Texte 1990027543
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Le Conseil : Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
2°L'Institut : L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
3°L'Exécutif : L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°Le Ministre : Le membre de l'Exécutif compétent pour les matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III, V de la loi spéciale du 8 août 1980 ou le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;
5°Environnement : Cette dénomination comprend toutes les matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III, V de la loi spéciale du 8 août 1980.
Art. 3.Il est créé auprès de l'Exécutif un Conseil consultatif.
Art. 4.§ 1. Le Conseil a pour mission d'émettre, d'initiative ou à la demande de l'Exécutif ou du Ministre, un avis motivé sur toute matière de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et concernant l'environnement.
§ 2. Le Conseil donne son avis sur tout projet d'ordonnance et d'arrêté réglementaire en matière d'environnement concernant la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Conseil exerce les compétences de la Commission Consultative instituée auprès de l'Institut par l'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
§ 4. [1 Le Conseil, au travers du Comité des usagers de l'eau créé en son sein en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24/04/2014 coordonnant les missions de service public des opérateurs et acteurs dans la mise en oeuvre de la politique de l'eau et instaurant un comité des usagers de l'eau, a pour mission :
- d'émettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement ou du Ministre, un avis motivé sur toute question relative :
o à la protection des usagers des services liés à l'utilisation de l'eau;
o à la réalisation des missions de service public en matière de préservation, gestion et utilisation de l'eau;
o plus globalement, à la politique de l'eau.
- [2 de rendre un avis à Brugel dans le cadre de la procédure d'approbation des méthodologies tarifaires et des propositions tarifaires déterminée dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau. Cet avis veille à ce que l'évolution du prix de l'eau tienne compte du coût-vérité de l'eau, ainsi que des critères et principes énoncés à l'article 38, § 3, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.]2
- d'assurer les tâches anciennement dévolues au Conseil Supérieur de Distribution des Eaux en vertu des articles 2 et 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines.]1
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(1ARR 2014-04-24/97, art. 17, 002; En vigueur : 05-09-2014)
(2ARR 2018-04-26/16, art. 1, 003; En vigueur : 22-06-2018)
Art. 5.§ 1. Le Conseil émet un avis dans un délai de trente jours sur les textes et projets soumis par l'Exécutif ou par le Ministre. [1 Si l'avis n'est pas communiqué dans le délai précité, il est passé outre.]1
§ 2. Un point peut être mis à l'ordre du jour à la demande d'au moins cinq membres du Conseil.
§ 3. L'Exécutif ou le Ministre peut déroger aux délais fixés au paragraphe 1er.
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(1ARR 2014-04-24/97, art. 18, 002; En vigueur : 05-09-2014)
Art. 6.§ 1. Au plus tard le 30 avril, le Conseil soumet à l'Exécutif un rapport sur les activités de l'année civile précédente. Le rapport peut être rendu public après délibération à l'Exécutif.
§ 2. Les services publics de la Région de Bruxelles-Capitale fournissent au Conseil tout renseignement qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission.
["1 \167 3. Dans le but d'accomplir ses missions, le Comit\233 des usagers de l'eau peut se faire produire par tout service et organisme public, toute institution ou soci\233t\233 accomplissant des missions de service public de production, de distribution, de collecte ou de traitement des eaux : 1\176 tout document comptable dont la publicit\233 est pr\233vue par la loi du 17 juillet 1975 relative \224 la comptabilit\233 des entreprises; 1\176 tout renseignement ou rapport relevant de sa comp\233tence moyennant le consentement de l'organisme public, de l'institution ou de la soci\233t\233 concern\233, sans porter atteinte \224 la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel. Dans ce cadre, le Comit\233 des usagers de l'eau peut aussi proc\233der \224 des auditions de ces organismes, institutions ou soci\233t\233s."°
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(1ARR 2014-04-24/97, art. 19, 002; En vigueur : 05-09-2014)
Art. 7.§ 1. Le Conseil est composé d'un Président, du Président du Conseil Supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature, d'un Vice-Président, et de 30 membres, répartis en deux groupes linguistiques [1 en tenant compte d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et femmes dans les organes consultatifs]1.
Deux tiers des membres doivent appartenir au groupe linguistique le plus nombreux et un tiers à l'autre groupe linguistique. L'appartenance des membres à l'un ou l'autre groupe linguistique est confirmée par l'Exécutif.
