-05-26/35, art. 1, 011; En vigueur : 07-06-2004>
§ 2. Les entreprises visées à (l'article 14, § 2, alinéa 2 et 3 et § 2bis, alinéa 2) de la loi sont tenues de respecter les règles suivantes en ce qui concerne la façon de ventiler les éléments de marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre : <AR 1994-11-22/34, art. 9, 2°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
a)les éléments de marge provenant d'augmentations de capital ou de toute autre ressource étrangère à chacun des groupes d'activités sont attribués à l'une ou l'autre des marges, au choix de l'entreprise.
Toutefois, si la marge de solvabilité d'un groupe est insuffisante, l'attribution se fait conformément au plan de redressement ou de financement exigé en application de l'article 26 de la loi;
b)les éléments des affectations et prélèvements énumérés au compte de résultat du chapitre Ier, section II de l'annexe à (l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances), sont attribués à chacune des deux marges : <AR 1999-11-26/34, art. 9, 006; En vigueur : 29-12-1999>
- en fonction de leur origine pour les éléments spécifiques;
- selon une clé de répartition que les entreprises soumettent à l'approbation de l'Office, pour les éléments non spécifiques;
c)si dans chacun des deux groupes d'activités, la marge constituée est suffisante, l'entreprise peut effectuer le transfert d'éléments excédentaires autres que ceux visés au § 1er, d'une marge à l'autre, après en avoir averti l'Office. Celui-ci s'oppose aux transferts s'il estime qu'ils sont de nature à porter préjudice aux intérêts respectifs des personnes tenant leurs droits des contrats " vie " ou " non-vie ", ou s'ils ont pour effet de transférer d'une manière systématique les résultats d'un groupe d'activités vers l'autre. L'Office doit notifier à l'entreprise son opposition ou son assentiment dans le délai d'un mois à partir de l'avertissement, a défaut de quoi les transferts pourront être effectués.
Si la marge de solvabilité d'un groupe est insuffisante, l'Office peut autoriser un transfert vers le groupe défaillant dans le cadre du plan de redressement ou de financement exigé en application de l'article 26 de la loi.
Art. 18.Le montant de la marge de solvabilité à constituer par les entreprises belges est la somme des montants déterminés ci-dessous selon les activités exercées tant en Belgique qu'à l'étranger.
A. (Branches d'assurance classées sous les numéros 1 à 18 de l'Annexe Ire du présent arrêté :
§ 1er. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée aussi bien par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, que par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux.
Lorsque les entreprises ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la période de référence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices sociaux.
Sans préjudice de l'article 19 du présent arrêté, l'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats suivants, calculés pour l'ensemble des branches.
Premier résultat (par rapport aux primes).
La base des primes ou cotisations est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises comme calculées ci-dessous, le chiffre le plus élevé étant retenu.
Les primes ou cotisations pour les opérations des branches 11, 12 et 13, telles que visées à l'annexe Ire du présent arrêté, sont majorées de 50 %.
Les primes ou cotisations émises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
Il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.
Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, la première de 50 millions d'EUR, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 18 % et 16 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. [1 Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la [2 FSMA]2.]1
Second résultat (par rapport aux sinistres).
Pour les branches 11, 12 et 13, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.
Ensuite, le montant des sinistres moyens payés au titre des affaires directes sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs au cours des trois derniers exercices est agrégé.
A cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
Il en est ensuite déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Il est enfin déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constitues au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
Si la période de référence visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est de sept ans, le montant à déduire est celui des provisions pour sinistres à payer constituées au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.
Selon la période de référence prévue aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, un tiers ou un septième du montant obtenu est alors divisé en deux tranches, la première de 35 millions d'EUR, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspondant respectivement à 26 % et 23 % de ces tranches sont ensuite ajoutées l'une à l'autre.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. [1 Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la [2 FSMA]2.]1
§ 2. Dans le cas des risques relevant de la branche 18, telle que visée à l'annexe Ire du présent arrête, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul de la base des sinistres est le coût supporté par l'entreprise dans le cadre de l'intervention d'assistance effectuée.
§ 3. Les fractions applicables conformément au point A, § 1er, alinéas 10 et 19 du présent article, sont chacune réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si :
a)les primes sont calculées sur la base de tables de morbidité selon des méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance non-vie;
b)une provision pour vieillissement est constituée;
c)un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité d'un montant approprié;
d)l'assureur peut dénoncer le contrat avant la fin de la troisième année d'assurance au plus tard;
e)le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats en cours.
§ 4. Si l'exigence de marge de solvabilité est inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à un.) <AR 2004-05-26/35, art. 2, 011; En vigueur : 07-06-2004>
B. (Branches d'assurance classées sous les numéros 21 à 29 de l'Annexe Ire du présent arrêté.
a)Pour les activités des branches 21, 22, 28, 29 et 23 autres que les assurances complémentaires, lorsque l'entreprise assume le risque de placement, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des deux résultats suivants :
Premier résultat :
Une fraction égale à 4 % des provisions d'assurance vie de bilan relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction de la réassurance, multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions d'assurance vie, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut de ces provisions; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %. [1 Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la [2 FSMA]2.]1
Second résultat :
Une fraction égale à 0,3 % des capitaux sous risque non négatifs pris en charge par l'entreprise multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise, après cession et rétrocession en réassurance, et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.
Toutefois, pour les assurances temporaires en cas de décès, non renouvelables par tacite reconduction, d'une durée maximale de trois ans, la fraction mentionnée ci-dessus est ramenée à 0,1 %; pour celles d'une durée supérieure à trois ans et ne dépassant pas cinq ans, cette fraction est ramenée à 0,15 %. [1 Les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation agréés par un Etat membre conformément à l'article 46 de la Directive 2005/68/CE peuvent être déduits au même titre que la réassurance, sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la [2 FSMA]2.]1
b)Pour les assurances complémentaires des branches 21, 22 et 23, le montant de la marge à constituer est égal au résultat du calcul tel qu'il est déterminé au point A, § 1er du présent article, sous la rubrique "premier résultat" du groupe d'activités non-vie.
c)Pour les activités de la branche 23, dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % des provisions techniques.
