Texte 1990025232

20 JUILLET 1990. - Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1997 et mise à jour au 12-06-2003)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
9-10-1990
Numéro
1990025232
Page
19325
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-20/37
Entrée en vigueur / Effet
19-10-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.On entend par " organe consultatif " au sens de la présente loi, tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui ont été créés par une loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel et qui ont parmi leurs compétences, à titre principal, le pouvoir de donner, de leur propre initiative ou sur demande, des avis aux Chambres législatives, au Conseil des ministres, à un ou à plusieurs ministres (ou à des services publics fédéraux ou à des services publics fédéraux de programmation ainsi qu'aux services qui en dépendent, au Ministère de la Défense ou à des institutions publiques). <L 2003-05-03/51, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-2003>

(Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à l'article 1erbis, une liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la présente loi.

Le Roi détermine les modalités en vue d'établir cette liste, de la compléter et de la mettre à jour. A cet effet, le Roi organise une procédure d'inscription obligatoire de tous les organes qui, au moment de leur création, ont parmi leurs compétences celle de donner des avis. Les organes pour lesquels la procédure d'inscription n'a pas été respectée ne rendent pas d'avis valide.) <L 2003-05-03/51, art. 2, 003; En vigueur : 12-02-2010>

Article 1er.<Inséré par L 2003-05-03/51, art. 3; En vigueur : 12-06-2003> II est créé auprès du ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes une commission pour la promotion de la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, ci-après dénommée "la commission", qui a pour objet de donner des avis en ce qui concerne la promotion de la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

Cette commission a notamment pour mission :

de donner des avis au Roi afin de déterminer les organes consultatifs existants, à créer ou à constituer, devant être repris dans la liste visée à l'article 1er;

de donner des avis au Roi afin de constater l'impossibilité, visée à l'article 2bis, § 2, de satisfaire à la condition imposée au § 1er du même article;

de donner des avis au Roi concernant l'exécution de l'article 3.

La commission rend les avis visés à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois. En cas d'urgence motivée, l'avis est rendu dans un délai d'un mois.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la commission.

Art. 2.§ 1. Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

(§ 1bis. Lorsque les conditions posées au § 1er n'ont pas été remplies, le Ministre de la compétence duquel relève l'organe consultatif, renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Tant que les conditions posées n'auront pas été remplies, le mandat à attribuer reste vacant.) <L 1997-07-17/31, art. 2, 002; En vigueur : 10-08-1997>

§ 2. Lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition mentionnée au paragraphe 1er, il peut y être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.

Art. 2bis.<Inséré par L 1997-07-17/31, art. 3; En vigueur : 10-08-1997> § 1. Deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.

(Ce quota est applicable distinctement aux membres effectifs, aux membres suppléants et à chaque subdivision structurelle de l'organe consultatif, à l'exception des groupes de travail temporaires.

Le Roi peut fixer les dispositions permettant de vérifier l'exécution des dispositions visées aux deux alinéas précédents.

Le Roi peut déterminer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, que ce quota est modifié de manière à améliorer la présence équilibrée d'hommes et de femmes.) <L 2003-05-03/51, art. 4, 003; En vigueur : 12-06-2003>

§ 2. Lorsque la condition posée au § 1er n'a pas été remplie, l'organe consultatif concerné ne peut pas émettre d'avis valide, sauf si le Ministre de la compétence duquel relève l'organe consultatif, communique l'impossibilité de remplir la condition posée au § 1er, appuyée de raisons suffisantes, au Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes (et à la commission). Dans le cas des organes consultatifs à créer ou à constituer, la motivation visée doit être donnée avant la nomination des membres de l'organe consultatif concerné. <L 2003-05-03/51, art. 4, 003; En vigueur : 12-06-2003>

(La commission remet un avis motivé relatif à l'acceptation ou au refus de la motivation visée à l'alinéa 1er au ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes. Ce ministre informe ensuite le Conseil des Ministres de l'avis de la commission.

L'avis de la commission est considéré comme approuvé par le Conseil des ministres, sauf décision contraire formulée par celui-ci dans les deux mois suivant la communication. Si la décision du Conseil des Ministres l'autorise, le ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes accorde une dérogation à la condition fixée au § 1er.

Si une dérogation à la condition fixée au § 1er est accordée, celle-ci est valable pour une durée d'un an, renouvelable pour le même terme, le cas échéant. Si la dérogation n'est pas accordée, le ministre ayant l'organe consultatif dans ses attributions dispose d'un délai de trois mois, à partir de la date du refus de la dérogation, pour remplir la condition fixée au § 1er. Lorsque, à l'expiration de ce délai, la condition fixée au § 1er n'est pas remplie, l'organe consultatif ne peut plus émettre d'avis valide.) <L 2003-05-03/51, art. 4, 003; En vigueur : 12-06-2003>

Dans les avis concernés de cet organe consultatif, mention doit être faite de la dérogation au § 1er, dans le respect de la procédure décrite au présent paragraphe, comme de la motivation adéquate.

Art. 2ter.<Inséré par L 2003-05-03/51, art. 5; En vigueur : 12-06-2003> A la demande de la commission, le ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes peut requérir des ministres ayant des organes consultatifs dans leurs attributions les informations utiles à l'accomplissement de la mission de la commission.

Art. 3.<L 2003-05-03/51, art. 6, 003; En vigueur : indéterminée > Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après consultation de la commission, dispenser un organe du respect des conditions posées à l'article 2, § 1er, et à l'article 2bis, § 1er, pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à sa nature spécifique.

Art. 4.<L 2003-05-03/51, art. 7, 003; En vigueur : 12-06-2003> Tous les deux ans, la commission fait rapport de ses activités au ministre chargé de la politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, qui en informe le Conseil des Ministres et transmet le rapport aux Chambres fédérales.

Tous les deux ans, et pour la première fois en 2004, le rapport qui est fait aux Chambres fédérales en application de l'article 2 de la loi du 6 mars 1996 visant au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin du 4 au 14 septembre 1995 contient un commentaire de la mise en oeuvre de la présente loi.

Les Chambres fédérales procèdent, à l'occasion de l'examen des rapports visés aux §§ 1er, et 2, à une évaluation des effets de la présente loi sur la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

Art. 5.<L 2003-05-03/51, art. 8, 003; En vigueur : 12-06-2003> Pour les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent article, les ministres de la compétence desquels relèvent les organes consultatifs, adapteront leur composition conformément aux dispositions de l'article 2bis, § 1er, alinéa 2, lors du prochain renouvellement des mandats et au plus tard au 31 décembre 2003.

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