Texte 1990027634
Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 2 du présent arrêté, les dispositions prévues par l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre de prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, restent d'application pendant l'année 1989.
Art. 2.§ 1. Les dépenses admises pour l'année 1989 sont égales aux dépenses admises en 1988 majorées d'un coefficient de 1,04.
Les montants ainsi obtenus seront adaptés pour tenir compte des éventuelles modifications intervenues dans la capacité agréée des institutions concernées.
§ 2. Les montants repris au paragraphe précédent comprennent les révisions de calcul de l'enveloppe conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 mai 1987.
§ 3. Le § 1er du présent article est appliqué de telle manière que le subside de 1989 soit calculé comme suit :
subside 1989 = subside 1988 X coefficient de journées de présence.
Le coefficient de journées de présence est obtenu en appliquant la formule suivante :
a + b
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c
a = journees presence 1989.
b = journees presence 1988.
c = 2 X journees presence 1988.
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§ 4. Le coefficient de journées de présence défini au paragraphe précédent ne sera pas appliqué aux établissements qui, tant pour l'année 1988 que pour l'année 1989, justifieront des journées de présence égales ou supérieures aux nombres définis dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 21 mai 1987.
Art. 3.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2, de la Constitution.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 5.Les membres du Collège réuni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.