Texte 1990028503
Article 1er.Le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Art. 2.Pour les années 1986, 1987 et 1988, la partie forfaitaire du pécule de vacances est égale à la somme de (525,41 EUR) multipliée par le rapport existant entre la pension de survie et la rémunération moyenne totale brute telle que définie par l'article 10 du décret du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants-droit de la Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBF). <ACF 2002-06-20/62, art. 1, 002; En vigueur : 20-09-2002>
Art. 3.Pour l'année 1989, la partie forfaitaire du pécule de vacances est égale à la somme de (530,37 EUR) augmentée d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de janvier 1988 à janvier 1989 et de (148,74 EUR) multipliée par le rapport existant entre la pension de survie et la rémunération moyenne totale brute telle que définie par l'article 10 du décret. <ACF 2002-06-20/62, art. 1, 002; En vigueur : 20-09-2002>
Art. 4.A partir de l'année 1990, la partie forfaitaire octroyée au cours de l'année précédente est chaque fois adaptée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de janvier de l'année de référence et le mois de janvier de l'année de référence au cours de laquelle le pécule doit être payé.
Art. 5.La partie variable du pécule de vacances est égale à 1 p.c. de la pension annuelle totale, liée à l'indice des prix à la consommation qui détermine la pension due pour le mois de mars de l'année des vacances.
Art. 6.Le cas échéant, la partie forfaitaire et la partie variable du pécule de vacances se calculent en tenant compte du minimum défini à l'article 16 du décret.
Art. 7.Lorsque l'agent décédé a été assujetti au régime des pensions des travailleurs salariés pour une période au cours de laquelle il a accompli des services admissibles pour le calcul de la pension de survie, la Radio-Télévision belge de la Communauté française déduit du pécule de vacances dont elle est redevable le montant du pécule de vacances à charge de l'organisme de sécurité sociale.
Art. 8.Le présent arrêté s'applique à partir du 1er janvier 1986.
Art. 9.Le membre de l'Exécutif qui à la Communication dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.