Texte 1991000071
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers de personnes tenus par le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique dans l'exercice de ses compétences légales et réglementaires, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté :
1°le Secrétaire général;
2°les chefs des administrations suivantes :
a)le Service d'administration générale;
b)la Direction générale des Services généraux;
c)(la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention); <AR 2003-11-09/34, art. 1, 002; En vigueur : 14-12-2003>
d)la Direction d'administration de la Police générale du Royaume;
3°(les fonctionnaires de niveau A appartenant aux administrations visées au 2°, a), b), c) et d), et les agents de niveau B appartenant à la " cellule foot " de l'administration visée au 2°, d) qui, en raison de leurs fonctions, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Ministre duquel ils relèvent.) <AR 2003-11-09/34, art. 2, 002; En vigueur : 14-12-2003>
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.
Art. 3.Les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique visés à l'article 1er sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, à seule fin de leur identification dans les fichiers visés au même article :
1°dans leurs relations internes;
2°dans les relations qu'ils ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal d'une part, et avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, d'autre part.
Art. 4.La liste des membres du personnel du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique délégués conformément aux articles 1er, 3°, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission consultative de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.