Texte 1990022451

14 SEPTEMBRE 1990. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3nonies de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci et de l'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
6-10-1990
Numéro
1990022451
Page
19236
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-09-14/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1990
Texte modifié
1985022360
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :

a)par " article 3nonies de la loi du 16 juin 1960 " : l'article 3nonies de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, inséré par la loi du 27 mai 1983 et modifié par la loi du 20 juillet 1990;

b)par " article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 " : l'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, inséré par la loi du 20 juillet 1990;

c)par " autre régime " : un régime de pension belge ou étranger ou le régime de pension du personnel d'une institution de droit international public.

Art. 2.Lorsque le montant de la pension de retraite dont l'épouse divorcée bénéficie dans un autre régime est indépendant de l'accomplissement d'une période d'assurance, le montant à déduire en exécution des articles 3nonies, § 4, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 1960 et 22sexies, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1963, est fixé par année à un quarantième de la pension qui peut être obtenue dans cet autre régime.

Art. 3.Lorsque l'épouse divorcée bénéficie d'une pension de retraite dans un autre régime, les années incomplètes donnant lieu à déduction en exécution des articles 3nonies, § 4, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 1960 et 22sexies, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1963, sont comptées à concurrence du nombre de mois entiers qu'elles comportent.

Art. 4.Pour l'application des articles 3nonies, § 4, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 1960 et 22sexies, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1963, le montant de la pension prévue par les articles 3nonies et 22sexies et celui de la pension dans l'autre régime s'évalue par référence aux montants de chacune de ces pensions calculés à la date de prise de cours de la pension prévue par les articles 3nonies et 22sexies.

Art. 5.L'arrêté royal du 22 octobre 1985 portant exécution de l'article 3nonies de la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1990.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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