Texte 1991010178

20 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal relatif aux [armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir] (Intitulé modifié par AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 20-10-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1995 et mise à jour au 09-10-2019)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-9-1991
Numéro
1991010178
Page
20688
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1991
Texte modifié
1984009581
belgiquelex

Article 1er.Au sens (de l'article 3, § 2, 2°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre) les armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif : <AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 09-01-2007>

se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé (et dont le modèle ou le brevet est antérieure à 1890 et donc la fabrication est antérieure à 1945); <AR 1995-01-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 11-03-1995>

utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorçage incorporé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945;

[2 ...]2;

(4° qui sont portées lors de marches folkloriques ou de reconstitutions historiques, pour autant qu'il s'agit d'armes d'épaule ou de poing à poudre noire, à un coup, à canon lisse et à amorçage séparé par une platine de silex ou par percussion, se chargeant par la bouche du canon;) <AR 1995-09-26/32, art. 1, 004; En vigueur : 04-10-1995>

(5° qui ont été fabriquées [1 avant 1895]1;) <AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 09-01-2007>

(6° qui sont la propriété d'une association reconnue s'occupant d'activités statutairement définies de nature historique, folklorique, traditionnelle ou éducative, à l'exclusion de toute forme de tir sportif tel que visé par les décrets communautaires en la matière, et satisfaisant aux conditions suivantes :

- le tir se déroule dans un stand de tir agréé, sous la supervision d'un maître d'armes ou de tir et sous la responsabilité de l'association;

- les armes sont détenues et conservées par l'association;

- les armes ne sont mises à disposition qu'en vue de et pendant l'activité statutairement définie, aux membres de l'association et à des invités occasionnels;

- l'association annonce au préalable le lieu et la date de ses activités à la police locale et au gouverneur.) <AR 2007-07-09/33, art. 1, 006; En vigueur : 02-08-2007>

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(1AR 2013-05-08/03, art. 1, 008; En vigueur : 25-05-2013)

(2AR 2015-07-15/04, art. 1, 011; En vigueur : 10-08-2015)

Art. 2.[1 § 1er.]1[3 Au sens de l'article 3, § 2, 3°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre, les armes à feu satisfaisant aux conditions suivantes :

être rendues inaptes au tir de manière irréversible selon les spécifications techniques figurant à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes ;

les opérations nécessaires sont effectuées par le Banc d'Epreuves des armes à feu;

sur les pièces concernées, est apposé le poinçon reproduit à l'annexe II du Règlement d'exécution. Le symbole de l'organisme qui a certifié la neutralisation de l'arme à feu, comme visé à l'annexe précitée, est le suivant :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2018, p. 39555)

le propriétaire de l'arme à feu concernée a reçu un certificat de neutralisation conforme au modèle figurant à l'annexe III du Règlement d'exécution.

Les armes à feu transférées d'autres pays membres de l'UE et sur lesquelles le poinçon visé à l'annexe II du Règlement d'exécution n'a pas été apposé, doivent être présentées immédiatement pour contrôle et d'éventuelles opérations supplémentaires au Banc d'épreuves.

Les armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016 ne doivent pas satisfaire à cette disposition, à moins qu'elles ne soient transférées dans un autre Etat membre ou que leur propriétaire ait l'intention de les céder.]3

Lorsqu'une ou plusieurs de ces opérations sont impossibles à effectuer sur certains types d'armes, le Directeur du Banc d'Epreuves des armes à feu détermine les opérations particulières à effectuer.

["1 \167 2. Dans le m\234me sens, sont \233galement consid\233r\233es comme armes en vente libre les armes \224 feu vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, 3\176 de la Loi sur les armes, con\231ues exclusivement \224 usage militaire, fix\233es ou non sur un v\233hicule, qui pouvaient tirer des projectiles et qui ont \233t\233 rendues inaptes au tir de tout projectile de mani\232re irr\233versible. Ces op\233rations sont effectu\233es par le Banc d'\233preuves des armes \224 feu, si n\233cessaire en collaboration avec l'autorit\233 militaire, selon une mani\232re la plus proche possible de celle d\233crite \224 [4 l'annexe I du R\232glement d'ex\233cution pr\233cit\233"° , et au cas où cela est impossible, selon une manière équivalente. Le Banc d'épreuves en délivre une attestation imprimée sur du papier sécurisé, que le détenteur de l'arme doit pouvoir présenter à tout moment.]1

