Texte 1990912977

20 NOVEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-2006 et mise à jour au 29-12-2015)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
24-11-1990
Numéro
1990912977
Page
22007
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le demandeur : l'une des organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

la subvention : la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise visée à l'article 249 de la loi-programme du 22 décembre 1989;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 2.Le Ministre peut annuellement accorder une subvention pour des projets qui répondent aux conditions suivantes :

le projet concerne la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise, la recherche sociale ou les deux.

Un projet concernant la formation n'est accepté que s'il a pour but d'améliorer les relations de travail dans l'entreprise, notamment en ce qui concerne la concertation et s'il a trait à la formation en ce qui concerne les conditions de travail, les circonstances de travail, l'organisation du travail ou des disciplines dont la connaissance est de nature à influencer favorablement la concertation. La formation peut avoir lieu par cycles.

Un projet relatif à la recherche sociale n'est accepté que s'il a un caractère novateur et contribue à une amélioration de la compréhension des conditions de travail, des circonstances de travail ou de l'organisation du travail.

Le projet n'est accepté que dans la mesure ou le demandeur effectue au moins un apport financier équivalent.

L'exécution du projet se fait par le demandeur lui-même ou par les organisations ou les personnes qu'il désigne.

Art. 3.Le montant de la subvention par demandeur est fixé à un pourcentage des moyens prévus au budget, pourcentage qui est fixé en tenant compte de l'importance des projets approuvés et du volume de l'apport prévu à l'article 2, 2° et octroyé pour l'ensemble des projets approuvés par demandeur sans tenir compte séparément des différents projets.

["1 Lors de la fixation du montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er, il est tenu compte du nombre de mandats effectifs pour les Comit\233s pour la pr\233vention et la Protection au Travail dans les entreprises avec finalit\233 industrielle et commerciale, tel qu'il est mentionn\233 dans les derniers r\233sultats d\233finitifs disponibles des \233lections sociales qui sont publi\233s sur le site web du Service public f\233d\233ral Emploi, Travail et Concertation sociale le 1er mai de l'ann\233e durant laquelle la subvention est demand\233e."°

L'octroi des subventions est limité aux moyens qui sont prévus au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

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(1AR 2015-11-27/16, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4.Le demandeur qui souhaite faire appel à la subvention introduit, par lettre recommandée, au plus tard le 1er avril de l'année pour laquelle le projet s'applique, une demande auprès du Ministre.

Art. 5.La demande contient :

l'identité du demandeur;

une description détaillée de l'objectif, du groupe visé, du contenu du projet ainsi que le programme de réalisation du projet;

l'évaluation des frais que l'exécution du projet entraînera;

les pièces justifiant l'évaluation de ces frais;

les pièces justifiant l'apport financier propre du demandeur.

Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le Ministre détermine le modèle.

Art. 6.Le Ministre désigne le service qui est chargé de la réception des demandes. Ce service adresse un accusé de réception au demandeur.

Il communique le dossier à (la commission permanente de sensibilisation et de communication créée au sein du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail) qui est chargée, dans un délai de trois mois après la réception de la demande et au plus tard le 1er juillet de l'année budgétaire pour laquelle le projet s'applique, de remettre au Ministre un avis motivé au sujet de la demande. [1 Si la Commission n'a pas émis d'avis ou a émis un avis partagé ou incomplet dans ce délai, le Ministre détermine lui-même, après examen des conditions visées à l'article 2, le montant de la subvention par demandeur conformément à l'article 3.]1<AR 2006-10-23/35, art. 11, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Cet avis comporte notamment :

la mention que le projet satisfait ou non aux conditions d'octroi prévues à l'article 2;

la mention que la demande satisfait ou non aux exigences de forme prévues à l'article 5;

le cas échéant, des conditions particulières d'octroi;

[1 les montants à attribuer sur base de l'application de l'article 3.]1

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(1AR 2010-08-26/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 7.(Abrogé) <AR 2006-10-23/35, art. 12, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 8.Le Ministre prend une décision au sujet de la demande. Cette décision est motivée et est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise à la poste du pli recommandé.

Quand la décision octroie la subvention, elle mentionne également le montant de la subvention et les conditions particulières d'octroi, visées à l'article 6, alinéa 3, 3°.

Art. 9.La subvention est payée au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire à laquelle le projet a trait.

Art. 10.L'approbation d'un projet oblige le demandeur à déposer, pour le 1er avril de l'année suivant celle sur laquelle le projet porte, un rapport auprès du Ministre relatif à l'utilisation de la subvention. Ce rapport comporte notamment une description des frais réels du projet et la preuve de ces frais.

De plus, le Ministre peut se faire présenter par le demandeur tout document nécessaire afin de vérifier si la subvention a été employée pour le projet auquel elle a trait ou pour vérifier si les conditions de cet arrêté ont été respectées.

Art. 11.La subvention pour un projet est refusée :

quand le projet ne satisfait pas aux conditions imposées par l'article 2 du présent arrêté;

quand les obligations imposées par l'article 10 du présent arrêté ou en vertu de cet article n'ont pas été respectées pour des projets précédents.

Art. 12.Par dérogation aux dispositions des articles 4, 6 et 9 la demande de la subvention qui a trait à l'année budgétaire 1990 peut être introduite au plus tard le 1er décembre 1990, la Commission visée à l'article 6 remet son avis au plus tard le 15 décembre 1990 et la subvention est payée au plus tard le 31 janvier 1991.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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