Texte 1990922368
Article 1er.La Banque-carrefour de la sécurité sociale succède, selon les modalités visées aux articles 3 à 5, à partir de la date visée à l'article 6, aux droits et obligations résultant des mesures prises avant cette date pour préparer et réaliser son développement ainsi que son installation, en particulier aux droits et obligations résultant des contrats conclus par la Société de mécanographie pour l'application des lois sociales et aux droits et obligations résultant du protocole de collaboration conclu entre [1 Fedris]1 et le Ministre des Affaires sociales.
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(1AR 2018-09-06/13, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Sont considérées comme des mesures prises pour préparer et réaliser le développement ainsi que l'installation de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, toutes celles dont le coût a été supporté par l'Office national de sécurité sociale sur base de l'arrêté royal du 9 mai 1989 organisant la prise en charge de frais exposés dans le cadre de l'exécution de missions confiées à la Commission pour l'informatisation de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 3.Lorsque les mesures prises au sens de l'article 2 ont conduit à l'acquisition de biens, meubles ou immeubles, ceux-ci font l'objet, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un inventaire établi par la Banque-carrefour et soumis à l'approbation du Ministre des Affaires sociales, après avis de son Comité de gestion.
Art. 4.Lorsque les mesures prises au sens de l'article 2 ont conduit à la location de biens, meubles ou immeubles, les bailleurs sont informés par la Banque-carrefour, dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté et par lettre recommandée à la poste, qu'en vertu de l'article 91 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, cette institution s'est substituée au locataire précédent et a ainsi succédé à tous droits et toutes obligations de ce dernier.
Art. 5.Lorsque les mesures prises au sens de l'article 2 ont conduit à la mise de personnel ou d'équipements à la disposition du comité directeur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 29 février 1988 portant création d'une Commission pour l'informatisation de la sécurité sociale des travailleurs salariés, cette mise à disposition reste acquise au profit de la Banque-carrefour, aux mêmes conditions.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par l'article 1er de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.