§ 2. Les membres sont désignés comme suit :
a)cinq représentants d'associations sans but lucratif qui, aux termes de leur statut, s'occupent d'environnement;
b)trois fonctionnaires émanant des départements gérant l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire, les Monuments et Sites, et les Transports publics;
c)trois représentants des organisations représentatives de travailleurs et un nombre égal de représentants d'organisations représentatives d'employeurs;
d)un représentant des classes moyennes;
e)trois spécialistes des problèmes de protection de l'environnement proposés respectivement par l'Université Libre de Bruxelles, la Vrije Universiteit Brussel et l'Université Catholique de Louvain;
f)trois représentants de l'Union des Villes et des Communes Belges, Section bruxelloise;
g)[2 deux représentants sur proposition de l'Agence régionale de Propreté publique, Bruxelles-Propreté]2;
h)trois représentants sur proposition d'organismes de défense des consommateurs ou d'intérêt général;
i)trois représentants proposés par le Conseil sur base de leurs compétences scientifiques particulières dans un des domaines de la problématique de l'environnement;
["2 j) un repr\233sentant de chaque [3 op\233rateur de l'eau au sens"° de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, qui prennent d'office part aux réunions du Comité des usagers de l'eau.]2
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant-adjoint de l'Institut ou leurs représentants ainsi qu'un fonctionnaire de l'administration régionale gérant les espaces verts prennent part aux réunions du Conseil, avec voix consultative.
§ 4. Le Président et le Vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent; ils sont nommés par l'Exécutif. Celui-ci nomme également les autres membres sur proposition des différents organismes et autorités mentionnés au § 2.
§ 5. Pour chacun des membres visés à l'article 7, § 2, un suppléant est nommé selon la même procédure que pour les membres effectifs.
§ 6. Les membres du Conseil de l'Environnement sont désignés par le Gouvernement à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci. Leur mandat est renouvelable. La qualité de membre et de membre-suppléant cesse à partir de la date à laquelle l'organisme ou l'autorité représentée au Conseil communique que le membre concerné cesse de le représenter. A cette occasion, un nouveau membre est proposé pour achever le mandat.
§ 7. Le Président et le Vice-président présentent leur démission éventuelle par notification écrite au Ministre qui le signifie à l'Exécutif.
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(1ARR 2014-04-24/97, art. 21, 002; En vigueur : 05-09-2014)
(2ARR 2014-04-24/97, art. 22, 002; En vigueur : 05-09-2014)
(3ARR 2018-04-26/16, art. 2, 003; En vigueur : 22-06-2018)
Art. 8.§ 1. Sur proposition du Président et du Vice-président, le Conseil élabore un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation de l'Exécutif.
§ 2. Un représentant du Ministre peut également assister aux réunions du Conseil, avec voix consultative.
§ 3. Le règlement d'ordre intérieur prévoira, notamment, la création, la composition et les compétences du bureau, la nomination d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint [1 , le fonctionnement (convocation, délibération, notification des avis,...), du Comité des usagers de l'eau créé en son sein, les catégories d'usagers visées]1 ainsi que le mode d'inscription des points à l'ordre du jour. Font de droit partie du bureau, le Président, le Président du Conseil Supérieur bruxellois pour la Conservation de la Nature et le Vice-Président.
§ 4. Le Ministre assure les moyens matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du Conseil.
§ 5. Le Conseil a l'obligation :
a)d'utiliser les sommes qui lui sont allouées à l'accomplissement de ses missions prévues dans l'article 4;
b)de justifier l'utilisation des sommes allouées et de reconnaître à la Région de Bruxelles-Capitale le droit de faire procéder sur place au contrôle de leur emploi;
c)de restituer sans délais les sommes allouées, en cas de non respect des conditions énoncées ci-dessus et dans la mesure du défaut de justification.
Il pourra être sursis au financement aussi longtemps que le Conseil reste en défaut de produire les justifications dont question ou de se soumettre au contrôle.
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(1ARR 2014-04-24/97, art. 23, 002; En vigueur : 05-09-2014)
Art. 9.Le Conseil, sur proposition du Président et du Vice-Président, peut constituer en son sein des Chambres spécialisées, et faire appel, à cet effet, à des experts qui n'appartiennent pas au Conseil.
