Texte 1991009970

18 JUILLET 1991. - Arrêté royal portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. (NOTE : Consultation des versions antirieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 30-08-2000)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 15-04-2014)

ELI
Justel
Source
Justice - Santé Publique et Environnement
Publication
26-7-1991
Numéro
1991009970
Page
16628
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-07-18/37
Entrée en vigueur / Effet
27-07-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il convient d'entendre par :

" La loi du 26 juin 1990 " : la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

" L'autorité compétente " : les autorités compétentes pour la politique de santé en vertu des articles 59bis, 59ter ou 108ter de la Constitution;

" Un service A " : un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement, agréé comme service A conformément à la législation sur les hôpitaux;

" Un service T " : un service neuropsychiatrique de traitement, agréé comme service T conformément à la législation sur les hôpitaux;

" Un service K " : un service neuropsychiatrique pour enfants, agréé comme service K conformément à la législation sur les hôpitaux;

" Mesure de protection " : une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Chapitre 2.- Prescriptions relatives aux services psychiatriques tenus d'accueillir des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection.

Section 1ère.- Conditions dans lesquelles les services psychiatriques sont tenus d'accueillir les malades mentaux dont l'état nécessite des mesures de protection.

Art. 2.Pour autant qu'ils soient désignés à cet effet par l'autorité compétente, les services A des hôpitaux psychiatriques, les services A des hôpitaux généraux fonctionnant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médical urgente, les services T et les services K sont tenus d'accueillir les malades mentaux à l'égard desquels une mesure de protection a été ordonnée.

Section 2.- Conditions fonctionnelles spécifiques auxquelles les services visés dans la section première doivent répondre.

Art. 3.§ 1. Les services visés dans la section première doivent disposer d'un règlement d'ordre intérieur soumis, sans préjudice de la disposition de l'article 125, alinéa 1er, 2°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'approbation de l'autorité compétente. Ce règlement est porté à la connaissance du procureur du Roi et du juge de paix du lieu où est situé le service ainsi que du juge de paix qui a ordonné la mesure de protection.

§ 2. Sans préjudice de la disposition de l'article 32, § 2, de la loi du 26 juin 1990, le règlement visé au § 1er, doit au moins régler les matières suivantes :

les mesures internes de protection;

la manière dont sont garantis les droits du malade, notamment ceux prévus à l'article 32 de la loi du 26 juin 1990.

Art. 4.Les services visés dans la section première doivent établir un rapport annuel contenant la liste des patients qui ont été admis dans le service à la suite d'une mesure de protection.

Ce rapport annuel sera transmis aux médecins inspecteurs psychiatres désignés par l'autorité compétente, au juge de paix du lieu où est situé le service et au procureur du Roi.

Art. 5.§ 1. Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection est installée, dans une chambre d'isolement et d'observation destinée à cette fin dans le service, le médecin-chef de service doit inscrire ces mesures de contrainte dans un registre en mentionnant leur durée, leur nature et l'indication médicale.

Ce registre est parafé chaque jour par le médecin traitant de service lequel y annote ses observations.

§ 2. Si des mesures sont prises au sens du § 1er, le personnel infirmier doit assurer un contrôle intensif et régulier.

Section 3.- Le médecin-chef de service.

Art. 6.§ 1. Le médecin-chef de service habilité à prendre des mesures de protection est désigné par l'autorité compétente sur la proposition du gestionnaire.

§ 2. Les personnes désireuses d'obtenir la désignation visée au § 1er doivent être agréées comme médecin-spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie [1 ...]1.

§ 3. [1 ...]1

----------

(1AR 2014-03-11/08, art. 1, 003; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 7.

<Abrogé par AR 2014-03-11/08, art. 2, 003; En vigueur : 25-04-2014>

Art. 8.Sans préjudice des honoraires dus par l'I.N.A.M.I. pour la surveillance et les services médicaux spécialisés, le médecin-chef de service bénéficie d'une rémunération forfaitaire pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la loi du 26 juin 1990. Cette rémunération forfaitaire, transmise au gestionnaire de l'hôpital par le biais du prix de journée, est composée des éléments suivants :

- un montant forfaitaire de (3.700 EUR) par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection, ait été admis durant l'exercice concerné; <AR 2000-07-20/56, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- un montant forfaitaire supplémentaire de (186 EUR) par malade mental admis durant l'exercice concerné dans le service par suite d'une mesure de protection. <AR 2000-07-20/56, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Cette rémunération est payée intégralement par le gestionnaire au médecin-chef de service sur la base d'une convention conclue entre le gestionnaire et le médecin-chef de service.

