Texte 1990022329

18 JUIN 1990. - Arrêté royal portant fixation de la liste des [prestations techniques de l'art infirmier] et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin [ou un dentiste] à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre. <Intitulé modifié par AR 2014-04-25/E5, art. 1, 007; En vigueur : 15-08-2014> <AR 2019-04-23/21, art. 1, 010; En vigueur : 27-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1990 et mise à jour au 25-04-2024)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
26-7-1990
Numéro
1990022329
Page
14680
PDF
version originale
Dossier numéro
1990-06-18/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La liste des [1 prestations techniques de l'art infirmier]1, visées à l'[1 article 21quinquies, § 1er, b)]1, de (l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé), est fixée à l'annexe I du présent arrêté. <AR 2002-10-07/35, art. 1, 004; En vigueur : 17-11-2002><AR 2006-07-13/47, art. 2, 005; En vigueur : 17-08-2006>

["1 Le terme \" assistance \" tel qu'il est utilis\233 dans l'annexe Ire implique que le m\233decin [2 ou le dentiste dans les limites de ses comp\233tences,"° et le praticien de l'art infirmier réalisent conjointement des actes chez un patient et qu'il existe entre eux un contact visuel et verbal direct.]1

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 2, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2019-04-23/21, art. 2, 010; En vigueur : 27-05-2019)

Art. 2.[1 Les prestations techniques de l'art infirmier, visées à l'article 1er,]1 ne peuvent être accomplies que par des praticiens de l'art infirmier possédant l'une des qualifications mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.

["1 ..."°

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 3, 007; En vigueur : 15-08-2014)

Art. 3.Dans le cadre de l'(article 21quinquies , § 1er, b)), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, les praticiens de l'art infirmier, visés à l'article 2 du présent arrêté, sont compétents pour [1 réaliser les soins infirmiers]1. Ces soins englobent la planification, l'exécution et l'évaluation, y compris l'accompagnement sanitaire du patient et de son entourage. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions du présent article. <AR 2002-10-07/35, art. 2, 004; En vigueur : 17-11-2002>

(NOTE : phrase en italique annulée par arrêt n° 43.408 du Conseil d'Etat du 21-06-1993, pas publié au Moniteur belge, En vigueur : 18-06-1990)

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 4, 007; En vigueur : 15-08-2014)

Art. 4.

<Abrogé par AR 2014-04-25/E5, art. 5, 007; En vigueur : 15-08-2014>

Art. 4bis.[1 Il est seulement autorisé au praticien de l'art infirmier de réaliser les prestations techniques de l'art infirmier et les actes pouvant être confiés par un médecin [2 ou un dentiste,]2 lorsqu'il dispose de la compétence, de la formation et/ou de l'expérience qui est nécessaire pour les exécuter correctement et en toute sécurité.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/E5, art. 6, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2019-04-23/21, art. 3, 010; En vigueur : 27-05-2019)

Art. 5.[1 La liste des actes pouvant être confiés par un médecin [2 ou un dentiste dans les limites de ses compétences]2, visés à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 21quinquies, § 1er, c),]1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 est fixée à l'annexe II du présent arrêté.

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 7, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2019-04-23/21, art. 4, 010; En vigueur : 27-05-2019)

Art. 6.[1 Les actes pouvant être confiés par un médecin [2 ou un dentiste]2, visés à l'article 5,]1 ne peuvent être [1 réalisés]1 que par les praticiens de l'art infirmier possédant l'une des qualifications mentionnées sous les points a) et b) de l'annexe III du présent arrêté.

