Texte 1990029470
Article 1er.Les allocations et compléments de rémunération prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont octroyés, calculés et payés suivant les dispositions du présent arrêté.
Art. 2.<AGF 2006-11-17/52, art. 11, 005; En vigueur : 01-04-2006> Peuvent bénéficier des allocations et compléments de rémunération à charge du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", les handicapés qui remplissent les conditions suivantes :
1°ils sont âgés d'au moins 18 ans;
2°ils suivent une formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle agréé, un apprentissage ou une formation scolaire assimilée à une formation professionnelle, en exécution du protocole d'intégration fixé peut eux par le " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", et dans le cadre d'un parcours d'insertion spécialisé, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées.
Art. 3.Les allocations et compléments de rémunération sont calculés sur base :
1°d'une indemnité tenant lieu de rémunération;
2°d'une prime complémentaire en espèces (versée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi auprès d'un office de l'emploi public ou agréé); <AGF 1994-07-13/45, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1994>
3°d'un avantage en nature octroyé en raison de la réussite de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
Art. 4.L'indemnité tenant lieu de rémunération visée à l'article 3, 1°, est établie sur base du revenu mensuel minimum moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le montant mensuel de base de l'indemnité tenant lieu de rémunération est égal à l'allocation de chômage dont bénéficierait le handicapé en tant que chef de famille pendant la première année de chômage, s'il avait presté un nombre suffisant de journées au revenu mensuel minimum moyen tel que précité, pour être indemnisé conformément à la réglementation relative au chômage.
Art. 5.L'indemnité horaire de base tenant lieu de rémunération égale trois fois le montant mensuel de base visé à l'article 4, alinéa 2, divisé par 13 X 38.
Le montant de l'indemnité tenant lieu de rémunération est, par semaine, égal au montant horaire mentionné à l'alinéa précédent, multiplié par le nombre d'heures de formation professionnelle effectivement suivie au cours de la semaine, majoré, le cas échéant, du nombre d'heures d'absence qui, eu égard à la réglementation du travail, donnent lieu au paiement normal de l'indemnité.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, l'horaire forfaitaire est fixé à trente-cinq heures par semaines pour le handicapé bénéficiaire de l'assimilation prévue à l'article 56, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, lorsque l'enseignement qu'il suit pendant le jour correspond à un programme d'études complet et de plein exercice.
Art. 6.Le montant de l'indemnité tenant lieu de rémunération, qui est effectivement payé au handicapé, est égal au montant de base fixé conformément aux articles 3 à 5, diminué, le cas échéant :
1°du montant des interventions légales et réglementaires allouées au handicapé conformément aux dispositions de l'article 7;
2°du montant des avantages en espèces ou en nature et des indemnités dont bénéficie le handicapé en vertu du contrat dans les liens duquel il effectue sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
Art. 7.§ 1. Les interventions légales et réglementaires visées à l'article 6, 1°, sont :
1°les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité, ainsi que tous avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaire, accordés :
a)soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;
2°les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
3°les indemnités allouées au handicapé victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;
4°les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
5°les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;
6°les allocations de remplacement des revenus accordées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ou les allocations ordinaires ou spéciales accordées en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
En cas de versement de l'une des allocations visées à l'alinéa précédent sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions prévues à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont d'application.
§ 2. Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales, au titre d'allocation d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ou au titre d'indemnité pour aide d'une tierce personne en application de la loi du 6 juillet 1973 portant amélioration de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 8.Les avantages en nature visés à l'article 6, 2°, sont évalués suivant les forfaits prévus par la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 9.En vue de leur déduction, les montants des interventions légales et réglementaires, des avantages en espèces ou en nature et des indemnités fixées conformément aux dispositions des articles 6 à 8 sont ramenés à un taux mensuel.
La déduction s'opère en soustrayant le montant du taux mensuel obtenu conformément à l'alinéa précédent du montant mensuel de base fixé conformément à l'article 4 à titre d'indemnité tenant lieu de rémunération.
Art. 10.La prime complémentaire en espèces et l'avantage en nature, visés à l'article 3, 2° et 3°, ainsi que leurs modalités d'octroi, sont égaux à ceux prévus aux articles 101, § 1er, 1° et 2° et 103 de l'arrêté du (Gouvernement) du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Emploi et de la Formation professionnelle (à condition que la prime visée à l'article 3, 2°, en espèces est uniquement destinée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi conformément au même article). <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994><AGF 1994-07-13/45, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-1994>
Art. 11.Les allocations et compléments de rémunération visés à l'article 3, 1° et 2° sont versés à intervalles réguliers dont la durée ne peut excéder un mois.
Art. 12.Le paiement des allocations et compléments de rémunération s'effectue par versement à un compte chèques postaux ou un compte en banque, ou par assignation postale lorsque la liquidation s'opère directement par (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Il s'effectue par versement à un compte chèques postaux ou compte en banque, par (chèque circulaire) ou de la main à la main lorsque, conformément à l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal susvisé du 5 juillet 1963, la liquidation se fait à l'intervention du centre. <AGF 2006-11-17/52, art. 12, 005; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 13.L'arrêté ministériel du 19 février 1965 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des handicapés soumis à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, est abrogé en ce qui concerne la Communauté flamande.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur un jour après sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions de l'arrêté ministériel précité du 19 février 1965 restent toutefois d'application pour les conventions de formation professionnelle conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ce pour la durée y prévue.
Art. 15.Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>