Lorsque le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice.
Dans la mesure où l'entreprise couvre également un risque de mortalité, l'exigence de marge de solvabilité est majorée d'une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au point a), second résultat de la présente division.
d)Pour les activités de la branche 27, l'exigence de marge de solvabilité se détermine de la même manière que pour la branche 23, en remplaçant les "provisions techniques" par les "fonds gérés".
e)Pour les activités de la branche 24, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des deux éléments suivants :
a)une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au point B, a) premier résultat, du présent article;
b)l'exigence de marge de solvabilité imposée aux entreprises exerçant le groupe d'activités non-vie par le § 3 du point A du présent article, à l'exception des dispositions relatives au fonds de garantie minimum telles que reprises à l'article 19 du présent arrêté.
f)Pour les activités de la branche 25, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1% du patrimoine des associations.
g)Pour les activités de la branche 26, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 4 % des provisions mathématiques telles que visées au point B, a), premier résultat, du présent article et relatives à ces activités.) <AR 2004-05-26/35, art. 2, 011; En vigueur : 07-06-2004>
C. Autres activités.
Pour les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et pour les opérations extra-légales qui s'y rapportent, à l'exclusion du service des rentes (et pour les opérations visées par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public), la marge à constituer est égale au résultat du calcul tel qu'il est déterminé au point A ci-dessus. <AR 1999-11-26/34, art. 10, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Pour le service des rentes " Accidents du travail " et pour les opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salaries visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, la marge est déterminée conformément au mode de calcul exposé au point B, a.
Pour les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des employés, la marge est égale à 1 p.c. des réserves mathématiques de bilan.
[Pour les opérations sur les produits dérivés, la marge à constituer est égale au montant théorique du risque maximum encouru par l'entreprise du fait de l'utilisation de produits dérivés, compte tenu des couvertures prises.] <AR 1999-11-26/34, art. 10, 006; En vigueur : 29-12-1999>
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(1AR 2009-09-27/17, art. 20, 017; En vigueur : 25-10-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 018; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 19.<AR 2004-05-26/35, art. 3, 011; En vigueur : 07-06-2004> § 1er. Le minimum absolu du fonds de garantie est fixé à :
1°2.000.000 eur pour les branches 1 à 9 et 16 à 18
2°3.000.000 eur pour les branches 10 à 15 et 21 à 29.
Si l'activité d'assurance tant en Belgique qu'à l'étranger s'étend sur plusieurs branches du groupe d'activités "non-vie", seule est prise en considération pour le calcul de la marge de ce groupe la branche qui exige le minimum absolu du fonds de garantie le plus élevé.
Pour les associations mutuelles d'assurances qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables, le minimum absolu du fonds de garantie est réduit de 1/4.
§ 2. La marge de solvabilité doit être constituée à concurrence du fonds de garantie, avec un minimum tel que déterminé au § 1er du présent article, par des éléments autres que ceux visés à l'article 15bis, § 1er, points 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi.
§ 3. Les montants prévus au point A, § 1er, premier et second résultats de l'article 18 et au § 1er du présent article, sont révisés chaque année, la première révision intervenant le 20 septembre 2003, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante : le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant de l'entrée en vigueur des directives 2002/12 et 2002/13 à la date de révision, et arrondi au multiple de 100.000 EUR supérieur.
Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n'est pas adapté.
Art. 19bis.<Inséré par AR 2001-03-14/40, art. 1; En vigueur : 30-04-2001> Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 1°, de la loi, calculent une marge de solvabilité ajustée suivant les règles fixées à l'annexe V, I, du présent arrêté.
Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, de la loi, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire suivant les règles fixées à l'annexe V, II, du présent arrêté.
Art. 20.§ 1. (...) <AR 1994-11-22/34, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-1994>
§ 1bis. (...) <AR 1994-11-22/34, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-1994>
§ 2. (Pour ce qui concerne la souscription de contrats relatifs à des risques situés dans un pays tiers, le montant des réserves ou provisions techniques, la représentation de celles-ci et la localisation des valeurs représentatives sont déterminés selon les règles du pays du risque si celui-ci impose ses propres règles, sans toutefois que le montant de ces réserves puisse être inférieur au montant obtenu par l'application des règles belges.) <AR 1993-01-11/47, art. 4, § 4, 002; En vigueur : 1992-11-20>
Art. 21.<AR 1994-11-22/34, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-1994> § 1. Les entreprises d'assurances belges doivent communiquer à l'Office de manière distincte pour les opérations effectuées par la voie d'une succursale et en libre prestation de services, le montant des primes, des sinistres et des commissions, sans déduction de la réassurance, par Etat membre.
Pour les contrats " non-vie ", ces informations sont fournies par groupe de branches. Les groupes de branches sont définis comme suit :
- accidents et maladie (1 et 2);
- assurance automobile (3, 7 et 10; les chiffres relatifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, seront précisés et comprendront également la fréquence et le coût moyen des sinistres);
- incendie et autres dommages aux biens (8 et 9);
- assurances aviation, maritime et transport (4, 5, 6, 7, 11 et 12);
- responsabilité civile générale (13);
- crédit en caution (14 et 15);
- autres branches (16, 17 et 18).
Pour les contrats " vie " ces informations sont fournies par branche.
§ 2. Les informations visées au § 1 doivent être fournies sous la forme des comptes d'exploitation technique selon le modèle de l'Annexe III au présent arrêté.
Chapitre 4.- (Règles applicables aux entreprises d'assurances communautaires autres que belges). <AR 1994-11-22/34, art. 13; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 22.<AR 1994-11-22/34, art. 13, 004; En vigueur : 01-07-1994> Les dispositions du chapitre II du présent arrêté ne sont pas applicables aux entreprises communautaires autre que belges, [1 à l'exception des articles 13 à 15bis]1.
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(1AR 2016-05-20/07, art. 2, 020; En vigueur : 08-06-2016)
Art. 22bis.<Inséré par AR 1999-11-26/34, art. 12; En vigueur : 29-12-1999> Les dispositions de l'article 30quater sont d'application par analogie.