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 8, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2019-04-23/21, art. 5, 010; En vigueur : 27-05-2019)

Art. 7.Dans le cadre de l'(article 21quinquies , § 1er, c)), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, les praticiens de l'art infirmier, visés à l'article 6 du présent arrêté, sont compétents [2 pour réaliser les actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste]2. Ces soins englobent la planification, l'exécution et l'évaluation, y compris l'accompagnement sanitaire du patient et de son entourage. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions du présent article. <AR 2002-10-07/35, art. 3, 004; En vigueur : 17-11-2002>

(NOTE : phrase en italique annulée par arrêt n° 43.408 du Conseil d'Etat du 21-06-1993, pas publié au Moniteur belge, En vigueur : 18-06-1990)

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 9, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2019-04-23/21, art. 6, 010; En vigueur : 27-05-2019)

Art. 7bis.<AR 2007-04-21/72, art. 1, 006; En vigueur : 24-05-2007>[2 § 1er.]2 Les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence visé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, peuvent, pour les fonctions soins intensifs, soins urgents spécialisés, service mobile d'urgence et dans l'aide médicale urgente, [1 réaliser les prestations techniques de l'art infirmier et les actes médicaux confiés mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté. Ceux-ci englobent la détermination (éventuellement par le médecin), la planification, l'exécution et l'évaluation des soins, y compris l'éducation à la santé du patient et de son entourage. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions du présent article.]1.

Les praticiens de l'art infirmier excipant d'au moins 5 ans d'expérience au 1er juillet 1998 dans les fonctions soins intensifs et/ou soins urgents spécialisés et/ou au 1er octobre 1998 dans la fonction service mobile d'urgence, peuvent également poser ces prestations et actes.

["2 \167 2. Les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier sp\233cialis\233 en p\233diatrie et n\233onatologie vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 27 septembre 2006 \233tablissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particuli\232res pour les praticiens de l'art infirmier, peuvent, dans les services et fonctions de soins intensifs p\233diatriques et/ou n\233onatals, soins urgents sp\233cialis\233s, et dans l'aide m\233dicale urgente, r\233aliser les prestations techniques de l'art infirmier et les actes m\233dicaux confi\233s mentionn\233s \224 l'annexe IV du pr\233sent arr\234t\233. Un dossier infirmier, qui ne peut \234tre constitu\233 et tenu \224 jour que par ces praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a \233t\233 satisfait aux prescriptions du pr\233sent article."°

["3 \167 3. Les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier sp\233cialis\233 en soins p\233ri-op\233ratoires, anesth\233sie, assistance op\233ratoire et instrumentation vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 27 septembre 2006 \233tablissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particuli\232res pour les praticiens de l'art infirmier, peuvent, dans les services de consultations de chirurgie et d'anesth\233sie (en ce compris les cliniques de la douleur), les pratiques et cliniques priv\233es de chirurgie, et \224 condition que le m\233decin soit pr\233sent dans la pratique ou la clinique pendant l'ex\233cution de l'acte, r\233aliser les prestations techniques de l'art infirmier mentionn\233s \224 l'annexe V du pr\233sent arr\234t\233. Ils le peuvent \233galement dans les quartiers op\233ratoires agr\233\233s, incluant la zone d'accueil, les salles d'op\233ration, la salle de r\233veil, PACU (Post-Anesthesia Care Unit), le service de gestion de la douleur, la chirurgie ambulatoire et les services hautement sp\233cialis\233s pour interventions invasives, diagnostiques et th\233rapeutiques. Un dossier infirmier, qui ne peut \234tre constitu\233 et tenu \224 jour que par ces praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a \233t\233 satisfait aux prescriptions du pr\233sent article."°

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 10, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2015-09-27/19, art. 1, 008; En vigueur : 20-11-2015)

(3AR 2024-02-29/02, art. 1, 012; En vigueur : 18-03-2024)

Art. 7ter.[1 Les prestations techniques de l'art infirmier B1 et B2, telles que reprises à l'annexe Ire et à l'annexe IV, sont effectuées à l'aide de plans de soins de référence et/ou de procédures.

Les actes confiés par un médecin [2 ou un dentiste]2, tels que repris à l'annexe II et à l'annexe IV, sont réalisés sur base de procédures.

Le plan de soins de référence permet d'aborder et de soigner systématiquement le patient atteint de problèmes de santé déterminés.

Une procédure décrit le mode d'exécution d'une prestation technique de l'art infirmier ou d'un [2 acte médical déterminé pouvant être confié par un médecin ou un dentiste dans les limites de ses compétences]2. Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d'un plan de soins de référence ou d'un ordre permanent, tel que décrit à l'article 7quater, § 5.