Art. 10.Les avis du Conseil sont émis à la majorité simple des membres de l'assemblée ayant voix délibérative.
En cas de parité de voix, celle du Président est prépondérante. Une note de minorité est jointe à l'avis, à la demande des membres qui ont adopté une position divergente.
Art. 11.Les avis du Conseil peuvent être rendus publics dans un délai de vingt jours ouvrables courant après leur notification au Ministre.
Art. 12.Les membres du Conseil peuvent prétendre aux indemnités pour frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions y afférentes en vigueur pour le personnel des ministères. A cet égard, ils sont assimilés aux fonctionnaires des rangs 10 à 14.
Art. 13.L'arrêté royal du 9 juin 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Consultative auprès de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement est abrogé, ainsi que l'arrêté ministériel du 5 juillet 1989 portant nomination du Président, du Vice-Président et des membres de la Commission Consultative auprès de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Art. 14.[1 Un Comité d'experts climat, dénommé ci-après "le Comité" est institué auprès du Conseil de l'Environnement pour remplir les missions visées à l'article 15 de l'ordonnance climat.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 15.[1 § 1er Le Comité transmet son rapport visé à l'article 1.5.1 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie pour avis au Conseil de l'environnement. Après réception de l'avis du Conseil de l'environnement, le Comité transmet son rapport et l'avis du Conseil de l'Environnement simultanément au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 31 mars de chaque année.
§ 2 Les avis du Comité sur les textes, projets ou toute question qui lui sont soumis par le Gouvernement sont communiqués au Gouvernement dans les 30 jours après réception de la demande. Le Comité d'expert peut demander au Gouvernement un délai supplémentaire de 30 jours.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 16.[1 Pour s'acquitter de ses missions, le Comité peut :
1°faire appel à des experts ;
2°solliciter la coopération des services publics de la Région de Bruxelles-Capitale pour obtenir des données dont ceux-ci disposent dans les meilleurs délais ;
2°consulter d'autres comités consultatifs ou comités d'experts créés par les autorités régionales et fédérale en matière de climat et de développement durable.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 17.[1 § 1er. Le Comité est composé d'un Président, d'un Vice-Président ainsi que d'au minimum quatre et au maximum six autres membres.
§ 2. Le Comité est composé de manière telle que celui-ci dispose d'une expertise dans les disciplines ou matières suivantes :
1°la climatologie ;
2°la qualité de l'air et la mobilité ;
3°l'économie et les entreprises ;
4°les technologies ;
5°les aspects sociaux et comportementaux liés à la transition climatique ;
6°l'énergie ;
7°les villes durables et l'aménagement du territoire ;
8°la biodiversité.
§ 3. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, au maximum deux tiers de ses membres sont du même genre ; lorsque cette condition n'est pas remplie, le Comité ne peut pas émettre d'avis ou de rapport valable sauf si le ministre qui a le Comité dans ses attributions soumet au Conseil des Ministres une demande suffisamment motivée concernant l'impossibilité de remplir cette condition. Le Comité pourra seulement recommencer à émettre valablement des avis ou des rapports lorsque la motivation sera jugée concluante. Sauf avis contraire du Gouvernement, cette motivation sera jugée concluante dans les deux mois suivant la présentation.
§ 4. Au maximum deux tiers de ses membres appartiennent au même rôle linguistique.
Le rôle linguistique d'un membre du Comité est déterminé en fonction de la langue nationale dans laquelle a été délivré son diplôme le plus élevé.
Le détenteur d'un diplôme qui n'a pas été délivré par la Communauté française ou par la Communauté flamande ou de plusieurs diplômes d'un niveau équivalent choisit, au moment du dépôt de sa candidature, son rôle linguistique, à condition de pouvoir démontrer sa maîtrise de cette langue par un certificat de connaissance linguistique de niveau C2 du cadre européen de référence pour les langues.
§ 5. Au minimum la moitié de ses membres relèvent de la communauté académique venant de diverses disciplines scientifiques (sciences humaines et exactes) ou d'un centre de recherche agréé.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 18.[1 § 1er. Le Gouvernement lance l'appel à candidatures et désigne les membres du Comité, sur proposition du jury visé au § 4.
