Texte 1990030228

31 JUILLET 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1995 et mise à jour au 07-10-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-11-1990
Numéro
1990030228
Page
20886
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-31/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AGF 2003-02-21/48, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1998> Le présent arrêté fixe l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés suffisants pour les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui des établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande où les dispositions de l'article X.41 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003 ont été mises à exécution.

Art. 2.<AGF 1995-09-20/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1995>(§ 1er. Pour l'application de l'article X.41 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003 et pourvu que l'aptitude à l'emploi, dans le chef des ministres des cultes reconnus énumérés ci-après, soit dûment établie, la qualité de ministre du culte est déclarée équivalente :

pour la période du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1999 inclus, avec le diplôme :

a)d'instituteur maternel et

b)d'instituteur préscolaire et

c)d'instituteur primaire et

d)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et

e)de l'enseignement supérieur de type long (ESTL) au moins + certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP);

pour la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2000 inclus, avec le diplôme :

a)d'instituteur maternel et

b)d'instituteur préscolaire et

c)d'instituteur primaire et

d)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et

e)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et

f)de l'enseignement supérieur de type court (ESTC) + CAP et

g)de l'ESTL + CAP au moins;

pour la période du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2002 inclus, avec le diplôme :

a)d'instituteur maternel et

b)d'instituteur préscolaire et

c)d'instituteur primaire et

d)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et

e)d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 pour les cours généraux et

f)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et

g)d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et

h)de l'ESTC + CAP et

i)de l'ESTL + CAP au moins;

dès le 1er septembre 2002, avec le diplôme :

a)d'instituteur maternel et

b)d'instituteur préscolaire et

c)d'instituteur primaire et

d)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et

e)d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 pour les cours généraux et

f)d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et

g)d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et

h)de l'ESTC + CAP au moins et

i)de l'ESTC + CAP et

j)de l'ESTL + CAP au moins.) <AGF 2003-02-21/48, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989>

["1 5\176 d\232s le 1er septembre 2006, avec le dipl\244me : a) [2 ..."°

b)[2 ...]2

c)[2 ...]2

d)[2 ...]2

e)[2 ...]2

f)[2 ...]2

g)[2 ...]2

h)[2 ...]2

i)[2 ...]2

j)[2 ...]2

k)d'au moins PBA + CAP

l)de PBA + CAP

m)d'au moins master + CAP]1

["2 6\176 \224 compter du 1er septembre 2013, avec le dipl\244me : a) de bachelor au moins + CAP ; b) de bachelor + CAP. "°

§ 2. Pour l'application du § 1er, l'aptitude à l'emploi est démontrée :

- sur présentation d'un certificat de prêtrise, s'il s'agit d'un ministre du culte-prêtre;

- sur présentation d'un certificat de rabbin ou de ministre du culte, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique.

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(1AGF 2007-11-09/48, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2006)

(2AGF 2015-09-04/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 2bis.<Inséré par AGF 2003-02-21/48, art. 3; En vigueur : 01-09-1989> Si l'un des membres du personnel visés à l'article 2, § 2, quitte ses fonctions, il garde la compétence d'enseignement liée à son certificat.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1989.

Art. 4.Le Ministre communautaire de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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