Chapitre 4bis.- (Règles applicables aux entreprises d'assurances de l'Espace économique européen autres que les entreprises communautaires.) <AR 1994-11-22/34, art. 14; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 23.<AR 1994-11-22/34, art. 14, 004; En vigueur : 01-07-1994> Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de l'Espace économique européen, autres que les entreprises communautaires.
Art. 24.<AR 1994-11-22/34, art. 14, 004; En vigueur : 01-07-1994> Pour l'application de la loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, les entreprises visées à l'article 23 sont considérées comme des entreprises communautaires, autres que belges.
Chapitre 5.- Règles applicables aux (entreprises de pays tiers). <AR 1999-11-26/34, art. 13, 006; En vigueur : 29-12-1999>
Section 1ère.<Insérée par AR 1999-11-26/34, art. 14; En vigueur : 29-12-1999> - Règles applicables aux établissements belges d'entreprises de pays tiers.
Art. 25.§ 1. Doivent être joints à la requête d'agrément :
1°les renseignements et documents visés à l'article 5, alinéa 2, 1° et 2° et à l'article 6 de la loi;
2°l'indication du siège d'opérations belges où elles font élection de domicile, des sièges d'exploitation en Belgique et l'énumération des pays où elles pratiquent les opérations d'assurances;
3°le document désignant le mandataire général et le dotant des pouvoirs requis conformément à l'article 12, § 3 de la loi;
4°la preuve qu'elles sont habilitées en vertu de leur législation nationale à pratiquer les activités d'assurances faisant l'objet de la requête;
5°la preuve qu'elles disposent en Belgique d'actifs pour un montant égal au minimum absolu du fonds de garantie conforme à la disposition de l'article 27, § 1er, et y ont déposé le cautionnement, sauf si elles en sont dispensées en application des dispositions du § 2 de cet article;
6°un programme relatif aux activités projetées en Belgique et conforme à celui décrit à l'article 16, § 1er, 3°;
7°les justifications quant à l'existence des garanties financières visées à l'article 26;
(7°bis pour les entreprises qui souhaitent exercer l'assurance contre les accidents du travail visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la preuve que [1 Fedris]1 a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise [2 à Fedris]2 aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande [3 de Fedris]3, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <AR 2002-01-16/36, art. 4, 008; En vigueur : 11-12-2001>
8°(la preuve de l'association et les renseignements visés à l'article 16, § 1er, 5°, a) et b);) <AR 2003-01-23/35, art. 3, 010; En vigueur : 19-01-2003>
9°pour les entreprises qui exercent une activité relevant de la branche 18 définie à l'Annexe I du présent arrêté, une description des moyens dont elles disposent pour satisfaire a leurs engagements relatifs à cette activité;
10°(...) <AR 1994-11-22/34, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
(...) <AR 1994-11-22/34, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
(§ 2.) Les indications et documents visés au § 1er doivent être formulés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret, à l'exclusion du point 4°. <AR 1994-11-22/34, art. 15, 2°, 004; En vigueur : 01-07-1994>
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(1AR 2018-09-06/13, art. 80, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2018-09-06/13, art. 81, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2018-09-06/13, art. 82, 023; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 26.Les établissements belges d'entreprises de pays tiers doivent disposer d'un patrimoine libre dont l'Office apprécie l'équivalence par rapport à la marge de solvabilité exigée des entreprises belges, sur base des documents et justifications à fournir par ces entreprises.
Art. 27.§ 1. Les établissements belges d'entreprises de pays tiers doivent :
1°localiser en Belgique le tiers des actifs correspondant à la marge de solvabilité prévue par les articles 17 et 18 avec comme minimum la moitié du minimum absolu du fonds de garantie déterminé à l'article 19, le reste étant localisé à l'intérieur de la Communauté;
2°déposer, à titre de cautionnement, le quart du minimum absolu du fonds de garantie fixé à l'article 19.
Toutefois, la marge et le minimum absolu du fonds de garantie se déterminent sur base des activités de l'établissement belge.
§ 2. A la demande d'une entreprise dont le siège est situé en dehors de la Communauté, l'Office peut conclure un accord avec une ou plusieurs autorités de contrôle d'autres Etats membres de la Communauté, concernant :
- le calcul global de la marge de solvabilité sur base de l'ensemble des activités que l'entreprise exerce au sein de la Communauté;
- le versement du cautionnement dans un des Etats membres de la Communauté;
- la localisation des actifs formant la contrepartie du fonds de garantie dans un des Etats membres de la Communauté où l'entreprise exerce ses activités.
Cette demande est déposée auprès des autorités compétentes de tous les Etats membres dont l'entreprise concernée a sollicité ou obtenu l'agrément. Dans cette demande, il y a lieu d'indiquer l'autorité chargée de vérifier à l'avenir la solvabilité des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. Le choix de l'autorité fait par l'entreprise doit être motivé. Le cautionnement est déposé auprès de l'Etat membre correspondant.
Les avantages pouvant faire l'objet d'un accord visé à l'alinéa 2 ne peuvent être octroyés que conjointement et avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres; le cas échéant, ils sont supprimés simultanément à la demande d'une ou plusieurs autorités de contrôle des Etats membres concernés de la Communauté.
Lorsqu'en application d'un tel accord, une entreprise n'est pas tenue de localiser en Belgique la partie de la marge de solvabilité visée au 1° du paragraphe précédent, les dispositions de l'article 26, § 2 de la loi ne lui sont pas applicables et sont remplacées par les dispositions de l'alinéa suivant.
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie visé à l'article 19 du présent arrêté, l'Office peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise; il peut en outre prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances.
Art. 28.Lorsqu'un cautionnement est requis, il doit être composé de valeurs appartenant aux catégories suivantes :
1°valeurs émises ou garanties par l'Etat belge ou assimilées;
2°valeurs émises ou garanties par les Etats étrangers, moyennant l'autorisation préalable de l'Office. Le pourcentage admis ne peut dépasser 10 p.c.
Ces titres sont acceptés pour leur valeur d'inventaire sans pouvoir dépasser la valeur boursière.
Le cautionnement est déposé chez un agent du caissier de l'Etat, pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il n'est restitué que sur décision de l'Office.
