Texte 1991010179

12 AOUT 1991. - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique. (NOTE : abrogé avec ED au 09-07-2002; voir toutefois AR 2002-06-26/32, art. 4 et 5.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1991 et mise à jour au 29-06-2002.)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-9-1991
Numéro
1991010179
Page
20655
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-08-12/34
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'exception prévue à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991, est applicable aux agents faisant partie des services de l'autorité ou de la force publique suivants :

(...) <AR 2002-06-26/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-07-2002>

(...) <AR 2002-06-26/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-07-2002>

les corps de police communale, à l'exception (...) du personnel civil administratif et logistique; (NOTE : l'AR 1991-08-12/34 est abrogé à l'exception de l'art. 1, 3°, qui reste en vigueur jusqu'à l'installation de tous les corps de police locale, conformément à l'article 248 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;) <AR 1998-04-16/44, art. 1, 005; En vigueur : 18-05-1998><AR 2002-06-26/32, art. 4 et 5, 007; En vigueur : 09-07-2002>

(4° à 14° abrogés) <AR 2002-06-26/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-07-2002>

Art. 2.(NOTE : l'AR 1991-08-12/34 est abrogé avec effet au 09-07-2002, sauf l'art. 1, 3°, qui reste en vigueur jusqu'à l'installation de tous les corps de police locale, conformément à l'article 248 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) L'article 1er s'applique uniquement aux services dont l'autorité compétente aura préalablement déterminé les armes faisant partie de l'équipement réglementaire et arrêté les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes.

Pour les services (visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 12° de l'article 1er), cette compétence est exercée par le Ministre qui a ces services dans ses attributions, sur avis conforme du Ministre de la Justice. AR 1991-10-29/31, art. 2, 002; En vigueur : 31-10-1991> AR 1993-10-29/31, art. 2, 003; En vigueur : 30-11-1993>

(Pour les services visés aux 9°, 10° et 11° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ces services dans ses attributions, après avis du Ministre de la Justice.) <AR 1991-10-29/31, art. 2, 002; En vigueur : 31-10-1991>

Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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