["4 Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a 1er, 3\176, le Banc d'Epreuves appose sur les pi\232ces concern\233es le poin\231on ci-apr\232s reproduit :(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2018, p. 39556)"°

["5 \167 3. Sont r\233put\233s chargeurs en vente libre au sens de l'article 3, \167 2, 3\176 /1, de la loi sur les armes, les chargeurs rendus inaptes pour le tir d'armes \224 feu selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'annexe n\176 4. Ces op\233rations sont r\233alis\233es par le banc d'\233preuves des armes \224 feu qui appose sur les pi\232ces concern\233es la marque repr\233sent\233e ci-apr\232s :(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2019, p. 92929) Si une ou plusieurs de ces op\233rations ne peuvent \234tre r\233alis\233es sur certains types de chargeurs, le directeur du banc d'\233preuves des armes \224 feu d\233termine quelles sont les op\233rations sp\233cifiques \224 effectuer sur ceux-ci."°

["2 \167 4. Le banc d'\233preuves des armes \224 feu ne proc\232de aux op\233rations vis\233es au paragraphe 1er que sur pr\233sentation d'une attestation, dont le mod\232le est repris \224 l'annexe 3 de cet arr\234t\233, d\233livr\233e par la police locale comp\233tente pour la r\233sidence du requ\233rant. Cette attestation indique que l'arme n'est pas signal\233e ou que le motif du signalement n'est plus d'actualit\233 et que l'arme \233tait d\233tenue l\233gitimement par le requ\233rant, de sorte qu'il peut \234tre proc\233d\233 \224 la neutralisation. Dans le cas o\249 le requ\233rant n'a pas de r\233sidence en Belgique, l'attestation mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er est d\233livr\233e par un service de police comp\233tent du pays de r\233sidence. Dans ce cas, le Banc d'\233preuve des armes \224 feu proc\232de uniquement aux op\233rations vis\233es au paragraphe 1 sur pr\233sentation de cette attestation \233trang\232re et apr\232s v\233rification que l'arme n'est pas signal\233e dans le registre central des armes. Le banc d'\233preuves des armes \224 feu informe selon le cas le service de police locale comp\233tent ou le service de police comp\233tent du pays de r\233sidence de la neutralisation de l'arme. Le banc d'\233preuves l'enregistre ensuite dans le registre central des armes \224 feu. "°

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(1AR 2013-05-21/02, art. 1, 009; En vigueur : 03-06-2013. Dispositions transitoires : art. 2)

(2AR 2018-02-26/01, art. 1, 012; En vigueur : 14-03-2018)

(3AR 2018-05-04/04, art. 1, 013; En vigueur : 24-05-2018)

(4AR 2018-05-04/04, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2018)

(5AR 2019-10-01/05, art. 4, 014; En vigueur : 19-10-2019)

Art. 3.Sont également considérées comme (armes en vente libre) les armes à feu qui ont été rendues inaptes au tir selon les modalités définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1984 relatif au classement de certaines armes de guerre ou de défense qui ont subi des modifications. <AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 09-01-2007>

Art. 3/1.[1 Sont également considérées comme armes en vente libre, les armes à feu qui sont portées lors de défilés de commémoration de la Première Guerre mondiale ou de reconstitutions historiques d'événements de cette guerre qui ont eu lieu sur le territoire belge, et qui satisfont aux conditions suivantes :

les armes à feu sont de modèles utilisés pendant la Première Guerre mondiale par les troupes des pays ayant participé aux combats sur le territoire belge;

s'il s'agit d'armes à feu portatives, à l'origine capables de tirer en full-automatique, elles doivent être neutralisées ou transformées en armes non prohibées selon les normes légales belges;

s'il s'agit d'armes à feu non portatives, à l'origine capables de tirer en full-automatique, ou de matériel militaire comme visé par l'article 3, § 1er, 3°, de la Loi sur les armes, elles doivent être démilitarisées selon les normes valant dans leurs pays de provenance;