Art. 29.Pour ce qui concerne la souscription de contrats relatifs a des risques situés dans un autre pays, le montant des réserves ou provisions techniques, la représentation de celles-ci et la localisation des valeurs représentatives sont déterminés selon les règles du pays du risque si celui-ci impose ses propres règles (sans toutefois que le montant de ces réserves puisse être inférieur au montant obtenu par l'application des règles belges.) <AR 1993-01-11/47, art. 6, 002; En vigueur : 1992-11-20>
Art. 29bis.<Inséré par AR 1999-11-26/34, art. 15; En vigueur : 29-12-1999> Les dispositions de l'article 21 sont d'application par analogie.
Art. 30.<AR 1994-11-22/34, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-1994> § 1. Les dispositions des articles 25, § 1, 5° et 7° et des articles 26 à 28 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans la Confédération suisse pour ce qui concerne leurs activités d'assurance " non-vie ".
§ 2. Ces entreprises doivent disposer d'une marge de solvabilité constituée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Elles sont dispensées de toutes les dispositions de l'article 15quater de la loi. De plus, les dispositions de l'article 26, § 2 de la loi ne leur sont pas d'application et sont remplacées par les dispositions de l'alinéa suivant.
Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie visé à l'article 19 du présent arrêté, l'office peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise; il peut en outre prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances.
§ 3. Les entreprises doivent joindre à la requête d'agrément un certificat délivré par les autorités compétentes de la Confédération suisse, énumérant les branches que les entreprises intéressées sont habilitées à pratiquer et attestant qu'elles disposent des garanties financières visées au § 2. Ce certificat indiquera les risques qu'elles garantissent effectivement ainsi que les moyens financiers vises au programme d'activités visé à l'article 25, 6°. Il peut, moyennant l'accord de l'Office, être remplacé par toute justification jugée équivalente.
Section 2.<Inséré par AR 1999-11-26/34, art. 16; En vigueur : 29-12-1999> - Règles applicables aux entreprises de pays tiers qui font en Belgique de la libre prestation de services.
Art. 30bis.<Inséré par AR 1999-11-26/34, art. 16; En vigueur : 29-12-1999> Les entreprises de pays tiers ne peuvent exercer une activité d'assurances en libre prestation de services en Belgique que pour les risques visés aux articles 30ter et 30quater et aux conditions qui sont énumérées dans ces articles.
Art. 30ter.<Inséré par AR 1999-11-26/34, art. 16; En vigueur : 29-12-1999> § 1er. Les entreprises de pays tiers qui ont adhéré à l'Accord Général sur le Commerce des Services, annexé à l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce du 15 avril 1994, peuvent couvrir en libre prestation de services des risques situés en Belgique en rapport avec:
1°le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments d'après: marchandises transportées, véhicules transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;
2°les marchandises en transit international.
§ 2. Pour pouvoir exercer l'activité visée au § 1er, l'entreprise doit préalablement notifier son intention à l'Office de Contrôle des Assurances. Cette notification est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments suivants:
1°l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale, à partir duquel l'activité sera exercée;
2°une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays du siège social de l'entreprise déclarant:
- que l'entreprise dispose d'une solvabilité suffisante pour pratiquer ces opérations;
- qu'elle est habilitée en vertu de sa législation nationale à pratiquer les opérations d'assurance qui font l'objet de la demande;
- qu'il n'y a pas d'objection à l'exercice en Belgique des opérations projetées;
3°la désignation de la nature des risques et les caractéristiques des produits que l'entreprise a l'intention de couvrir et le cas échéant, les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique.
§ 3. Toute modification que l'entreprise a l'intention d'apporter aux éléments visés au § 2 doit être notifiée à l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 4. L'entreprise peut commencer son activité dès que l'Office de Contrôle des Assurances lui a notifié que son dossier est en règle.
Lorsque l'Office n'a pas communiqué sa décision dans les deux mois qui suivent la réception du dossier complet, il est considéré ne pas s'opposer à l'intention de l'entreprise.
§ 5. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8 inclus, les articles 11 à 18 inclus, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24 inclus, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis inclus, les articles 42 a 48 inclus, l'article 71, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2 et § 4 et l'article 90 de la loi ne sont pas d'application aux entreprises visées dans le présent article.
Art. 30quater.<Inséré par AR 1999-11-26/34, art. 16; En vigueur : 29-12-1999> § 1er. Les entreprises de pays tiers, qui ont souscrit au code OCDE en matière de libération des opérations invisibles courantes, peuvent accepter de couvrir en libre prestation de services des risques situés en Belgique se rapportant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 lorsque le preneur d'assurance a pris l'initiative de la souscription du contrat.
Le preneur d'assurance n'est pas considéré comme ayant pris l'initiative de la souscription s'il a été contacté par l'entreprise d'assurances ou par une personne mandatée par elle en vue de la souscription d'un contrat d'assurance.
§ 2. Les entreprises qui exercent l'activité visée au § 1er, sont dispensées de l'ensemble des dispositions de la loi.
Chapitre 6.- Règles applicables à la coassurance communautaire. <Antérieurement chap. VII. Numéroté VI par AR 1994-11-22/34, art. 18, 004; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 31.<AR 1994-11-22/34, art. 19, 004; En vigueur : 01-07-1994><ancien article 46> Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérations qui répondent aux conditions suivantes :
1°le risque est couvert par plusieurs entreprises d'assurances communautaires, ci-après dénommées " coassureurs ", dont l'un est l'apériteur, sans qu'il y ait de solidarité entre eux, au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée;
2°(le risque est situé sur le territoire de la Belgique ou de plusieurs Etats membres dont l'un est la Belgique, et constitue un grand risque au sens de l'article 1;) <AR 1994-11-22/34, art. 19, 004; En vigueur : 01-07-1994>
3°au moins un des coassureurs participe au contrat par un établissement situé dans un pays de la Communauté autre que celui de l'apériteur;
4°l'apériteur assume pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurance et de tarification.
Art. 32.<AR 1994-11-22/34, art. 21, 004; En vigueur : 01-07-1994><ancien article 48> Les coassureurs non établis en Belgique qui participent à une opération visée à l'article 31, sont dispensés de l'application du chapitre Vter de la loi.