Les procédures pour les prestations techniques de l'art infirmier B2, reprises à l'annexe Ire, B2, et les actes médicaux confiés par un médecin [2 ou un dentiste]2, repris à l'annexe II et à l'annexe IV, sont établis en concertation entre le médecin et le praticien de l'art infirmier.]1

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 11, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2019-04-23/21, art. 6, 010; En vigueur : 27-05-2019)

Art. 7quater.<inséré comme art. 7ter par AR 2006-07-13/47, art. 5; En vigueur : 17-08-2006; renuméroté 7quater par AR 2007-04-21/72, art. 3, 006; En vigueur : 24-05-2007> § 1er. [1 Les prestations techniques de l'art infirmier avec indication B2 et les actes médicaux pouvant être confiés [2 par un médecin ou un dentiste,]2 sont réalisés sur base]1 :

d'une prescription médicale écrite, éventuellement sous forme électronique ou par téléfax;

d'une prescription médicale formulée oralement, éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam;

d'un ordre permanent [1 écrit]1.

["1 Les prestations techniques de l'art infirmier et les actes m\233dicaux pouvant \234tre confi\233s [2 par un m\233decin ou un dentiste,"° ]1 doivent relever des connaissances et aptitudes normales du praticien de l'art infirmier.

§ 2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin [2 ou le dentiste]2 tient compte des règles suivantes :

a)La prescription est écrite en toutes lettres, seules les abréviations standardisées peuvent être employées.

b)La prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin. Elle fait partie du dossier du patient.

c)Lorsqu'il se réfère à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur [1 numérotation]1.

d)[1 La prescription contient la date, le nom et le prénom du patient, ainsi que le nom, le prénom, la signature et, le cas échéant, le numéro I.N.A.M.I. du médecin.]1

e)Lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées :

le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou [1 le nom commercial original ou générique) ou le numéro de la préparation magistrale]1;

la quantité et la posologie;

la concentration éventuelle dans la solution;

le mode d'administration;

la période ou la fréquence d'administration.

§ 3. Lors de la prescription communiquée oralement par [2 le médecin ou le dentiste]2 au praticien de l'art infirmier, à exécuter en présence du médecin, le praticien de l'art infirmier répète la prescription et avertit [2 le médecin ou le dentiste]2 de son exécution. [2 Le médecin ou le dentiste]2 confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais.

§ 4. En cas d'urgence uniquement, la prescription formulée oralement peut être exécutée en l'absence [2 du médecin ou du dentiste]2. Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application :

a)la prescription est communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam.

b)en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure.

c)si le praticien de l'art infirmier juge nécessaire la présence [2 du médecin ou du dentiste]2 auprès du patient, il ne peut être contraint d'exécuter la prescription. Dans ce cas, il est tenu d'en informer le médecin.

d)[2 le médecin ou le dentiste]2 confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais.

§ 5. Un ordre permanent est un schéma de traitement [1 écrit]1 établi préalablement par [2 le médecin ou le dentiste]2. On se réfère le cas échéant, aux plans de soins de référence ou aux procédures.

["2 Le m\233decin ou le dentiste"° doit indiquer nominativement le patient à qui un ordre permanent doit être appliqué. Lorsqu'il s'agit d'une prescription écrite, les règles reprises au § 2, points a), b), c), d) et e) sont d'application.

Lorsqu'il s'agit d'une prescription orale, les règles reprises au § 4, points a) et b) sont d'application.

["2 Le m\233decin ou le dentiste"° indique dans l'ordre permanent les conditions dans lesquelles le praticien de l'art infirmier peut réaliser ces actes.

Le praticien de l'art infirmier apprécie si ces conditions sont remplies et dans ce cas uniquement il exécute les actes prescrits. Dans le cas contraire, il doit en avertir [2 le médecin ou le dentiste]2.

