Texte 1990028398
Article 1er.Il est institué auprès du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française un Conseil des Parents d'Elèves de la Communauté française.
Le Conseil des Parents d'Elèves de la Communauté française a pour mission de :
1. donner son avis sur tous les problèmes généraux concernant l'enseignement et l'éducation, soit d'initiative, soit à la demande des Ministres qui ont l'Education dans leurs attributions.
2. faire aux Ministres précités toute suggestion qu'il juge utile à la promotion de l'enseignement et de l'éducation de la jeunesse.
Art. 2.Le Conseil des Parents d'Elèves de la Communauté française est composé :
1. d'un président et (de deux vice-présidents) nommés par l'Exécutif; <ACF 1994-04-22/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1994>
2. de six membres effectifs et de six membres suppléants représentant la Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement officiel (FAPEO) et de la Confédération nationale des Associations de Parents de l'Enseignement libre (CNAP);
3. de 12 membres effectifs et de 12 membres suppléants choisis par les Ministres concernés sur une liste double de candidats.
Les membres effectifs et les membres suppléants représentent, par moitié, les parents d'élèves fréquentant les établissements de l'enseignement officiel de la Communauté française et les parents d'élèves fréquentant les établissements d'enseignement libre de la Communauté française.
La liste double sera présentée aux Ministres concernés conjointement par les groupements d'associations de parents les plus représentatifs de l'enseignement de la Communauté française.
Art. 3.Le président, (les vice-présidents) et les membres du Conseil des Parents d'Elèves de la Communauté française sont nommés par l'Exécutif pour une durée de quatre ans. <ACF 1994-04-22/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-1994>
Art. 4.Les membres effectifs et suppléants visés au 3° de l'article 2 doivent au moment de leur désignation, être parents d'au moins un enfant inscrit dans l'enseignement de niveau maternel, primaire ou secondaire et membre d'une association de parents affiliée à l'une des deux associations visées à l'article 2, 2°. L'Exécutif procède dans les trois mois au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Conseil : le nouveau membre ainsi désigné achèvera le mandat du membre remplacé.
Art. 5.<ACF 1994-04-22/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-1994> Les vice-présidents représentant respectivement chacune des deux associations de parents d'élèves visées à l'article 2, 2°.
Art. 6.Il est créé, au sein du Conseil des Parents d'Elèves de la Communauté française, un bureau se composant :
1°du président;
2°(des vice-présidents); <ACF 1994-04-22/37, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-1994>
3°de quatre membres choisis parmi ses membres effectifs, dans le respect de la parité préconisée à l'article 2, 2° et 3°.
Le bureau est chargé de la coordination des travaux du Conseil et des commissions ainsi que des relations avec les autorités concernées et avec les tiers.
De plus, le bureau est habilité à prendre toutes les dispositions utiles pour coordonner l'action du Conseil des Parents d'Elèves de la Communauté française avec une institution similaire éventuelle d'un autre régime linguistique dans les conditions déterminées par les Ministres concernés.
Art. 7.Le secrétariat, fonctionnant sous l'autorité du bureau, est assumé par un fonctionnaire ayant au moins le rang de secrétaire d'administration désigné à cet effet au sein du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
Art. 8.Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre et sur convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la requête des Ministres concernés soit sur demande écrite de quatre membres effectifs au moins.
Toute convocation indiquera le ou les points mis à l'ordre du jour.
Art. 9.Le Conseil est valablement constitué pour délibérer lorsque plus de la moitié des membres visés à l'article 2, 2° et 3° sont présents.
Toute décision est prise à la majorité simple.
Art. 10.Le Conseil peut former en son sein des commissions dont il détermine la composition, la compétence et la durée. Ces commissions peuvent comprendre des personnes étrangères au Conseil choisies en raison de leur compétence particulière, agréées par lui et ayant voix consultative.
Les commissions sont présidées par un membre du bureau désigné à cet effet.
Art. 11.Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation de l'Exécutif.
Art. 12._ Les mandats des membres du Conseil sont gratuits.
Les membres bénéficient des indemnités pour frais de parcours alloués aux membres des commissions, comités et conseils de la Communauté française.
Pour le calcul du montant de ces indemnités, ces membres sont assimilés aux fonctionnaires du grade de directeur des administrations de la Communauté française.
Les personnes à la collaboration desquelles il serait fait appel conformément à l'article 10 sont indemnisées de leurs frais de parcours aux conditions fixées pour les membres du Conseil.
Art. 13.Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du Conseil et de son secrétariat sont supportées par le budget du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
Art. 14.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales et le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.