Cette dispense ne concerne pas l'apériteur non établi en Belgique.
Art. 33.<AR 1994-11-22/34, art. 22, 004; En vigueur : 01-07-1994><ancien article 49> Pour ce qui concerne le montant des réserves ou provisions techniques, l'apériteur et les coassureurs établis en Belgique sont tenus de respecter les règles fixées par le présent arrêté.
Toutefois, la réserve pour sinistres à payer est au moins égale à celle déterminée par l'apériteur suivant les règles ou pratiques du pays où il est établi.
Art. 34.<AR 1994-11-22/34, art. 23, 004; En vigueur : 01-07-1994><ancien article 50> Par dérogation à l'article 10, les coassureurs établis en Belgique peuvent localiser les valeurs représentatives, à leur choix, en Belgique ou dans le pays où l'apériteur est établi.
Art. 35.<AR 1994-11-22/34, art. 23, 004; En vigueur : 01-07-1994><ancien article 51> Les coassureurs établis en Belgique fournissent à l'Office, au plus tard le 30 juin de chaque année et par pays concerné, le montant des primes émises afférentes à leur participation dans des opérations de coassurance communautaire.
Chapitre 7.- [1 Règles applicables aux entreprises qui font des opérations d'assurance directe et des opérations de réassurance]1
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(1AR 2009-09-27/17, art. 21, 017; En vigueur : 25-10-2009)
Art. 36.[1 Les entreprises de pays tiers, visées au présent chapitre, et qui prestent des services en Belgique sans y être établies sont soumises, pour leurs activités d'acceptation en réassurance, aux dispositions des articles 68 à 72 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.]1
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(1AR 2009-09-27/17, art. 22, 017; En vigueur : 25-10-2009)
Art. 37.<AR 1994-11-22/34, art. 24, 004; En vigueur : 01-07-1994> Les entreprises communautaires autres que belges [1 , visées au présent chapitre,]1 sont dispensées de l'ensemble des dispositions de la loi pour ce qui concerne leur activité de réassurance.
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(1AR 2009-09-27/17, art. 23, 017; En vigueur : 25-10-2009)
Art. 38.[1 § 1er. Les entreprises belges et les entreprises de pays tiers établies en Belgique, visées au présent chapitre, sont dispensées de l'obligation d'agrément pour ce qui concerne leur activité de réassurance.
§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui pratiquent, en assurance directe, des opérations relevant du groupe d'activités non-vie, doivent, par dérogation aux obligations prévues par la loi ou par le présent arrêté, constituer, pour l'ensemble de leurs opérations, un fonds minimal de garantie conformément à l'article 23 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, lorsque :
a)l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de leur encaissement total de primes,
b)l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50.000.000 EUR, ou que
c)les provisions techniques résultant de leurs acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total de leurs provisions techniques.
Les entreprises visées au § 1er qui pratiquent, en assurance directe, des opérations relevant du groupe d'activités vie, doivent, par dérogation aux obligations prévues par la loi ou par le présent arrêté, se conformer, pour leurs acceptations en réassurance, aux obligations prévues par ou en vertu de l'article 22 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, lorsque :
a)l'encaissement de primes de réassurance représente plus de 10 % de leur encaissement total de primes,
b)l'encaissement de primes de réassurance dépasse 50.000.000 EUR, ou que
c)les provisions techniques résultant de leurs acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total de leurs provisions techniques.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er sont soumises, par dérogation aux obligations prévues par la loi ou par le présent arrêté, pour leurs activités d'acceptation en réassurance, aux dispositions de l'article 21 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.]1
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(1AR 2009-09-27/17, art. 24, 017; En vigueur : 25-10-2009)
Chapitre 8.- (Dispositions transitoires.) <AR 1994-11-22/34, art. 25; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 39.<AR 1994-11-22/34, art. 25, 004; En vigueur : 01-07-1994> Les entreprises belges qui souscrivent en Espagne, en Grèce et au Portugal des contrats relatifs à des risques relevant du groupe d'activités " vie " et à des risques relevant du groupe d'activités " non-vie ", autres que les grands risques tels que définis dans la législation de ces Etats membres, sont soumises à la disposition suivante.
Le montant des provisions techniques afférentes à ces contrats, la représentation de celles-ci et la localisation des valeurs représentatives sont déterminés selon les règles de l'Etat membre où le risque est situé, sans toutefois que le montant des provisions puisse être inférieur au montant obtenu par l'application des règles belges.
Les dispositions du présent article sont applicables pour ce qui concerne l'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1995 pour les contrats " vie " et jusqu'au 31 décembre 1996 pour les contrats " non-vie ", pour ce qui concerne la Grèce, jusqu'au 31 décembre 1998 pour les contrats " vie " et " non-vie " et pour ce qui concerne le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1995 pour les contrats " vie " et jusqu'au 31 décembre 1998 pour les contrats " non-vie ".
Art. 39bis.<Inséré par AR 1999-11-26/34, art. 17; En vigueur : 29-12-1999> Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 19, § 1er, alinéa 2, les entreprises belges et les entreprises de pays tiers, dont le minimum de la marge de solvabilité n'atteint pas le minimum absolu du fonds de garantie, tel que fixé respectivement dans l'article 19, § 1er et l'article 27, § 1er, disposent pour satisfaire à cette obligation d'un délai de cinq ans à partir du 31 décembre 1999.
Elles doivent augmenter chaque année leur marge à concurrence de 20 % au moins du montant manquant à la date fixée dans l'alinéa 1er.
Art. 39ter.<Inséré par AR 2004-05-26/35, art. 4; En vigueur : 07-06-2004> § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Pour les entreprises disposant à cette date de l'agrément visé à l'article 4 de la loi, les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux exercices débutant au 1er janvier 2005 ou débutant au cours de cette année civile.
Jusqu'à cette date, les dispositions restent applicables telles qu'elles étaient en vigueur.
