Texte 1990027876
Article 1er.La saison de chasse 1990-1991 s'étend du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 inclus.
Art. 2.La chasse de toutes espèces d'animaux, non visées au présent arrêté, est interdite.
Art. 3.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse du gibier pour cette saison sont fixées comme suit :
a)Grand gibier :
La chasse au cerf et au chevreuil n'est autorisée que si le titulaire du droit de chasse détient un plan de tir approuvé au nom du Secrétaire d'Etat par l'ingénieur principal des Eaux et Forêts.
Espèce cerf :
Cerf mâle : du 15 septembre au 30 novembre.
Biche et faons des deux sexes : du 15 octobre au 31 décembre.
Espèce chevreuil :
Brocard :
- portant au moins trois pointes à l'une des perches : du 1er juillet au 15 septembre 1990;
- portant moins de trois pointes à chaque perche : du 15 mai au 30 juin 1991;
- du 1er octobre au 30 novembre.
Chèvre et faons des deux sexes : du 1er octobre au 30 novembre et du 15 janvier au 28 février.
Espèce daim :
Daim : du 15 septembre au 30 novembre.
Daine et faons des deux sexes : du 1er novembre au 31 décembre.
Espèce mouflon :
Mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum : du 1er octobre au 15 janvier.
Sanglier : toute l'année.
b)Petit gibier :
Perdrix grise : du 15 septembre au 30 novembre.
Lièvre : du 15 octobre au 31 décembre.
Coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier.
Poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre.
Bécasse : du 15 octobre au 31 décembre.
c)Gibier d'eau :
Canard colvert : du 15 août au 31 janvier.
d)Chasse aux autres gibiers :
Lapin en plaine comme au bois : du 15 septembre au 31 décembre inclus.
Pigeon ramier, en plaine comme au bois : du 15 septembre au 28 février inclus.
Le chat haret : toute l'année.
Le renard, au bois et en plaine : toute l'année, uniquement après accord écrit du Secrétaire d'Etat au cas où des déprédations manifestes sont constatées.
Les nids, les gîtes ou les terriers de corneille mantelée, chat sauvage, écureuil, martre, fouine et blaireau ne peuvent pas être dérangés, détruits ou enlevés.
e)Divers :
Chasse en plaine : du 15 septembre au 31 décembre inclus.
La chasse au vol n'est pas ouverte.
<NOTE : Par son arrêté n° 64.353 du 4 février 1997 (M.B. 07-03-1997, p. 5043) le Conseil d'Etat a annulé l'article 3, c; Abrogé : 24-07-1997>
TITRE Ier.
Art. 4.Tout fait de chasse dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissantes sur pied ou fauchées et couchées sur le sol, est interdit. Les contrevenants sont passibles des peines prévues par l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Sous réserve des dispositions de l'article 556, 6°, du code pénal, cette interdiction ne s'applique pas au maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production des grains ou graines, aux récoltes à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, aux ensemencements d'automne.
Destruction du lapin sauvage.
Art. 5.Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin au fusil toute l'année dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés.
Ils peuvent également et sans devoir se justifier d'une autorisation personnelle, faire usage de bricoles à lapins dans les bois de leurs mandants, sous les conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1952.
Les titulaires du droit de chasse doivent procéder immédiatement à la destruction des lapins par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi il sera procédé d'office à cette destruction.
Destruction d'autres gibiers.
Art. 6.§ 1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les chats harets peuvent être repoussés en tout temps par les titulaires du droit de chasse, par les gardes assermentés, ainsi que par les fonctionnaires et préposés du Service des Eaux et Forêts.
A cet effet, ces personnes peuvent, sous leur responsabilité, faire usage :
- d'armes à feu, le cas échéant, sans permis de port d'armes de chasse;
- de cages de capture d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux de se mouvoir librement après capture et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm peut être inscrit.
L'usage de tous les autres moyens ou engins est interdit.
§ 2. En ce qui concerne les pigeons ramiers causant des dégâts importants aux cultures et aux bois, dégâts qui ne peuvent être prévenus d'une autre façon satisfaisante, les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à les détruire, au fusil, toute l'année, le jour, les cas échéants sans permis de chasse, dans toute l'étendue des propriétés, pour la surveillance desquelles ils ont été commissionnés.
