Texte 1990028308

17 JUILLET 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles comptant au moins trois enfants à charge.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-11-1990
Numéro
1990028308
Page
21220
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-17/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1990
Texte modifié
1983023463
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles comptant au moins trois enfants à charge, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 3. Un prêt ne peut être consenti que pour autant que les revenus globaux nets imposables de la famille requérante ne dépassent pas 130 % du plafond prévu en matière d'allocations d'études pour les niveaux d'études visés à l'article 1er du décret coordonné du 7 novembre 1983, réglant pour la Communauté française les allocations et prêts d'études, à l'exclusion du plafond en vigueur pour les deux premières années de l'enseignement secondaire; ce prêt ne peut être accordé que pour un chef de famille comptant trois personnes à charge, étant entendu que le plafond susvisé sera majoré par personne à charge supplémentaire du double du montant prévu en matière d'allocations d'études.

Aucun prêt ne sera accordé au cas où l'ensemble des prêts d'études octroyés par l'Exécutif de la Communauté française à une même famille dépasse une charge de remboursement en capital de 200 000 francs lorsque cette famille compte trois personnes à charge. Ce montant sera augmenté de 50 000 francs par personne à charge supplémentaire. "

Art. 2.L'article 4, par. 1er, de l'arrêté susvisé est complété par la disposition suivante :

" Toutefois, l'étudiant qui, inscrit dans l'enseignement supérieur, recommence une année de même niveau ou suit une année de niveau égal ou inférieur à celui des études déjà faites, peut bénéficier d'un prêt d'études. "

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté susvisé est remplacé par la disposition suivante :

" Le remboursement du prêt est prévu en dix semestrialités et commence :

- le 1er octobre de la troisième année qui suit la fin des études secondaires pour les étudiants de l'enseignement supérieur de type court;

- le 1er octobre de la cinquième année qui suit la fin des études secondaires pour les étudiants de l'enseignement de type long et de l'enseignement universitaire;

- le 1er avril de l'année qui suit la dernière année où l'étudiant a été régulièrement inscrit pour les étudiants qui ne poursuivent pas ou qui interrompent leurs études.

Les remboursements semestriels sont effectués sur un compte courant, ouvert au Crédit communal de Belgique.

Le remboursement anticipatif du prêt est autorisé, selon les modalités arrêtées par le Ministre. "

Art. 4.Le présent arrêté est applicable à partir de l'année scolaire ou académique 1990-1991.

Art. 5.Le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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