§ 3. Pour les entreprises disposant à la date de la mise en vigueur de cet arrêté de l'agrément visé à l'article 4 de la loi et ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté au 31 décembre 2005, la C.B.F.A. peut accorder un délai supplémentaire d'au maximum 2 ans pour s'y conformer, à condition que soit soumis à son approbation un plan qui démontre que les conditions imposées peuvent être remplies dans le délai imparti.
Au cours de cette période, les entreprises doivent continuer à satisfaire aux dispositions applicables avant le jour de la mise en vigueur de cet arrêté.
§ 4. En ce qui concerne l'application des exigences reprises à l'article 18, point A., § 1er, premier résultat, 2e alinéa et second résultat, alinéa 1er, une période de transition de cinq ans est prévue. A partir du 31 décembre 2005, une augmentation annuelle de 10 % doit toutefois être prise en considération.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 40.<AR 1994-11-22/34, art. 26, 004; En vigueur : 01-07-1994><ancien article 55><Disposition abrogatoire de l'AR du 1976-03-12/30, à l'exception de l'art. 1>
Art. 41.<AR 1994-11-22/34, art. 26, 004; En vigueur : 01-07-1994><ancien article 56> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 42.<AR 1994-11-22/34, art. 26, 004; En vigueur : 01-07-1994><ancien article 57> Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 47.(Abrogé) <AR 1994-11-22/34, art. 20, 004; En vigueur : 01-07-1994>
Annexe.
Art. N1.Classification des risques par groupe d'activité et par branche.
Groupe d'activites " Non-Vie ".
1. Accidents.
- prestations forfaitaires;
- prestations indemnitaires;
- combinaisons;
- personnes transportées.
2. Maladie.
- prestations forfaitaires;
- prestations indemnitaires;
- combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres, autres que ferroviaires.
Tout dommage subi par :
- véhicules terrestres automoteurs;
- véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires.
Tout dommage subi par ces véhicules.
5. Corps de véhicules aériens.
Tout dommage subi par ces véhicules.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
Tout dommage subi par :
- véhicules fluviaux;
- véhicules lacustres;
- véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées, y compris les marchandises, bagages et tous autres biens.
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels.
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
- incendie;
- explosion;
- tempête;
- éléments naturels autres que la grêle et la gelée;
- énergie nucléaire;
- affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens.
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8.
10. R.C. véhicules terrestres automoteurs.
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. R.C. véhicules aériens.
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. R.C. générale.
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les n°s 10, 11 et 12.
14. Crédit.
- insolvabilité générale;
- crédit à l'exportation;
- vente à tempérament;
- crédit hypothécaire;
- crédit agricole.
15. Caution.
- caution directe;
- caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses.
- risques d'emploi;
- insuffisance de recettes (générale);
- mauvais temps;
- pertes de bénéfices;
- persistance de frais généraux;
- dépenses commerciales imprévues;
- perte de la valeur vénale;
- pertes de loyers ou de revenus;
- pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment;
- pertes pécuniaires non commerciales;
- autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique.
18. Assistance.
- assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente;
- assistance en d'autres circonstances.
Groupe d'activités " Vie ".
21. Assurances sur la vie non liées à des fonds d'investissement à l'exception des assurances de nuptialité et de natalité.
22. Assurances de nuptialité et de natalité non liées à des fonds d'investissement.
23. Assurances sur la vie, assurances de nuptialité et de natalité liées à des fonds d'investissement.
(24. L'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée " permanent health insurance " (assurance maladie, à long terme, non résiliable).
25. Les opérations tontinières.) <AR 1994-11-22/34, art. 27, 004; En vigueur : 01-07-1994>
26. Les opérations de capitalisation.
27. Gestion de fonds collectifs de retraite.
(28. Les opérations telles que visées par le Code français des assurances au livre IV, point 4, chapitre I.
29. Les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu'elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d'un Etat membre par des entreprises d'assurances et à leur propre risque.) <AR 1994-11-22/34, art. 27, 004; En vigueur : 01-07-1994>
Annexe.
Art. N2.Classification par groupes de branches.
A. " Accidents et maladie ", comprenant les branches " Accidents " et " Maladie ";
B. " Assurance automobile ", comprenant les branches " Corps de véhicules terrestres ", " R.C. véhicules terrestres automoteurs ", ainsi que les assurances de " Personnes transportées " et " Marchandises transportées " qui s'y rapportent;
C. " Assurance maritime et transport ", comprenant les branches " Corps de véhicules ferroviaires ", " Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ", " R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ", ainsi que les assurances " Personnes transportées " et " Marchandises transportées " qui s'y rapportent;
D. " Assurance aviation ", comprenant les branches " Corps de véhicules aériens ", " R.C. véhicules aériens ", ainsi que les assurances " Personnes transportées " et " Marchandises transportées " qui s'y rapportent;
E. " Incendie et autres dommages aux biens ", comprenant les branches " Incendie et éléments naturels " et " Autres dommages aux biens ";
F. " Responsabilité civile ", comprenant les branches " R.C. véhicules terrestres automoteurs ", " R.C. véhicules aériens ", " R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux " et " R.C. générale ";
G. " Crédit et caution ", comprenant les branches " Crédit " et " Caution ";
H. " Toutes branches non-vie ", comprenant toutes les branches d'assurances énumérées à l'annexe I sous les numéros 1 à 18;
K. " Toutes branches vie ", comprenant toutes les branches d'assurances énumérées à l'annexe I (sous les numéros 21 à 29); <AR 1994-11-22/34, art. 28, 004; En vigueur : 01-07-1994>
Annexe III.
Art. N3.<AR 1994-11-22/34, art. 29, 004; En vigueur : 01-07-1994> COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21/12/1994, p. 31536)
Annexe IV.
Art. N4.Règles de la congruence.
La monnaie dans laquelle les engagements de l'assureur sont exigibles est déterminée conformément aux règles suivantes :
1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie.
2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, l'assureur peut choisir la monnaie dans laquelle la prime est exprimée s'il existe des cas justifiant un tel choix.
Il peut en être ainsi lorsque, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé non dans la monnaie du pays où le risque est situé mais dans la monnaie de la prime.