Les gardes informent l'ingénieur principal des Eaux et Forêts, afin que celui-ci puisse faire procéder aux contrôles nécessaires et, le cas échéant, limiter ou interdire la destruction. Ils en informent également le commandant de la brigade de gendarmerie.
<NOTE : Par son arrêté n° 64.353 du 4 février 1997 (M.B. 07-03-1997, p. 5043) le Conseil d'Etat a annulé l'article 6, § 2; Abrogé : 24-07-1997>
Prévention des dommages aux cultures, au bétail, aux forêtset pour la protection de la flore et de la faune.
Art. 7.En application de l'article 5 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le tir des corneilles noires, des choucas, des corbeaux freux, des geais et des pies est interdit.
Art. 8.§ 1. En application de l'article 9, 1, a), troisième et quatrième tirets, de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, lorsque les espèces visées à l'article 7 présenteront un niveau de population excessif de nature à occasionner des dommages importants à la faune, aux cultures ou à la flore, les occupants des terrains menacés, ainsi que les titulaires du droit de chasse munis d'un permis de chasse et leurs gardes assermentés, informeront par lettre recommandée à la poste, l'ingénieur principal des Eaux et Forêts de leur intention de limiter le nombre de ces espèces.
Cet avertissement préalable précisera les périodes pendant lesquelles la destruction est prévue ainsi que les champs, cultures, prés, prairies, vergers, bois et forêts concernés.
§ 2. Pendant un délai de cinq jours francs, à dater de l'envoi de la lettre recommandée à la poste, aucune destruction ne pourra être opérée.
§ 3. Si l'ingénieur principal des Eaux et Forêts a une opposition à faire valoir contre cette destruction, il la signifiera, par décision motivée, adressée à la personne intéressée, par pli recommandé à la poste.
§ 4. L'ingénieur principal des Eaux et Forêts pourra, après enquête et par décision motivée, limiter la destruction ou y mettre fin anticipativement.
§ 5. La destruction pourra se faire aux conditions suivantes :
1°pendant le jour uniquement;
2°par fusil ou par pièges placés de telle manière que la capture d'autres animaux soit impossible;
3°sans qu'il puisse être fait usage de poison;
4°sans qu'il puisse jamais être tiré dans les nids.
Pour la destruction des oiseaux visés à l'article 5, il pourra être fait usage d'oiseaux de proie régulièrement détenus.
<NOTE : Par son arrêté n° 64.353 du 4 février 1997 (M.B. 07-03-1997, p. 5043) le Conseil d'Etat a annulé l'article 8; Abrogé : 24-07-1997>
Transport et commerce de certaines espèces de gibier.
Art. 9.§ 1. A l'époque où uniquement le tir et le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils ont la tête au moins recouverte de plumes.
Conformément à l'article 9 de la loi sur la chasse du 28 février 1882, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant, est autorisé du 15 septembre au 30 novembre 1990 à employer des mues basculantes sous forme de paniers à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales adaptées à la garde des oiseaux repris.
Les engins de capture ne pourront être placés à moins de cinquante mètres des lisières des propriétés boisées voisines.
La capture des faisans dans des conditions autres que celles énoncées ci-dessus devra faire l'objet d'une requête justificative. Une autorisation spéciale peut être délivrée.
§ 2. Durant l'époque où le tir au brocard est permis, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un agent de l'autorité publique mentionné à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
§ 3. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.
§ 4. A l'époque où le tir et le transport du cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur présentation d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un chef de brigade ou un agent technique de l'Administration des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde champêtre attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
Le certificat doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté et doit être adressé par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier 1991 à l'ingénieur principal des Eaux et Forêts de la circonscription.
§ 5. Le transport et la mise sur le marché de chats sauvages, blaireaux, martres, fouines, écureuils, putois, loutres, hermines, belettes, renards, corneilles noires et mantelées, pies, geais, choucas, corbeaux freux, goélands argentés et mouettes rieuses sont interdits.
Art. 10.Par temps de neige, il est défendu de chasser en plaine, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre la terre. La chasse reste néanmoins autorisée dans les bois, haies et genêts.
En cas de conditions météorologiques extrêmes, l'ingénieur principal des Eaux et Forêts peut interdire partiellement ou intégralement la chasse.
Cette interdiction prend cours le 10e jour ouvrable suivant la publication de cet avis au Moniteur belge.
Art. 11.Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre ayant l'Environnement, la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.