Texte 1990022507

5 NOVEMBRE 1990. - Arrêté royal limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l'application des lois coordonnées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2017 et mise à jour au 14-12-2017)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
22-11-1990
Numéro
1990022507
Page
21855
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-11-05/35
Entrée en vigueur / Effet
02-12-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lorsque la victime d'une maladie professionnelle remplit les conditions énoncées à l'article 32 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et a également été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant des périodes au cours desquelles elle n'appartenait pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations sont accordées par [1 Fedris]1, pour les maladies professionnelles mentionnées à l'annexe du présent arrêté, au prorata de la durée des périodes retenues pour le régime de pensions sous un régime de sécurité sociale visé à l'article 2 ou d'assurance visée à l'article 3, par rapport à la durée totale des périodes prises en considération pour le régime de pensions dans un régime de sécurité sociale belge ou étranger.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou demandes en revision ou revisions d'office qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à la date de son entrée en vigueur.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 22/11/1990, p. 21856>

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