(En cas d'urgence uniquement, un ordre permanent peut être appliqué sans précision nominative du patient.) <AR 2007-04-21/72, art. 3, 006; En vigueur : 24-05-2007>

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 12, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2019-04-23/21, art. 8, 010; En vigueur : 27-05-2019)

Art. 8.<AR 1990-09-04/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1990> Le présent arrêté, à l'exception de l'article 4, entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. La date d'entrée en vigueur de l'article 4 sera fixée ultérieurement par Nous.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Liste des prestations techniques [1 de l'art infirmier]1 pouvant être accomplies par des praticiens de l'art infirmier. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26-07-1990, p. 14688-14690>

Modifiée par :

<AR 1994-12-27/40, art. 1, En vigueur : 05-02-1995>

<AR 1997-06-06/31, art. 1, En vigueur : 01-09-1997>

<AR 2002-10-07/35, art. 4 et 5, En vigueur : 17-11-2002>

<AR 2006-07-13/47, art. 6; En vigueur : 17-08-2006>

<AR 2007-04-21/72, art. 4; En vigueur : 24-05-2007>

<AR 2014-04-25/E5, art. 13, 007; En vigueur : 15-08-2014>

<AR 2016-02-29/07, art. 1, 009; En vigueur : 09-04-2016>

<AR 2022-06-26/05, art. 1-2, 011; En vigueur : 22-08-2022>

<AR 2024-02-29/02, art. 2, 012; En vigueur : 18-03-2024>

<AR 2024-04-14/06, art. 1-8, 013; En vigueur : 05-05-2024>

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 13, 007; En vigueur : 15-08-2014)

Art. N2.[1 Liste des actes pouvant être confiés par un médecin [2 ou un dentiste dans les limites de ses compétences,]2 à des praticiens de l'art infirmier (fixée en application de l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, et de l'article 21quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967)]1<Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26-07-1990, p. 14688-14690>

Modifiée par :

<AR 1991-11-25/56, art. 1, En vigueur : 02-03-1992>

<AR 1994-12-27/40, art. 2, En vigueur : 26-01-1995>

<AR 1997-06-06/31, art. 2, En vigueur : 01-09-1997>

<AR 2002-10-07/35, art. 6, En vigueur : 17-11-2002>

<AR 2006-07-13/47, art. 7; En vigueur : 17-08-2006>

<AR 2007-04-21/72, art. 5; En vigueur : 24-05-2007>

<AR 2014-04-25/E5, art. 14, 007; En vigueur : 15-08-2014>

<AR 2016-02-29/07, art. 2, 009; En vigueur : 09-04-2016>

<AR 2022-06-26/05, art. 3, 011; En vigueur : 22-08-2022>

<AR 2024-02-29/02, art. 3, 012; En vigueur : 18-03-2024>

<AR 2024-04-14/06, art. 9-10, 013; En vigueur : 05-05-2024>

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 14, 007; En vigueur : 15-08-2014)

(2AR 2019-04-23/21, art. 9, 010; En vigueur : 27-05-2019)

Art. N3.Conditions de qualification fixées en application des articles ([1 5, § 1er, alinéas 2 et 3,]1 et 21quinquies , § 3), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. <AR 2002-10-07/35, art. 7, 004; En vigueur : 17-11-2002>

a)Les porteurs des diplômes et certificats de capacité suivants :

- les diplômes d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) hospitalier(e), d'irmier ou d'infirmière gradué(e) psychiatrique, d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) de pédiatrie, d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) social(e), obtenus conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession;

- le certificat de capacité pour infirmier ou infirmière, obtenu conformément à l'arrêté royal du 4 avril 1908 instituant un certificat de capacité pour infirmiers;

- le certificat pour infirmier ou infirmière au service des aliénés, obtenu conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1908 organisant une épreuve supplémentaire pour les infirmiers au service des aliénés;

- les diplômes de capacité pour infirmier ou infirmière, d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés, obtenus conformément à l'arrêté royal du 12 juillet 1913 réorganisant les examens pour l'obtention des diplômes d'infirmiers;

- les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmière visiteuse, d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés, obtenus conformément à l'arrêté royal du 3 septembre 1921 instituant les diplômes pour infirmiers et infirmières;

