Texte 1991003039
Article 1er.L'agrément en tant que teneur de comptes-titres dématérialisés, visé à l'article 3, alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, est octroyé aux établissements suivants :
(1° les établissements de crédit :
a)la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie;
b)les établissements de crédit de droit belge visés au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
c)les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, visées au titre III de la même loi;
d)les succursales en Belgique, des établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non-membre de la Communauté européenne, visées au titre IV de la même loi;
e)les établissements de crédit constitués ou établis au grand-duché de Luxembourg, visés aux chapitres Ier et III de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier.) <AM 1994-08-02/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-08-1994>
2°(les entreprises d'investissement suivantes :
a)les entreprises qui disposent de l'agrément en qualité de société de bourse visé à l'article 47, § 1er, 1° de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, lorsque ledit agrément couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers;
b)les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et visées au Livre II, Titre III de la même loi, lorsque leur agrément d'entreprise d'investissement couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers;
c)les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne et visées au Livre II, Titre IV de la même loi, lorsque leur agrément d'entreprise d'investissement couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers.) <AM 1996-04-02/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-04-1996>
(3° les établissements suivants :
a)(Euroclear Bank S.A., en sa qualité de gestionnaire du système Euroclear;) <AM 2000-12-20/69, art. 1, 006; En vigueur : 31-12-2000 à 23 heures>
b)CEDEL Bank à Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du système CEDEL (Centrale de Livraison de valeurs mobilières).) <AM 1998-10-13/31, art. 1, 005; En vigueur : 23-10-1998>
(4° la S.C. BELFOX, à Bruxelles, en sa qualité d'organisme de compensation des transactions exécutées sur la Bourse belge des Futures et des Options. L'agrément est octroyé dans les limites établies par le statut légal et règlementaire de la S.C. BELFOX.) <AM 1991-11-22/30, Art.1, 002; En vigueur : 28-11-1991>
Art. 2.L'agrément est octroyé et est maintenu aux conditions établies aux articles 36 et 38 de l'arrêté royal du janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.
Art. 3.L'agrément des établissements visés à l'article 1, 1°, b) à e) et 2° est limité à la tenue des comptes qui ne sont pas en relation avec la gestion d'un système de compensation de titres.
(alinéa 2 abrogé) <AM 1998-10-13/31, art. 2, 005; En vigueur : 23-10-1998>
Art. 3bis.(inséré par AM 1998-10-13/31, art. 3, En vigueur : 23-10-1998) Les établissements visés à l'article 1er, 3° du présent arrêté sont désignés comme systèmes internationaux de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 précitée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 janvier 1991.