Texte 1991000124

28 FEVRIER 1991. - Arrêté royal concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
13-4-1991
Numéro
1991000124
Page
7736
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-02-28/34
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances sont applicables aux catégories d'établissements suivantes :

les dancings, discothèques et tous les lieux publics où l'on danse;

les restaurants, friteries et débits de boisson, lorsque la surface totale accessible au public est d'au moins 50 m2;

les hôtels et motels contenant 4 chambres au moins et pouvant accueillir au moins 10 clients;

les magasins pour la vente au détail dont les locaux destinés à la vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises ont une surface totale d'au moins de 1000 m2;

les auberges de jeunesse;

les cabarets artistiques et les cirques;

les cinémas et théâtres;

les casinos;

les centres culturels;

10°les salles polyvalentes notamment de spectacles, réunions publiques, et manifestations sportives;

11°les salles de sports;

12°les stands de tir;

13°les stades;

14°les foires commerciales et salles d'exposition;

15°les installations foraines fermées dont la surface totale accessible au public est d'au moins 100 m2;

16°les structures gonflables;

17°les galeries marchandes dont la surface totale accessible au public est égale ou supérieure à 1000 m2;

18°les parcs d'attractions;

19°les hôpitaux et établissements de soins;

20°les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos pour personnes âgées;

21°les établissements d'enseignement et de formation professionnelle;

22°les immeubles de bureaux dont la surface totale accessible au public est d'au moins 500 m2;

23°les gares, l'ensemble des installations de métro et les aéroports;

24°les établissements de culte dont la superficie totale accessible au public est d'au moins 1000 m2;

25°les bâtiments affectés aux cours et tribunaux.

Art. 2.§ 1. L'exploitant des établissements figurant à l'article 1 du présent arrêté à l'exception des établissements visés aux points 21, 22, 24 et 25 est tenu de prendre les mesures imposées en vertu des dispositions du chapitre II de la loi du 30 juillet 1979.

§ 2. Sont également tenus de prendre les mesures prises en vertu des dispositions du chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 :

1. la personne de droit public ou privé qui organise l'enseignement ou la formation professionnelle dans les établissements visés à l'article 1, point 21 du présent arrêté;

2. la personne de droit public ou privé qui occupe les immeubles de bureaux visés à l'article 1, point 22 du présent arrêté;

3. la personne physique ou morale qui organise le culte dans les établissements visés à l'article 1, point 24 du présent arrêté;

4. l'Etat Belge, représenté par le Ministre de la Justice en ce qui concerne les bâtiments affectés aux cours et tribunaux, visés à l'article 1, point 25 du présent arrêté.

Art. 3.L'Etat, les Régions et les Communautés sont dispensés de l'obligation de souscrire un contrat d'assurance.

Art. 4.La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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