- les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmière visiteuse, d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés, obtenus conformément à l'arrêté royal du 9 février 1931 coordonnant et revisant les dispositions antérieures prises concernant les diplômes pour infirmiers et infirmières;

- les diplômes d'infirmier ou d'infirmière, d'infirmier ou d'infirmière d'hygiène sociale, d'infirmier ou d'infirmière pour malades mentaux, obtenus conformément à l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 réorganisant les études et les examens d'infirmiers et d'infirmières;

- les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hygiéniste social(e), obtenus conformément à l'arrêté royal du 6 décembre 1954 modifiant l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 réorganisant les études et les examens d'infirmiers et d'infirmières et créant le diplôme d'accoucheuse hygièniste sociale;

- le diplôme d'accoucheuse [1 obtenu conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession]1: pour l'exercice de l'art infirmier est assimilé à l'infirmier ou l'infirmière gradué(e), la personne titulaire du diplôme d'accoucheuse;

["1 - le dipl\244me de bachelier en soins infirmiers;"°

b)[1 les porteurs des brevets et certificats suivants :

- le brevet d'infirmier ou d'infirmière hospitalièr(e), d'infirmier ou d'infirmière psychiatrique, obtenu conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession;

- le diplôme ou le titre " gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel (formation HBO5);]1

c)les porteurs des brevets et certificats suivants :

- le brevet d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, obtenu conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'hospitalier ou d'hospitalière et fixation des conditions de collation de ce brevet;

- le certificat de garde-malades, obtenu conformément à l'arrêté du Régent du 11 janvier 1946 créant un certificat de garde-malades et organisant les études qui conduisent à son obtention;

- le certificat de garde-malades pour malades mentaux, obtenu conformément à l'arrêté du Régent du 1er octobre 1947 contenant les dispositions concernant le certificat de garde-malades pour malades mentaux et organisant les études qui conduisent à son obtention;

- le certificat délivré par une école de garde-malades de sanatorium, créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat avant le 1er septembre 1957;

- le certificat de fréquentation des cours de soignage, obtenu conformément à l'arrêté ministériel du 14 septembre 1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année;

- le certificat de capacité d'assistance aux malades délivré par les commissions médicales provinciales conformément à l'arrêté du Régent du 20 juillet 1947 concernant l'agréation des établissements de soins.

d)les personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 15, 007; En vigueur : 15-08-2014)

Art. N4.<Inséré par AR 2007-04-21/72, art. 6; En vigueur : 24-05-2007> Annexe IV. [1 Liste des prestations techniques de l'art infirmier et actes médicaux pouvant être confiés par un médecin réservés aux infirmiers porteurs d'un titre professionnel particulier tel que prévu à l'article 7bis du présent arrêté]1

Prestations techniques de soins infirmiers.

B1

- Réanimation cardio-pulmonaire avec moyens techniques invasifs,

- Interprétation de paramètres concernant les fonctions cardiovasculaire, respiratoire et neurologique,

- Manipulations d'appareils de surveillance des fonctions cardiovasculaire, respiratoire et neurologique,

- Accueil, évaluation, triage et orientation des patients.

Actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier.

C

- Placement d'un cathéter par voie intra-osseuse.

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(1AR 2014-04-25/E5, art. 16, 007; En vigueur : 15-08-2014)

Art. N5.[1 Annexe V - Liste des prestations techniques de l'art infirmier réservés aux infirmiers porteurs d'un titre professionnel particulier tel que prévu à l'article 7bis, § 3, du présent arrêté.

Prestations techniques de soins infirmiers

B1

- Manipulations d'appareils de surveillance des fonctions cardiovasculaire, respiratoire et neurologique.

- Interprétation de paramètres concernant les fonctions cardiovasculaire, respiratoire et neurologique.

B2

- Coopération aux activités de l'anesthésie et de la chirurgie, sous la supervision du médecin.]1

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(1Inséré par AR 2024-02-29/02, art. 4, 012; En vigueur : 18-03-2024)

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