Texte 1990022130
Chapitre 1er.- Champ d'application et définition.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable :
1°aux administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire, et, par voie de conséquence, aux services des Exécutifs des Communautés et des Régions;
2°aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;
3°aux provinces, aux communes et à tous autres organismes provinciaux ou locaux visés aux articles 108, 108bis et 108ter de la Constitution;
4°aux établissements publics subordonnés aux communes.
Art. 2.Les actions positives consistent en des actions menées dans les domaines visés à l'article 116, alinéa 1er de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et ont pour but de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Ces actions sont menées au moyen de plans d'égalité de chances, qui comportent des mesures de correction des effets préjudiciables à l'égard des femmes et découlant de situations et comportements sociaux traditionnels et des mesures de promotion de leur présence et de leur participation à la vie professionnelle à tous les niveaux hiérarchiques.
Chapitre 2.- Plans d'égalité de chances.
Art. 3.Un plan d'égalité de chances doit être établi dans chaque service public.
L'élaboration de ce plan comporte deux phases :
1°l'établissement d'un rapport analytique sur la base de données chiffrées concernant la situation du personnel comparée par sexe. Ce rapport contient notamment des renseignements ventilés par sexe concernant l'accès à l'emploi par niveau et par grade, les promotions, les effectifs par service et la participation effective aux activités de formation;
2°l'établissement du plan.
Art. 4.§ 1. Dans un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le ministre ou l'autorité compétente désigne le fonctionnaire chargé d'établir le rapport visé à l'article 3, alinéa 2, 1° et de lui soumettre le projet de plan d'égalité de chances visé à l'article 3, alinéa 2, 2°.
§ 2. Dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le rapport visé à l'article 3, alinéa 2, 1° est établi.
§ 3. Dans les six mois qui suivent l'établissement du rapport, le ministre ou l'autorité compétente arrête un projet de plan d'égalité de chances.
§ 4. Dans les quatorze jours qui suivent le moment où le projet de plan est arrêté, le ministre ou l'autorité compétente le soumet à l'avis de la Commission du Travail des femmes, au ministre ou au membre de l'Exécutif qui a l'émancipation sociale dans ses attributions, ainsi qu'à la Commission interne d'accompagnement visée à l'article 6.
§ 5. Les avis demandés sont rendus dans les deux mois de la demande. Le ministre ou l'autorité compétente adopte le plan dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai.
Art. 5.Le plan d'égalité de chances contient au moins :
1°une description des situations qu'il convient de corriger;
2°une description des objectifs à atteindre en fonction de la situation comparée des hommes et des femmes dans le service public;
3°une description des actions positives envisagées;
4°la date d'entrée en vigueur du plan;
5°la durée du plan et les délais fixés pour la réalisation des étapes intermédiaires;
6°l'indication du ou des responsables de l'exécution des actions positives inscrites dans le plan;
7°les modalités relatives à l'évaluation périodique et finale des actions positives ainsi qu'au contrôle de leur mise en oeuvre au sein du service public de même que les corrections éventuelles à y apporter.
Art. 5bis.<inséré par AR 1994-08-24/32, art. 1, En vigueur : 01-12-1994> Dans les administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire et dans les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, le (les) responsable(s) de l'exécution des actions positives visés à l'article 5, 6° peut (peuvent) être assisté(s) d'un agent de niveau 1, désigné selon le cas, par le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant ou l'autorité compétente. Cet agent peut être la même personne que celle visée à l'article 4, § 1er. La désignation a effet pour une période de deux ans qui peut être renouvelée.
Le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant ou l'autorité compétente prend les mesures appropriées dans le cadre de l'effectif du personnel dont il dispose, afin de décharger des tâches qui lui sont confiées l'agent visé à l'alinéa 1er, dans les limites fixées ci-dessous :
1°il est déchargé à 4/5 temps d'une fonction à temps plein si l'effectif est égal ou supérieur à 2 500 personnes;
2°il est déchargé à 3/5 temps d'une fonction à temps plein si l'effectif comprend entre 2 499 et 1 000 personnes;
3°il est déchargé à 2/5 temps d'une fonction à temps plein si l'effectif comprend entre 999 et 500 personnes;
4°il est déchargé à 1/5 temps d'une fonction à temps plein si l'effectif comprend entre 499 et 100 personnes;
5°il est déchargé en fonction des besoins nés de sa charge si l'effectif est inférieur à 100 personnes.
Art. 6.Dans chaque service public, une commission interne d'accompagnement est créée au sein du comité de concertation compétent le plus élevé. Cette commission est compétente pour :
- émettre un avis sur le projet de plan d'égalité de chances;
- évaluer les actions positives;
- exercer un contrôle sur la mise en oeuvre des actions positives.
Cette commission est composée, d'une part, de membres du personnel du service public désignée par le ministre ou l'autorité compétente et, d'autre part, de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives qui siègent dans le comité de concertation visé à l'alinéa 1er. Deux tiers au plus des représentants du ministre ou de l'autorité compétente, d'une part, et de la représentation globale des organisations syndicales représentatives, d'autre part, sont du même sexe. La commission est présidée par le fonctionnaire le plus élevé en grade ou son représentant qui doit être de niveau 1.
Le fonctionnaire visé à l'article 4, § 1er, les responsables de l'exécution des actions positives inscrites dans le plan ou l'un d'eux, ainsi que les directeurs de la formation font partie de la commission.
Art. 7.L'accompagnement général des plans d'égalité des chances incombe à une commission composée des ministres ou secrétaires d'Etat qui ont la fonction publique, l'intérieur, les affaires sociales, les pensions, l'emploi et travail, l'émancipation sociale dans leurs attributions, ou de leurs délégués, ainsi que de membres des Exécutifs des Communautés et des Régions, ou de leurs délégués.
Cette commission remet chaque année un rapport au Gouvernement, aux Exécutifs des Communautés et des Régions et au Comité commun à l'ensemble des services publics.
L'absence d'un ou de plusieurs membres de la commission, régulièrement convoqués, ne vicie pas la validité de ses travaux.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.