3. L'assureur peut considérer que la monnaie dans laquelle il devra réaliser sa garantie sera soit celle qu'il utilisera selon l'expérience acquise soit, à défaut d'une telle expérience, la monnaie du pays où il est établi :
- pour les contrats garantissant les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11, 12 et 13 (seulement responsabilité civile des producteurs) et
- pour les contrats garantissant les risques classés sous les autres branches lorsque, d'après la nature des risques, les garanties sont à réaliser dans une autre monnaie que celle qui résulterait de l'application des modalités précédentes.
4. Lorsqu'un sinistre a été déclare à l'assureur et que les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des modalités précédentes, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie, notamment celle dans laquelle l'indemnité à verser par l'assureur a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'assureur et l'assuré.
5. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'assureur mais différente de celle résultant de l'application des modalités précédentes, les assureurs peuvent considérer leurs engagements comme exigibles dans cette monnaie.
6. Les entreprises peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents s'il résulte de l'application des modalités précédentes que l'entreprise - siège ou succursale - devrait, pour satisfaire au principe de la congruence, détenir des éléments d'actif dans une monnaie d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actif existants dans d'autre monnaies.
Toutefois :
a)en ce qui concerne la congruence en drachmes grecques, en livres irlandaises et en escudos portugais, ce montant ne peut excéder :
- 1 million d'(euros) pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1992; <AR 1999-11-26/34, art. 18, 006; En vigueur : 29-12-1999>
- 2 millions d'(euros) pour la période entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1998; <AR 1999-11-26/34, art. 18, 006; En vigueur : 29-12-1999>
b)en ce qui concerne la congruence en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles, ce montant ne peut excéder 2 millions d'(euros) pendant une période se terminant le 31 décembre 1996. <AR 1999-11-26/34, art. 18, 006; En vigueur : 29-12-1999>
A partir de la fin des périodes transitoires définies aux points a) et b), le régime général s'applique à ces monnaies.
7. Les entreprises - siège social ou succursale - peuvent ne pas appliquer le principe de congruence lorsque les engagements sont exigibles dans une monnaie autre que celle de l'un des Etats de la Communauté, si les investissements dans cette monnaie sont réglementés, si cette monnaie est soumise à des restrictions de transfert ou est, pour des raisons analogues, inadaptée à la représentation des provisions techniques.
8. (les entreprises d'assurances peuvent couvrir par des actifs non congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements libellés dans une monnaie déterminée.) <AR 1994-08-12/67, art. 2, a), 003; En vigueur : 1994-10-12>
Toutefois, l'ensemble des actifs, toutes monnaies confondues, doit être au moins égal à l'ensemble des engagements, toutes monnaies confondues.
(9. Lorsqu'en vertu des modalités ci-dessus, des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un Etat membre de la Communauté européenne, cette modalité est réputée respectée également lorsque ces actifs sont libellés en (euros).) <AR 1994-08-12/67, art. 2, b), 003; En vigueur : 1994-10-12><AR 1999-11-26/34, art. 18, 006; En vigueur : 29-12-1999>
(10. Pour les valeurs représentatives de la gestion distincte " Vie ", les dispositions des points 2, 3, 4, 5, 6a et 6b, de cette annexe ne sont pas applicables.) <AR 1994-08-12/67, art. 2, c), 003; En vigueur : 1994-10-12>
Annexe V.
Art. N5.[1 Annexe V. - Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance
I. Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges participantes
1. Méthode de calcul et principes généraux
1.1 Dispositions générales
Le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances belges participantes qui sont visées à l'article 91nonies, § 1er, de la loi, est effectué selon la méthode basée sur la consolidation comptable telle qu'elle est décrite au point I.2 de la présente annexe. Toutefois, la [2 FSMA]2 peut autoriser ou imposer à tout moment l'application de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, lorsque ces méthodes sont plus adéquates.
Lorsque l'entreprise d'assurances belge participante a plus d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, la marge de solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurances ou de réassurance liées.
Lorsqu'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle le calcul de la marge de solvabilité ajustée est effectué a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique, le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, la situation de solvabilité telle qu'elle est évaluée par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.
Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte. S'il n'existe pas de liens en capital entre des entreprises faisant partie d'un groupe d'assurances ou de réassurance, la [2 FSMA]2 détermine la partie du déficit de solvabilité qui doit être prise en compte.
Toutefois, dans le cas où de l'avis de la [2 FSMA]2, la responsabilité de l'entreprise d'assurances belge participante détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la [2 FSMA]2 peut permettre que le déficit de solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.
Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d'assurances ou de réassurance, la [2 FSMA]2 détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération.
1.2 Elimination du double emploi des éléments constitutifs de la marge de solvabilité
a)Traitement général des éléments constitutifs de la marge de solvabilité
Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante, il faut supprimer le double emploi d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d'assurances et de réassurance prises en compte dans ce calcul. A cet effet, les valeurs des élements visés à l'article 15bis, § 4, de la loi, doivent être éliminées pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée. Le mode d'élimination depend de la méthode appliquée (méthode basée sur la consolidation comptable, méthode de déduction et d'agrégation ou methode basée sur la déduction d'exigences).
b)Traitement de certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée
Sans préjudice des dispositions du point I.1.2 a) de la présente annexe :
- les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurances ou de réassurance vie liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, et
- les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée,
ne peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée que dans la mesure où ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, la fraction du capital de cette entreprise liée souscrite par l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'a pas été versée, ne peut être prise en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.
Les fractions du capital de l'entreprise d'assurances belge participante souscrites par une entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.
Les fractions du capital d'une entreprise liée de l'entreprise d'assurances belge participante souscrites par une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.
c)Transférabilité
Si la [2 FSMA]2 considère que certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point I.1.2 de la présente annexe ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, elle s'oppose à la prise en considération de ces éléments dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée au-delà du montant pour lequel ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise liée.
d)La somme des éléments visés aux points I.1.2 b) et c) de la présente annexe ne peut pas dépasser l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.
1.3 Elimination de la création intragroupe de capital
Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurances belge participante et :
- une entreprise liée;
- une entreprise participante;
- une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises participantes.
En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante.
En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurances belge participante ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise ou accorde des prêts à une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément constitutif de la marge de solvabilité de la première entreprise.
