Texte 1991000458

5 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal relatif [à l'intervention] octroyée à certaines communes [...] dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
14-9-1991
Numéro
1991000458
Page
20221
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-05/37
Entrée en vigueur / Effet
24-09-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1995-04-10/72, art. 1, 002; En vigueur : 13-05-1995> Dans les limites des crédits disponibles à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985 portant les dispositions sociales, une intervention est accordée aux communes dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires,. considérées comme périodes d'activité de service.

Art. 2.§ 1. Pour bénéficier de (l'intervention visée) à l'article précédent, les communes doivent en faire parvenir la demande au Ministre de l'Intérieur avant le 7 septembre de chaque année. <AR 13-07-1993, art. 3, § 1>

§ 2. (L'intervention) est accordée pour les membres de la police communale qui, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours, ont été régulièrement inscrits, ont assisté régulièrement aux cours et ont participé aux examens clôturant l'un des cycles de formation suivants : <AR 13-07-1993, art. 3, § 2>

Cours de formation pour aspirants agent de police et garde champêtre organisés, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, par un centre d'entraînement et d'instruction agréé à cet effet par le Ministre de l'Intérieur;

cours de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police organisés, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police, par un centre d'entraînement et d'instruction agréé à cet effet par le Ministre de l'Intérieur;

cours de formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi organisés, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, par un centre d'entraînement et d'instruction agréé à cet effet par le Ministre de l'Intérieur.

(4° cours de formation pour l'obtention du brevet d'officier de la police communale organisés, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, par un centre d'entraînement et d'instruction agréé à cet effet par le Ministre de l'Intérieur.) <AR 13-07-1993, art. 3, § 3>

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur détermine annuellement, dans le courant du mois de septembre, en tenant compte des crédits inscrits à cet effet au budget (...) et du nombre d'élèves qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 2, les montants forfaitaires des (interventions) qui seront octroyées par membre de la police communale, selon le cycle de formation suivi. <AR 1995-04-10/72, art. 2, 002; En vigueur : 13-05-1995><AR 13-07-1993, art. 4>

Art. 4.Les montants forfaitaires sont fixés à 50 % du coût salarial moyen d'un membre de la police communale durant sa formation, calculé de la façon suivante :

Formation des aspirants agent de police et garde champêtre : 8/12 du traitement correspondant à une ancienneté péuniaire égale à zéro dans l'échelle de traitement 1.50, fixée par l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitement du personnel provincial et communal, indexé au 1er janvier de chaque année et augmenté de 26 % représentant les charges de sécurité sociale incombant à la commune.

Formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police : 2,5/12 du traitement correspondant à une ancienneté pécuniaire égale à dix ans dans l'échelle de traitement 1.50bis, fixée par l'arrêté royal du 25 juin 1990 précité, indexé au 1er janvier de chaque année et augmenté de 26 % représentant les charges de sécurité sociale incombant à la commune.

Formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi : 2,5/12 du traitement correspondant à une ancienneté pécuniaire égale à dix ans dans l'échelle de traitement 1.43 fixée par l'arrêté royal du 25 juin 1990 précité, indexé au 1er janvier de chaque année et augmenté de 26 % représentant les charges de sécurité sociale incombant à la commune.

(4° Formation pour l'obtention du brevet d'officier de la police communale : 2/12 du traitement correspondant à une ancienneté pécuniaire égale à dix ans dans l'échelle de traitement 1.43 fixée par l'arrêté royal du 25 juin 1990 précité, indexé au 1er janvier de chaque année et augmenté de 26 % représentant les charges de sécurité sociale incombant à la commune.) <AR 13-07-1993, art. 5>

Art. 5.Les montants forfaitaires sont diminués si les crédits budgétaires s'avèrent insuffisants pour couvrir la somme totale des (interventions) qui serait obtenue en multipliant lesdits montants par le nombre d'élèves. <AR 13-07-1993, art. 6>

Art. 5bis.<Inséré par AR 1994-06-10/37, art. 9; En vigueur : 01-01-1994> Par dérogation à l'article 1er, l'intervention ne sera pas octroyée pour les membres de la police communale dont le traitement est déjà couvert par l'intervention forfaitaire visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police.

Art. 5ter.<Inséré par AR 1995-04-10/72, art. 3; En vigueur : 13-05-1995> Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué après avis de l'Inspection des Finances réserve les sommes nécessaires, afin de couvrir l'intervention accordée aux communes dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires considérées comme périodes d'activité de service.

Art. 5quater.<Inséré par AR 1995-04-10/72, art. 4; En vigueur : 13-05-1995> Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales peuvent consulter à tout moment sur simple demande et sur place toutes les pièces qui apportent la preuve que les communes satisfont aux conditions prévues pour obtenir l'intervention précitée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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