§ 2. L'appel à candidatures détaillant les critères de sélection des experts est publié au Moniteur belge. Les candidats devront au minimum faire état de cinq années d'expérience utile dans un des domaines d'expertise visés à l'article 17, § 2.
§ 3. Les candidatures sont envoyées par courrier électronique ou par courrier recommandé au Président du Conseil de l'environnement, qui en examine l'admissibilité. Les candidatures précisent si le candidat souhaite exercer la fonction de Président ou de Vice-Président du Comité.
§ 4. Les candidats déclarés admissibles sont invités à un entretien devant un jury composé du Président du Conseil de l'environnement ainsi que de quatre autres membres du Conseil de l'Environnement. Le conseil de l'Environnement décide de la composition du jury en assurant la représentativité de ses membres.
Si l'un des candidats siège également au sein du Conseil de l'Environnement, celui-ci ne peut pas être membre du jury de sélection.
§ 5. Le jury de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que tous ses membres soient présents. Aucun membre ne peut s'abstenir. S'il y a partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
§ 6. Le jury propose au Gouvernement, soit une liste double si le nombre de candidat le permet soit un ensemble de candidats pour composer le Comité, en ce compris un Président et un Vice-Président, en tenant compte :
- de l'adéquation entre le profil des candidats et les critères de sélection détaillés dans l'appel à candidatures, vérifiée lors des entretiens prévus au § 4 ;
- de la comparaison des titres et mérites des candidats ;
- des exigences visées à l'article 17.
Les candidats qui satisfont aux critères de sélection détaillés dans l'appel à candidatures et qui ne sont pas désignés comme membre du Comité en raison des exigences visés à l'article 17, sont classés dans une réserve de candidatures d'une durée de validité de cinq ans.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 19.[1 Les membres du Comité ne peuvent exercer, pour toute la durée de leur mandat, aucun mandat politique ni aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au sein d'un cabinet ministériel, ni aucune fonction au sein d'une administration ou d'un organisme d'intérêt public compétents en matière d'environnement ou d'énergie, ni être membre du Conseil de l'Environnement.
Les membres du comité signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils déclarent toutes les sources éventuelles d'incompatibilité visées à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 20.[1 Les membres du Comité exercent leurs missions et remettent leur avis en toute indépendance.
Dans l'exercice de leur mandat, les membres du Comité ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 21.[1 Il est interdit à tout membre du Comité de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
Un membre du Comité qui identifie un conflit d'intérêt actuel ou potentiel en avertit le Président. Si le Président constate que le risque de conflit d'intérêt est avéré, il en informe les membres du Comité et en fait état dans le procès-verbal de la réunion. En conséquence, le membre du Comité concerné s'abstient de participer aux délibérations et au vote en ce qui concerne la décision entraînant une situation de conflit d'intérêt.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 22.[1 § 1er. Le mandat des membres du Comité est d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
§ 2. Les membres du Comité peuvent démissionner à tout moment de leurs fonctions, par courrier électronique avec accusé de réception adressé au Gouvernement et au Conseil de l'Environnement, moyennant un préavis d'un mois.
§ 3. Le Conseil de l'Environnement peut, sur saisine du Comité, inviter le Gouvernement à révoquer un membre après l'avoir entendu, en cas d'inaptitude à exercer les fonctions d'expert ou en cas d'infraction au présent arrêté. Le Gouvernement statue après avoir entendu le membre concerné.
La proposition du Comité de révoquer un de ses membres, soumise au Conseil de l'Environnement pour avis, ne peut être adoptée que sur base d'une majorité des deux tiers de ses membres présents.
La proposition du Comité doit être motivée et ne peut être fondée que sur l'une des causes de révocation suivantes :
1°inaptitude ou incapacité d'exercice des fonctions d'expert ;
2°exercice d'une activité incompatible avec le mandat ;
3°manquement au devoir d'indépendance ;
4°manquement à l'obligation de déclarer un conflit d'intérêts actuel ou potentiel ;
5°manquement au devoir de confidentialité.
Un membre du Comité ne peut pas être révoqué pour des motifs liés au contenu des avis qu'il émet au cours des réunions du Comité ou dans le cadre des avis et rapports rendus par le Comité.
