Article 1er.De la quote-part du Fonds des Communes revenant à la Région flamande, cinq pourcent est attribué, pour l'année 1990, au Fonds spécial d'Aide sociale aux fins d'alimenter les Centres publics d'aide sociale de cette région.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 3.Le (Ministre flamand) de l'Aide sociale et de la Famille et le (Ministre flamand) des Affaires intérieures et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>