Texte 1990029949

27 JUIN 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation [et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse].

ELI
Justel
Source
Enseignement
Publication
3-8-1990
Numéro
1990029949
Page
15251
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-27/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux jeunes soumis à l'obligation scolaire confiés à un des établissements communautaires d'observation et d'éducation suivants par le tribunal de la jeunesse, conformément à l'article 37, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :

- l'établissement communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse " De Hutten " à Mol;

- l'établissement communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse " De Markt " à Mol;

- l'établissement communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse à Ruiselede;

- l'établissement communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse à Beernem.

(ou aux centres d'accueil et d'orientation et aux centres d'observation, dont les structures résidentielles sont agréées par le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille comme structures des catégories 4 et 5, telles que déterminées par l'arrêté de l'ex'ecutif flamand du 20 décembre 1989 réglant les conditions générales d'agrément et fixant les normes en matières de subcides visées aux articles 23 et 28 du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.) <AEF 1991-12-04/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1991>

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " enseignement à domicile ", l'enseignement dispensé à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, à un jeune au cours de la période de placement, par le tribunal de la jeunesse, dans un des établissements mentionnés à l'article 1er.

§ 2. Par " enseignement à temps plein ", visé au § 1er, il faut entendre l'enseignement dispensé à raison d'un minimum de 28 périodes hebdomadaires et d'un maximum de 36 périodes hebdomadaires de 50 minutes chacune.

§ 3. Par " enseignement à temps partiel ", visé au § 1er, il faut entendre l'enseignement dispensé à raison de 15 périodes hebdomadaires de 50 minutes chacune.

Art. 3.Les établissements visés à l'article 1er, qui dispensent un enseignement à domicile aux jeunes soumis à l'obligation scolaire, sont tenus de transmettre aux membres du corps inspectoral compétents, les documents suivants ayant trait aux jeunes précités, pour la durée de leur séjour dans l'établissement :

Une déclaration attestant que le jeune soumis à l'obligation scolaire reçoit un enseignement à domicile, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

Une déclaration par laquelle l'établissement s'engage à accepter la surveillance du niveau de l'enseignement exercée par le membre du corps inspectoral compétent sur les lieux où l'enseignement à domicile est dispensé;

Un apercu du programme des matières enseignées;

Une liste des personnes qui dispensent l'enseignement à domicile, mentionnant, le cas échéant, leurs titres de capacité.

Art. 4.Au moins une fois par an, le membre du corps inspectoral compétent procède au contrôle du niveau de l'enseignement à domicile, et ce au jour et heure communiqués au préalable à l'établissement concerné.

Le rapport sur ce contrôle sera transmis à l'Administration de l'Enseignement fondamental ou à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Ministère de l'Enseignement, selon le cas.

Art. 5.Le Ministre communautaire de l'Enseignement désigne les membres du corps inspectoral compétents, chargés de la surveillance et du contrôle de l'enseignement à domicile.

Art. 6.§ 1. L'inspection, habilitée à cette fin par le Ministre communautaire de l'Enseignement, délivre au jeune intéressé une attestation dont il ressort que ce dernier a bénéficié d'un enseignement à domicile pendant une période déterminée.

§ 2. Le Ministre communautaire de l'Enseignement fixe la formule de l'attestation visée au § 1er, ainsi que les modalités selon lesquelles ces formules seront complétées.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1990.

Art. 8.Le Ministre communautaire de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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