Cette convention est conclue conformément aux dispositions du titre IV de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 9.En cas de négligence grave ou de violation des obligations légales ou conventionnelles, la révocation d'un médecin-chef de service, peut être proposée à l'autorité compétente par le gestionnaire et/ou les médecins inspecteurs-psychiatres après avoir pris l'avis de la commission visé à l'article 7.

Section 4.- Du transport et du transfert des malades mentaux.

Art. 10.§ 1. Le transport et le transfert du malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection, sont assurés par le service 100 ou tout autre service spécialisé à cet effet qui a accepté, sur base d'une convention conclue avec l'Etat, de collaborer au fonctionnement du système d'appel unifié. Lors du transport ou du transfert, la présence de personnel qualifié et, selon le cas, d'agents de la force publique en civil est requise.

§ 2. Préalablement au transfert d'un malade mental, faisant l'objet d'une mesure de protection vers un autre service psychiatrique, le médecin-chef de service adresse au médecin-chef de service du service où le malade mental visé est transféré, un rapport circonstancié comportant au moins les éléments suivants :

les observations psychiatriques et les autres constatations médicales et sociales significatives;

les résultats des tests et examens techniques effectués;

la nature et le résultat des traitements appliqués;

en annexe une copie de tous les documents établis en exécution de la loi du 26 juin 1990 et qui sont nécessaires au traitement ultérieur du malade mental.

Chapitre 3.- Modalités concernant la tenue à jour du registre visé à l'article 10 de la loi du 26 juin 1990.

Art. 11.Le registre prévu à l'article 10 de la loi du 26 juin 1990 est coté et paraphé à chaque feuillet par le juge de paix du lieu du service. Il est tenu par le directeur de l'établissement et gardé à la disposition des autorités judiciaires et des médecins inspecteurs psychiatres. Les personnes qui, en application de l'article 7 de la loi du 26 juin 1990, ont été désignées ou choisies, peuvent consulter toutes les données du registre concernant le malade mental dans l'intérêt duquel elles ont été désignées ou choisies.

Ce registre doit renseigner les données suivantes concernant le malade :

les nom et prénoms;

le lieu de naissance;

le domicile;

la résidence;

la nationalité;

la profession;

l'état civil;

les date et heure de l'admission dans l'établissement;

les date et heure de la sortie de l'établissement;

10°tout renseignement concernant des décisions administratives ou judiciaires prises dans le cadre de la loi du 26 juin 1990;

11°les décisions relatives à la protection des biens du malade;

12°chaque congé;

13°les nom, prénom et domicile des personnes désignées ou choisies en application de l'article 7 de la loi du 26 juin 1990;

14°les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal du malade;

15°les observations éventuelles des personnes visées au 13°.

Ce registre sera présenté, à chaque visite, aux personnes chargées du contrôle de l'établissement en vertu de l'article 33 de la loi du 26 juin 1990, qui y apposeront leur visa et y consigneront leurs observations, s'il y a lieu.

Chapitre 4.- Du retrait de l'agrément.

Art. 12.Au cas de retrait de l'agrément d'un hôpital ou d'un service hospitalier, conformément aux dispositions y afférentes de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, cette décision de retrait de l'agrément est notifiée au juge de paix du lieu où est situé le service. Celui-ci désigne le service où les malades mentaux, à l'égard desquels la mise en observation ou le maintien de l'hospitalisation a été ordonné, doivent être transférés.

Chapitre 5.- Modalités de maintien de l'hospitalisation et de postcure.

Art. 13.Les services qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, admettent des patients faisant l'objet d'une mesure de maintien de l'hospitalisation, concluent une convention écrite avec les établissements appropriés habilités à assurer la postcure.

Chapitre 6.- Conditions dans lesquelles un malade peut être soigné en famille.

Art. 14.Les personnes et leur famille, désignés par le juge de paix, qui prennent en charge des malades mentaux nécessitant des mesures de protection sont accompagnées par un service hospitalier de soins psychiatriques en milieu familial.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 15.Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les médecins nommés en vertu de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par les lois des 28 décembre 1873 et 7 avril 1964, continuent à exercer la fonction de médecin-chef de service.

Art. 16.Jusqu'à ce que les autorités compétentes aient désigné les services visés à l'article 2, et pour autant que le médecin-chef de service concerné réponde aux dispositions de l'article 6 ou 14, tous les services A d'hôpitaux psychiatriques, tous les services A d'hôpitaux généraux fonctionnant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, tous les services T et tous les services K sont considérés d'office comme des services qui sont tenus d'admettre des patients faisant l'objet d'une mesure de protection.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 juillet 1991.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.