§ 4. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est désigné pour une durée de cinq ans renouvelable une fois conformément au § 1er. Le nouveau membre est désigné sur base du classement des candidats dans la réserve visée à l'article 18, § 6. Dès l'épuisement de cette réserve, un nouvel appel à candidatures est lancé par le Gouvernement.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 23.[1 § 1er. Le Comité délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si cette majorité n'est pas atteinte, le Comité peut délibérer valablement sur le même sujet, quel que soit le nombre de ses membres présents, après l'envoi d'une nouvelle convocation.
§ 2. Les décisions du Comité sont prises dans la mesure du possible par la voie du consensus. S'il le juge nécessaire, le Président soumet la prise de décision au vote. Dans ce cas, la décision est prise à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Une note de minorité est jointe à la décision, à la demande des membres qui ont adopté une position divergente.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 24.[1 § 1er. Le Président est chargé de réunir le Comité, d'en présider les réunions et d'en organiser les travaux, avec l'assistance du secrétariat. Le Président assure la représentation extérieure du Comité.
Le Président peut constituer un groupe de travail, en vue de l'étude d'un sujet particulier dans le cadre de la rédaction du rapport annuel visé à l'article 1.5.1 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie ou en vue de préparer un avis qui sera soumis à l'approbation de la réunion plénière du Comité. Le Président désigne un coordinateur pour le groupe de travail parmi les membres du Comité.
En cas d'indisponibilité temporaire du Président, la présidence est assurée dans l'intervalle par le Vice-Président.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 25.[1 § 1er. Le Comité et les groupes de travail se réunissent à huis clos.
§ 2. Les membres du Comité sont tenus à un devoir de confidentialité.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 26.[1 § 1. Le Président, le Vice-Président ainsi que les autres membres du Comité perçoivent une rémunération pour leurs activités qui est calculée suivant les montants et les modalités définis à l'article 2, 1° , alinéa premier, à l'article 2, 3°, alinéa premier, et à l'article 3 de l'arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la commission communautaire commune du 24 janvier 2019 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois
Les réunions par vidéoconférence sont rémunérées de la même manière.
§ 2. Le Comité rédige un rapport annuel d'activité qui mentionne notamment les rémunérations qui ont été payées à chacun de ses membres, en vertu du § 1er ainsi que toutes les personnes externes au Comité rencontrées et consultées.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)
Art. 27.[1 § 1er. Le Comité établit et publie son règlement intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur précise ses règles de fonctionnement et les tâches attribuées au Président, au Vice-Président et au secrétariat du Comité en vertu du présent arrêté.
§ 2. Le Conseil de l'Environnement assure le secrétariat du Comité. Le secrétariat du Comité est chargé notamment :
- d'assister la Présidence dans sa gestion quotidienne du Comité ;
- de transmettre aux membres, par courrier ordinaire ou électronique, la convocation à une réunion plénière mentionnant l'ordre du jour, les documents de travail y afférents et le procès-verbal de la réunion plénière précédente, quinze jours au plus tard avant la date de la réunion. Les membres du Comité peuvent néanmoins, à la majorité des deux tiers, accepter de traiter un point inscrit à l'ordre du jour moins de quinze jours avant la réunion ;
- de rédiger les procès-verbaux des réunions et de les soumettre aux membres ;
- d'assurer la gestion des rémunérations des membres et la gestion des paiements des frais du Comité ;
- de rédiger, à l'attention des membres, quand cela s'avère utile, une note préparatoire pour préciser l'origine ou la raison d'être du texte soumis à l'avis du Comité, pour expliciter certains termes ou enjeux techniques, ou pour donner des références scientifiques ;
- de collecter les informations relatives aux matières abordées en réunion plénière ou dans les groupes de travail ;
- de faciliter les échanges entre le Comité et les acteurs extérieurs ;
- de publier les avis et rapports du Comité conformément au § 4. -
Le secrétariat du Comité exerce ses missions en toute indépendance. Les agents affectés au secrétariat du Comité ne peuvent pas solliciter ou recevoir d'instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.
§ 3. Les réunions peuvent se tenir de manière virtuelle.
§ 4. Tous les avis et rapports du Comité sont publiés sur internet en français et en néerlandais dans les 30 jours de leur transmission au Gouvernement et/ou au Parlement.]1
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(1Inséré par ARR 2021-10-28/21, art. 1, 004; En vigueur : 02-12-2021)