Texte 1990027872

11 JUIN 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise fixant les conditions de prorogation de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés en faveur de certains bénéficiaires dudit Fonds au moment où ils accédent à la majorité civile. - (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-10-09/38, art. 87; En vigueur : 01-01-1998) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1990 et mise à jour au 08-06-2000)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-7-1990
Numéro
1990027872
Page
13553
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-11/32
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1. L'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, accordée aux bénéficiaires scolarisés qui sont placés en internat, en semi-internat ou à charge d'un service de placement familial, peut être prorogée jusqu'à l'âge de 21 ans maximum dans ces mêmes établissements ou services.

§ 2. Pour autant que la scolarisation soit justifiée, la prorogation de l'intervention du Fonds précité est automatique sous réserve de la réévaluation périodique du bien-fondé de la décision d'inscription. Elle ne nécessite pas de révision de l'arrêté d'inscription du Gouvernement de province.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les bénéficiaires du Fonds nés entre le 2 mai 1969 et le 1er mai 1973, placés en internat, en semi-internat ou à charge d'un service de placement familial, qui ne sont pas ou ne sont plus scolarisés, peuvent continuer à être accueillis dans ces établissements et services jusqu'à l'âge de 21 ans maximum à condition d'en faire la demande conformément aux dispositions prévues en matière de révision des arrêtés de Gouvernement aux dispositions prévues en matière de révision des arrêtés de Gouverneur de province par l'arrêté de l'Exécutif du 9 février 1987 tel que modifié, et sous réserve de la réévaluation périodique du bien-fondé de la décision d'inscription.

§ 2. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté de l'Exécutif du 9 février 1987 susdit, le délai maximum d'introduction de la demande visée au § 1er est porté à six mois à compter de la date de l'avènement de la situation de la personne handicapée justifiant cette demande, pour autant que cette situation soit antérieure au 1er janvier 1991.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1990.

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