Texte 1990022166

12 MARS 1990. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1990 et mise à jour au 30-04-2004).

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
13-4-1990
Numéro
1990022166
Page
7031
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-03-12/38
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 2. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, précité, ne sont pas considérés comme rémunération :

les avantages en nature;

les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprises;

les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales ou contractuelles, à l'exception toutefois :

a)des indemnités dues pour rupture soit de l'engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l'engagement à durée déterminée ou pour un travail nettement défini par rupture avant l'expiration du terme ou l'achèvement du travail;

b)des indemnités visées à l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifiée par la loi du 16 janvier 1967 et l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978;

c)des indemnités visées à l'article 76ter, § 3, c, alinéa 3, des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, modifié par la loi du 15 juillet 1957;

d)de l'indemnité visée à l'article 20 de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;

e)de l'indemnité payée par l'employeur au cas où ce dernier et le travailleur mettent fin de commun accord au contrat de travail;

les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur;

les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;

les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;

l'indemnité, correspondant à 60 p.c. de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des indemnités de l'assurance maladie-invalidité, pendant la période de sept jours suivant le salaire hebdomadaire garanti, ainsi que l'indemnité complémentaire due par l'employeur pour la même période en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise;

l'indemnité, correspondant à la rémunération du jour férié diminuée d'un montant équivalent aux cotisations de sécurité sociale prévues à l'article 2, § 2, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés pour un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf jours fériés coïncidant avec un jour de chômage partiel respectivement à partir du 26ème, 51ème, 76ème, 101ème, 126ème, 151ème, 176ème, 201ème et 226ème jour de chômage partiel au cours de la même année calendrier ou à partir respectivement du 31ème, 61ème, 91ème, 121ème, 151ème, 181ème, 211ème, 241ème, 271ème jour de chômage partiel au cours de la même année calendrier lorsqu'il s'agit d'un régime de travail de six jours par semaine, due par l'employeur en application de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

(10° les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés "chèques-cadeaux", si leur montant annuel total ne dépasse pas 1 000 francs par travailleur et 1 000 francs par enfant à charge du travailleur et qu'ils soient distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An. Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique ou à l'occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 3 000 francs par travailleur.

Les chèques-cadeaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être échangés qu'auprès d'entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces bons de paiement, doivent avoir une validité limitée dans le temps et ne peuvent être payés en espéces au bénéficiaire.) <AR 1991-08-05/56, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>

(11° les versements visés à l'article 2, § 3ter, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s)-droit des avantages extralégaux en matière de vieillesse ou de décès prématuré, les primes d'assurance hospitalisation complémentaire comme visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, qui sont prises en charge par l'employeur en faveur de son personnel, ainsi que les primes pour avantages complémentaires en cas d'incapacité de travail.) <AR 2004-04-27/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. Les dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, concernant les chèques-repas, sont d'application.

Art. 2.La rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte. Les sommes qui sont payées à l'expiration d'un semestre ou d'une année et dont le montant n'excède pas 20 p.c. des autres rémunérations de ce semestre ou de cette année, sont toutefois rattachées au mois au cours duquel elles sont payées ou au dernier mois au cours duquel le travailleur a été effectivement occupé.

L'indemnité pour rupture irrégulière de l'engagement, visée à l'article 1er, § 2, 3°, a, est rattachée à la période couverte par cette indemnité.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1990.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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