Texte 1990027971
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Tout propriétaire d'un bien immobilier protégé est tenu, par la décision du Ministre qui a les monuments et les sites dans ses attributions, d'admettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Le signe distinctif consiste en un panneau de 10 cm sur 15 cm en forme d'écu pointé en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté), reproduisant, en blanc, dans le carré l'emblème de la Région wallonne, entouré des mots " Région wallonne " et " Monument protégé " lorsqu'il s'agit d'un monument protégé ou des mots " Région wallonne " et " Site protégé " lorsqu'il s'agit d'un site protégé.
Lorsqu'il est apposé dans une des communes de la région de langue allemande, le panneau reproduit, respectivement, les mots " Wallonische Region " et " Geschütztes Denkmal " ou les mots " Wallonische Region " et " Geschützte Landschaft ".
Le signe distinctif est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas).
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Le signe distinctif est placé à l'endroit où il est le plus visible et de manière à ne pas détériorer le bien immobilier protégé.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Le propriétaire est averti de la date de l'apposition du signe distinctif.
Un délégué de l'administration est présent chaque fois qu'un tel signe est apposé.
Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre, qui a les monuments et les sites dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTE sous TITRE) Signe distinctif. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 18/09/1990, p. 17819-17820>