les armes ne sont pas chargées avec des munitions réelles et le porteur n'a pas ces munitions sur lui, elles ne peuvent être chargées qu'avec des munitions à blanc adaptées et tirées que si ceci est en conformité avec le scénario du défilé ou de la reconstitution;

les armes sont soit, la propriété de la personne qui les porte et qui est membre de, ou se joint à une association créée au moins par écrit dans son pays d'origine et ayant pour but la participation à des défilés ou des reconstitutions historiques, à l'exclusion de toute forme de tir sportif, et dont les responsables en surveillent l'utilisation par les participants, soit la propriété de cette association qui les met à la disposition de ces membres et de personnes se joignant à elle;

avant et après le défilé ou la reconstitution, les armes sont gardées en sécurité par les responsables de l'association, qui peuvent en présenter un inventaire complet et détaillé, visé par la police de leur lieu d'origine;

la police locale et le bourgmestre ont été avertis au moins deux semaines avant le défilé ou la reconstitution concernée, de son scénario, de ceux qui y participent et avec quelles armes, même si l'autorité locale en est l'organisatrice;

l'organisateur du défilé ou de la reconstitution concerné agit comme point de contact pour les autorités locales et pour les associations participantes; il prend connaissance de l'inventaire et de la liste des participants précités et il vérifie, pour les autorités et les associations précitées, si les armes annoncées sont justifiées dans le cadre du défilé ou de la reconstitution;

après l'activité, les armes ne peuvent être détenues que soit, par les associations en vue de participer à une activité semblable ultérieure, soit en vue de leur réexportation, soit en vue de l'obtention d'une autorisation de détention conformément à l'article 11, § 3, 9°, f), de la Loi sur les armes, à demander au 31 décembre 2018 au plus tard au moyen d'une attestation de participation délivrée par l'organisateur précité.

Restent cependant soumises à autorisation, les armes visées à l'alinéa 1er qui sont cédées, même si leur cession n'est constatée qu'après 2018.]1

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(1AR 2014-04-02/01, art. 1, 010; En vigueur : 08-04-2014; Abrogé : 01-01-2019)

Art. 4.<AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 09-01-2007> La cession des armes visées au présent arrêté à des particuliers ne peut avoir lieu que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport. (En outre, lors de la cession d'une arme visée à l'article 1er, 4° et 6°, la procédure prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est appliquée et un document modèle n° 9 est établi.) <AR 2008-10-16/32, art. 13, 007; En vigueur : 20-10-2008>

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1984 relatif au classement de certaines armes de guerre ou de défense qui ont subi des modifications est abrogé.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<Abrogé par AR 2015-07-15/04, art. 2, 011; En vigueur : 10-08-2015>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2018-05-04/04, art. 3, 013; En vigueur : 24-05-2018>

Art. N3.[1 - Attestation de contrôle en vue de la neutralisation ou de la destruction d'une arme à feu ou d'un chargeur

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17779) ]1

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(1Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 2, 012; En vigueur : 14-03-2018)

Art. N4.[1 Traitement à faire subir aux chargeurs afin qu'ils ne soient plus aptes au tir d'armes à feu :

1)Modifier les lèvres de façon à ce que la munition ne tienne plus dans le système sous l'effet de la pression du ressort d'origine ; et

2)Empêcher le déplacement libre du transporteur (partie mobile du chargeur) dans le boîtier du chargeur par une méthode adapté au type de chargeur (soudure ou goupille(s) ou colle) ; et

3)Modifier l'ergot/ tenon d'accrochage du chargeur à l'arme de façon à ce que ce dernier ne puisse plus tenir dans l'arme ; et

4)Empêcher l'ouverture du chargeur par la fixation de la semelle du chargeur ou en empêchant l'accès au système de démontage.

Les chargeurs spéciaux type camembert ou hélicoïdaux se verront adapter ces opérations au cas par cas.

Des opérations supplémentaires peuvent être réalisées en vue d'augmenter la sécurité si cela est jugé nécessaire par le banc d'épreuves des armes à feu.

Le chargeur doit être complet, dans son état d'origine et dans un état d'usure acceptable. Si une de ces conditions n'est pas respectée, le banc d'épreuves des armes à feu pourra refuser l'opération.]1

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(1Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 5, 014; En vigueur : 19-10-2019)

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