Texte 1990022507
Article 1er.Lorsque la victime d'une maladie professionnelle remplit les conditions énoncées à l'article 32 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et a également été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant des périodes au cours desquelles elle n'appartenait pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations sont accordées par [1 Fedris]1, pour les maladies professionnelles mentionnées à l'annexe du présent arrêté, au prorata de la durée des périodes retenues pour le régime de pensions sous un régime de sécurité sociale visé à l'article 2 ou d'assurance visée à l'article 3, par rapport à la durée totale des périodes prises en considération pour le régime de pensions dans un régime de sécurité sociale belge ou étranger.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou demandes en revision ou revisions d'office qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à la date de son entrée en vigueur.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 22/11/1990, p. 21856>