Texte 1991000056
Article 1er.Les articles 5, alinéa 1er, 6°, 6, alinéa 1er, 6°, et 22, § 4 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage entrent en vigueur en même temps que le présent arrêté.
Art. 2.Ne peuvent assurer la direction effective d'une entreprise de gardiennage, d'une entreprise de sécurité ou d'un service interne de gardiennage ou siéger au conseil d'administration d'une entreprise de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité ni être engagées par ou travailler pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité ou être affectées aux activités d'un service interne de gardiennage:
1°les personnes qui ont occupé, au cours des cinq années qui précèdent, en qualité d'agent définitif, temporaire ou contractuel un emploi public dans un des services suivants:
a)au Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique: la direction d'administration de la Police générale du Royaume et le service du Registre national de la direction générale de la Législation et des Institutions nationales;
b)au Ministère de la Justice: la direction des Affaires civiles et criminelles, la direction de la Sûreté publique et la direction du Casier judiciaire central;
c)au Ministère des Affaires étrangères: la direction de la Sécurité;
d)au Ministère de la Défense nationale: le service général du Renseignement et de la Sécurité;
2°les personnes qui ont été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service public chargé d'une mission de police administrative ou judiciaire ou qui ont été, au cours des cinq années qui précèdent, fonctionnaires d'une administration ou d'un organisme d'intérêt public et qui avaient la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire;
3°les personnes qui ont été, au cours des cinq années qui précèdent, officiers à partir du grade de capitaine-commandant dans les Forces armées belges ou qui ont été membres du cadre de carrière, du cadre de complément, du cadre temporaire ou du cadre auxiliaire dans une des subdivisions suivantes des Forces armées belges:
a)la police militaire;
b)les unités para-commandos;
c)les unités des escadrons spéciaux de reconnaissance;
4°les personnes qui ont été, au cours des cinq années qui précèdent, juges de l'Ordre judiciaire, magistrats du ministère public, greffiers ou membres du personnel d'un greffe ou d'un parquet près des cours et tribunaux.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.