1.4 Application des méthodes de calcul
a)Caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques liées spécialisées dans les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public
Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances participante d'une caisse commune, d'une entreprise privée à primes fixes ou d'une institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail, cette caisse commune, entreprise privée à primes fixes ou institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque caisse commune, entreprise privée à primes fixes ou institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail sur la base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18 A. du présent arrêté. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi sont pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
b)Sociétés holding d'assurances intermédiaires
Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou de réassurance ou dans une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, à travers une société holding d'assurances intermédiaire, la situation de la société holding d'assurances intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurances intermédiaire liée est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances belge qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
c)Entreprises d'assurances et de réassurance liées ayant leur siège social dans un pays tiers
Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, cette entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits respectivement dans la présente annexe et dans l'annexe Ire à l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.
A cet effet, une exigence de solvabilité est calculée pour chaque entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers liée, sur base des mêmes règles que celles prévues respectivement à l'article 18 du présent arrêté et aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les Directives 73/239/CEE, 2002/83/CE ou 2005/68/CE, compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la marge de solvabilité ajustée prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.
d)Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque la [2 FSMA]2 ne dispose pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances ou de réassurance et relatives à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurances belge participante est déduite des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément constitutif de la marge de solvabilité ajustée.
2. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur les comptes consolidés
Sans préjudice des dispositions de l'article 91decies de la loi, le calcul de la marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est effectué à partir des comptes consolidés établis conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés.
La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est la différence entre :
les éléments constitutifs de la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et
a)soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurances ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;
b)soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées.
Sans préjudice des dispositions du point I.1 de la présente annexe, les dispositions des articles 15 et 15bis de la loi et 17 et 18 du présent arrêté sont d'application pour la prise en compte des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité à partir des données consolidées.
Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.
Lorsque une filiale est consolidée par intégration globale, il est tenu compte du montant total des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de la filiale et du montant total de son exigence de marge, quel que soit le taux de participation.
3. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode de déduction et d'agrégation
Lorsque des obstacles pratiques importants s'opposent à l'application de la méthode basée sur les comptes consolidés, la [2 FSMA]2 peut autoriser ou même exiger l'application de la méthode de déduction et d'agrégation qui se détermine comme suit :
La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est la différence entre :
i)la somme :
a)des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante, et
b)de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurances belge participante dans les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée
et
ii) la somme :
a)de la valeur comptable de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée dans l'entreprise d'assurances belge participante, et
b)de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante, et
c)de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.
Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.
Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) sous a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) sous b) et ii) sous c) incluent les parts proportionnelles correspondantes des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.
4. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur la déduction d'exigences
La [2 FSMA]2 peut, dans les mêmes conditions que celles prévalant pour l'utilisation de la méthode visée au point I.3, autoriser l'application de la méthode basée sur la déduction d'exigences.
La marge de solvabilité ajustée est, dans ce cas, la différence entre :
i)la somme des éléments qui peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances participante, et
ii) la somme
- de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances participante, et
- de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance liée.
Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.
II. Surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurances qui sont des filiales d'une société holding d'assurances ou d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers
L'exercice de la surveillance complémentaire consiste à effectuer au niveau de la société holding d'assurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers, qui sont des entreprises mères d'une ou plusieurs filiales situées en Belgique, visées à l'article 91ter decies, § 1er, de la loi, des calculs analogues à ceux décrits respectivement au point I de la présente annexe et au point I de l'annexe Ire à l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.
Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux décrits respectivement au point I de la présente annexe et au point I de l'annexe Ire à l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.
Les calculs sont effectués selon la méthode basée sur la consolidation comptable telle qu'elle est décrite respectivement au point I.2 de la présente annexe et au point I.2 de l'annexe Ire à l'arrêté royal du [...] portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.
Les comptes consolidés des sociétés holding d'assurances belges et des entreprises de réassurance belges doivent être établis conformément aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurances situées dans l'Espace économique européen doivent être établis conformément aux dispositions de la directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.
Les comptes consolidés des entreprises de réassurance, des sociétés holding et des entreprises d'assurances situées hors de l'Espace économique européen seront pris en considération par la [2 FSMA]2 pour l'exercice de la surveillance complémentaire, à condition qu'ils se présentent sous une forme comparable à celle résultant de la Directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.
Si tel n'est pas le cas, la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, sera, selon le cas, appliquée.
De même, lorsqu'il s'avère que l'application de la méthode basée sur la consolidation comptable pose des problèmes pratiques importants, la [2 FSMA]2 peut autoriser ou prescrire l'application, soit de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, soit de la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4.
Lorsqu'une entreprise d'assurances de droit belge est la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou d'une société holding d'assurances ayant son siège social dans un pays tiers, la [2 FSMA]2 peut, par dérogation aux dispositions précédentes, convenir, par voie d'accord de coopération, soit avec l'autorité compétente du pays dans lequel l'entreprise mère a établi son siège soit avec une autre autorité compétente étrangère appropriée, que cette dernière exercera la surveillance complémentaire, à condition que cette surveillance soit équivalente a celle prévue par la Directive 98/78/CE. Dans ce cas, le respect des obligations doit être confirmé à la [2 FSMA]2 au moins une fois par an, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice social de l'entreprise mère, par l'autorité compétente étrangère. La déclaration de respect doit être accompagnée des comptes consolidés de l'entreprise mère. Les dispositions de l'article 77 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux accords visés.
Pour les seuls besoins du calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances ou de réassurance soumise :
- à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'elle est une société holding d'assurances;
- à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes du point I.1.4.c) de la présente annexe, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un pays tiers,
et est soumise, sans préjudice des dispositions du point I de la présente annexe, aux mêmes conditions que celles définies aux articles 15 et 15bis de la loi en ce qui concerne les éléments constitutifs de la marge de solvabilité.]1
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(1AR 2009-09-27/17, art. 25, 017; En vigueur : 25-10-2009)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 018; En vigueur : 01-04-2011)
Annexe VI.
Art. N6.
<Abrogé par AR 2016-06-01/05, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2016>